•  le samedi 17 janvier 2015

    Le viaduc, lettre ouverte à la Région de Dinan...

    Présentation de notre travail...

    Le viaduc de Lanvallay sous les remparts de Dinan; depuis le Mont en Va vues de l'église de Saint-Sauveur de Dinan, de l'église de Saint-Malo de Dinan, de la poterne et de la tour féodale de Sainte Catherine également. 
     

     

     

    Présentation de notre travail... Présentation de notre travail...

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Un nouveau visage pour le Viaduc... 

     

    Le viaduc de Lanvallay ou de Dinan, de Lanvallay en réalité puisque sa plus grande distance enjambe elle notre commune de Lanvallay, offre ou offrait jusqu’à hier sur son dessus l’une des vues les plus remarquables de toute notre région proche de Dinan. Tant décrié lors de sa réalisation ce viaduc a su toutefois très tôt prendre le cœur de l’ensemble des habitants des régions proches et lointaines de Dinan tant son intégration fut parfaite en son site portuaire et cela au lendemain même de son édification religieusement consacrée en 1852.
    Si sa belle et longue enjambée aux arches multiples par beaucoup et depuis longtemps est appréciée et aimée, si ses pierres taillées et colorées lui donnent aujourd’hui pour la plupart d’entre nous une élégance, majestueuse et certaine, il est vrai toutefois que moult vies, ici même sur ce seuil élevé, pour toujours se sont trop souvent et régulièrement retirées du monde des vivants. La société dans l'un de ses multiples fonctionnements humains est tristement ainsi faite et tous nous ne pouvons que très sincèrement le regretter. 

    Il en a toujours été ainsi malheureusement pour la plupart des ouvrages naturels ou édifiés, tous géographiquement posés ou assis haut au dessus du sol ; le viaduc de Saint-Brieuc ainsi fut-il lui aussi protégé, par des filets pour celui-ci, mais insuffisamment semble t-il puisque ces mêmes filets aujourd'hui sont enjambés. Demain en sera-t-il ainsi mais plus judicieusement pour celui de Jugon les Lacs alors enfin protégé ?
    Ma pensée en cette heure, maintenant que j’écris ces quelques lignes, cela par la seule force de nos sentiments, va donc naturellement vers toutes ces vies sur ces ponts brisées et en ces mêmes lieux définitivement achevées. La détresses depuis très longtemps ici aussi, sur notre beau viaduc de Dinan, jette trop régulièrement sur ce bel ouvrage ancré à l'Histoire une image alors toujours sombre et tragique.
    Au nom de toutes ces ombres ici errantes je comprends donc personnellement les travaux aujourd’hui réalisés lesquels, demandés depuis si longtemps par tant de pères, tant de mamans,  ont été enfin décidés pour pouvoir remédier définitivement, et cela sur notre propre viaduc, à tous ces élans toujours aspirés par leur propre désespoir. A la marge de ce texte pourquoi aujourd'hui, en notre actuelle société, nous contentons-nous toujours de cette seule et même réponse apportée tôt ou tard à ces mêmes lieux comme actuellement on le fait à Dinan ? Pourquoi devons nous en permanence parler que de la seule  mortalité importante des accidents provoqués sur nos routes passant ainsi toujours sous un certain silence le départ toujours volontaire de tous ces enfants ou parents lesquels, tous poussés à ce "geste extrême", deviennent alors également nos propres enfants ou nos propres parents ? En quoi conjointement sommes nous tous  responsables de cela ? Devons nous avoir pour contrer ces ultimes échappatoires que cette seule et identique réponse ?

    Habitant personnellement au pont de Dinan, proche du viaduc, et ayant malheureusement assisté à plusieurs de ces ultimes départs trop souvent réguliers et donc jamais isolés, cela malgré certains propos prononcés,  aussi je ne remets  nullement en question le pourquoi de ces mêmes travaux; loin de là est ma pensée. Décidé et organisé par la Région et son Conseil, financé en très grande partie par celui-ci ce dernier étant seul propriétaire de l’ouvrage, ce projet malheureusement ne semble pas avoir suffisamment concerté les habitants des villes de Dinan et de Lanvallay toutes deux villes chargées elles aussi par l’Histoire. En effet à peine commencée moult habitants dinannais et côtissois, lesquels toutefois comprennent l’impératif de ces travaux sachez le, reprochent déjà à cette réalisation son côté trop "austère" rappelant fréquemment pour ces derniers la seule image des longues grilles crossées s'étirant sans fin en des cours carcérales, prisons de laquelle tant de vies ici même, trop souvent, ont voulu définitivement pouvoir s’échapper. Qu'elle ironie de l'Histoire! Une oeuvre esthétiquement plus ouvragée, plus "humanisée", possédant des fers forgés aux volutes ou formes diverses et esthétiques par exemple, possédant régulièrement par endroit un espace évidé à hauteur du regard, cela pour permettre et d’assouplir l’ouvrage et de prendre des photos par exemple, oeuvre alors fruit d’une recherche plus humaine, moins stricte et donc plus attentive à ce site aussi, ne se serait-elle pas mieux intégrée au panorama ici très beau du port de Dinan et cela en respectant d’avantage ce lieu hier ouvert, ancien et si magnifique ? Cette "uniformité" de crosses sans fin, cela à l'image des filets gris et froids du viaduc de Saint-Brieuc, pour tout piéton ou vacancier parcourant de son intérieur notre long viaduc, devenu "qu'un simple grand couloir enfermé ou sur protégé",  ne rappellera t-elle pas trop souvent toutes ces heures ultimes et si tristes ici si souvent laissées ?

    Cette pensée, ma pensée, même si celle-ci reprend d'autres pensées bien sur, je le répète ne remet nullement en cause la nécessité même de ces travaux; elle reste ici en ce texte une simple interrogation toute personnelle penchée elle sur un choix esthétique  retenu...

     

    Présentation de notre travail...Présentation de notre travail...

     

     

     

     

     

     

     

     

    Toujours aujourd'hui ...Photographies prises du dessus du viaduc en ce jour du 17/01/2015.


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  • Les officiers seigneuriaux

     

    Avant d’aborder les baux originels réalisés au sein du prieuré du Pont à Dinan nous vous devons quelques informations sur les officiers seigneuriaux ayant gérés hier la gestion des biens temporels relevant des prieurés ou monastères. Ce chapitre reprendra donc aussi de ce fait certains de ces mêmes officiers ayant eux oeuvrés il y a bien longtemps à la gestion des biens propres à notre prieuré.

    Comme toutes les seigneuries laïques les seigneuries religieuses ou ecclésiastiques avaient elles aussi en effet leurs propres coutumes régulières, ou droits ancestraux, que ces derniers aient été des droits fiscaux, administratifs ou autres encore. Le prieuré du pont à Dinan détenait donc un bailliage lequel,  possédant une étendu géographique propre à son fief, relevait de ce fait de la justice et des droits seigneuriaux appliqués par ce même prieuré celui-ci possédant en effet la basse, la moyenne et la haute justice. Absents loin de leur prieuré ou monastère respectif, puisque résidant souvent en leur propre seigneurie ou bien en les murs même de leur grand monastère ou abbaye mère, les prieurs commendataires étaient en leurs dits prieurés représentés par tout un ensemble d’officiers seigneuriaux "délégués" chacun ayant ainsi la gestion d’une charge spécifique telle celle de la justice ou bien celle de la fiscalité par exemple.

    Autour des affaires du prieuré du Pont à Dinan et donc de ses baux et rolles,  représentants le prieur du moment, nous  avons  ainsi rencontré régulièrement en les affaires du dit prieuré les personnages suivants :

    - Le fermier général dit aussi le Receveur : [le premier fermier général du prieuré du pont cité par les écrits sera Nicollas Rolland sieur de la  Vieille fosse et sieur des Croix en Lanvallay. Celui-ci, riche marchand, petit-fils du seigneur du Chesne Ferron en Calorguen,  arrière petit-fils du seigneur de la Garaye en Taden, sera aussi le propre beau-frère de Macé Marot lequel, sieur du Chemin neuf, était aussi le procureur fiscal de notre dit prieuré. Hormis Nicolas Rolland seront aussi cités "fermier général du prieuré" moult personnes. Parmi ceux-ci nous pouvons toutefois nommé Jan Hamon notable de Dinan en 1612 et Pierre Salmon lequel fut probablement l'un des  dernier "fermier général" du prieuré celui-ci décédant peu avant la Révolution française. Pierre Salomon laissera la plus grande correspondance jamais écrite établie entre l"un des fermiers généraux du prieuré et la Grand monastère de Tours ou de Marmoutier].

    - Le Procureur fiscal : [En 1626, probablement successeur de Macé Marot, sera cité comme étant "procureur fiscal" du prieuré Nicolas Legay; celui-ci oeuvrait alors pour Jan Dehoria  le prieur en titre du prieuré du Pont celui-ci étant également docteur en théologie à Paris cela en sa Sorbonne. Jan Dehoria ou Jan Dehoris était déjà prieur du prieuré du pont en l'année 1612. Sous sa mandature, en la dite année 1612, sera alors fermier général du prieuré le sieur Jean Hamon sieur de Villeneuve, notable dinannais.  Au XVIII siècle le procureur fiscal du prieuré du Pont à Dinan [charge elle aussi souvent héréditaire] sera aussi le procureur de l’abbaye de Léhon rédigeant en icelle les actes de notre dit prieuré du Pont. En effet les dits prieuré et monastère, tous deux géographiquement  très proches l’un de l’autre,  étaient alors tous deux biens religieux de Marmoutier. Il en sera ainsi aussi pour le procureur Jan Lohier. [Au décès de ce dernier sera accepté par Marmoutier pour lui succéder son propre fils sieur de la Villeneuve, maître François-Marie Lohier, cette charge ayant été laissée vacante lors du décès survenu de son père. Pour ce faire François-Marie Lohier recevra de Marmoutier une procuration  : Et tout de suite ledit R. [révérent père] prieur a dit que par plusieurs lettres arrivées ce jour on avoit appris la mort funeste du sieur Lohier, procureur fiscal du prieuré de la Magdelaine du pont à Dinan, dont est titulaire Dom J.B. Dehent [dom Jean Baptiste Dehant], et dont ce monastère jouit, qu'il est nécessaire de remplir la place vacante et de donner une procuration aux fins de notre délibéré du 1er juillet dernier attendu que celle donnée audit Lohier n'a pas eu son effet. Sur ce délibéré, vu le raport avantageux qui nous a été fait de la personne de Maistre François Marie Lohier de la Villeneuve, fils du deffunt, par reconnoissance des bons services du père et vu le présent besoin d'agir aux fins de l'aresté du 1er juillet. Nous avons unanimement conclu que le fondé de procuration du prieur titulaire enverroit audit sieur Lohier fils le mandement de procureur fiscal et la délégation pour agir aux fins de nostre susdit arresté. Les présentes délibérations arrestées sous les siengs dudit R. père [du dit révérent père] prieur et de ses senieurs, les jours et ans que dessus. Frère R.Roüaud, prieur; frère J.J.Flosceau sous-prieur; Frère de Sageon senieur.[A.D.I.L. H366 page 75].                                                                                                                    Il en ira également ainsi aussi pour la charge de l’Alloué laquelle charge, en 1786, sera commune à la juridiction et de l’abbaye de Saint-Magloire de Léhon et à celle du prieuré du Pont à Dinan. Cette même charge en la dite année 1786 sera en effet laissée vacante au décès du sieur du Gage, à savoir au décès de Jean-Joseph Samson lequel,  avocat au parlement de Bretagne, était en effet aussi Alloué du Sénéchal et à Léhon et à la Magdelaine du Pont à Dinan : Au Révérend Père, le très Révérend Père Dom Geoffroy, prieur de l’abbaye royalle de Marmoutier les Tours, en Touraine à Tours, Monsieur le Tord m’a communiqué une lettre d’avis sur la place d’alloué dans votre juridiction de Léhon et de la Madelaine vacante par le décès de Monsieur du Gage, dans laquelle vous lui annoncez qu’on expédie ses provisions pour la première poste, comme voilà huit jours qui se sont écoulléz sans qu'il ait reçu aucunes nouvelles, il juque que ce ratardement ne peut être occassionné que par un oubli, où une fausse adresse à Dinan en Liège, au lieu de Dinan en Bretagne. Madame Letord [son père Pierre-Jean-Baptiste Tranchevent de la Fosse, sieur de la Fosse, était de métier avocat au Parlement à Rennes, et maire électif de Dinan] m'est venüe  en conséquence et à raison d'une indisposition de son mary, et m'a prié de voulloir bien vous prevenir de ce contretems, et vous assurer d'avance de toute reconnoissance qu'ils éprouvent en commun de la préférence que vous avez bien voulut leurs accorder, dans la sollicitation de cette place; ils sont pénétrés l'une et l'autre de la manière si délicate et si honneste avec laquelle vous leurs annoncés le désir et la volonté de les obliger, et m'ont chargés de vous offrir leurs respectueux hommages, ainsi qu'à Mrs. [messieurs] le cellerier et procureur. J'ai l'honneur d'être avec un profond respect. Mon révérend père. Votre très humble et très obéissant serviteur. Rimoneau, régisseur de Lehon ce 10 8bre 1786 [10 octobre 1786. ADIL H.280].               

    - Les Procureurs d'office: [Officier chargé de rassembler l'ensemble des informations relatives à un délit ainsi que de procéder à l'instruction à charge. Le procureur d'office sera lui attesté présent en la jurisdiction du prieuré de la Magdelaine du Pont à Dinan lors du procès ayant eu lieu le 18/12/1631 à l'encontre de Pierre Marot sieur du Motay. Lire ci-dessous...].                                

    - Le Sergent : [certaines de ces charges pouvaient êtres aussi exercées par des femmes ; il en sera ainsi pour cette même charge de Sergent. Chargé des mis en cause judiciaires et donc des emprisonnements le prieur possédant prison en sa maison principale,  le Sergent pouvait aussi avoir à instituer la balance des dépenses et des recettes. Il en donc ira ainsi en l’année 1593 pour Jeanne Bazin laquelle, alors veuve de feu maître Bertrand [ou Jan Bertin], était institeur sergente au bailliage du prieuré ; nous la verront en effet établir ou  instituer en l’année 1593 le Menu et le Rolle du prieuré soit le livre des dépenses et des recettes du bailliage de notre dit prieuré].

    - Le Notaires et leurs Greffiers : [au XVIII siècle les correspondances établies entre le prieuré  du Pont et son prieur du moment seront toutes rédigées entre le procureur fiscal du dit prieuré et le cellerier du Grand monastère de Marmoutier, à savoir Dom de Sageon. En effet celui-ci semble agir alors non plus au seul nom de l’intérêt du prieur mais au nom de celui du Grand monastère lui-même, monastère en lequel il est vrai résidait alors le dit prieur. Nous voyons très bien ici que les recettes du prieuré n’étaient alors plus perçues par le dit prieur du moment mais bel et bien par le seul monastère de Marmoutier].  

    - Enfin la charge du sénéchal et celle de son alloué : [Au XVIII siècle cette charge, celle-ci ayant pour première fonction celle de rendre la justice, cette charge  étant rendue en son absence par l’Alloué du Sénéchal, est toujours attestée être présente en le prieuré du Pont cela au travers de la personne de François-Pierre du Chalonge. Sieur de la Salmonais François-Pierre nait à Pleudihen le 05/10/1715 ; Avocat au Parlement à Rennes il eu pour aïeul l’écuyerJean du Chalonge  ce dernier ayant exercé de son vivant les charges d’avocat, notaire et procureur ; Jean sera aussi le sénéchal de la seigneurie de Beaumanoir en Evran. François-Pierre sera nommé sénéchal du prieuré du Pont lorsque cette charge sera elle transmise à son décès, cela le 17/05/1765, à noble homme Laurent Macé. Ce dernier, sieur des Prairies, fut lui aussi maire de Dinan après avoir été avocat à Paris ; son frère, noble messire Pierre-Marie Macé, sera lui de son vivant avocat au Parlement de Bretagne à Rennes mais aussi Procureur du Roi toujours à Dinan. La charge de l'alloué sera elle  confirmée ici même en l'année 1631 lorsque sera jugé par le dit alloué un procès pour meurtre. Ce meurtre mettra en scène Pierre Marot lequel, sieur du Mottay en Taden, propriétaire à la Magdelaine en la rue du Four, était le propre fils de Macé Marot hier procureur fiscal de notre dit prieuré; décédé âgé à l'âge de 69 ans, le 25/10/1678 exactement, Pierre Marot semble au regard de ce fait avoir été disculpé : Veu par Monsieur l'alloué de la jurisdiction du Prieuré de la Magdelaine du Pont à Dinan les procès verbaux faictz à la requeste de Monsieur le procureur d'office en icelle de la levée deu [du]corps mort d'un personnage nommé Lachenays, autrement Lenormant, homicidyë soubz le fief de la dicte jurisdiction portant permission d'informer du dict homicide. Et visitation faicte du dict corps par maistres chirurgiens jurés, requeste présantée par le dict sieur procureur d'office, pour obtenir et fairre publier monitions [avertissement officiel de l'autorité ecclésiastique] àffin de preuves, informations faictes et conclusions prises sur ce par le dict sieur procureur d'office. Et tout ce considéré il a esté et est ordonné [que] Macé Pasquer, Pierre Marot le Mottay [Pierre Marot sieur du Mottay. Ici peut-être le Mottay de Plouer] et Ancelot le Borgne trouvés chargés [chargés : lesquels sont ici incriminés] par le procédé cy desur certé [ci-dessus certifié] estre prins et saesys au corps [êtres pris et saisis au corps; êtres physiquement et réellement emprisonnés de fait] réaumant [réellement] et de faict, la part qu'ilz seront trouvés minps, et constitués prisonniers aux prisons de cette jurisdiction et au cas qu'ilz pauroyent estres apréhandés de leurs personnes, estres ajournés comparoir en personne et par arrest à jour et terme compétant [approprié] en l'audiance de cette jurisdiction pour estres ouys [entendus] et interrogués sur ce que résulte des susdites informations et autre procedure criminelle, et vers eux procédé comme apartiendra, leurs biens, meubles saesys et anottés pour estre régys[leurs seront saisis, répertoriés et administrés] et gouvernés par commissaires suivant les Ordonnances. Et pour fairre les exploictz en ce requis [et pour faire les écrits, les réquisitoires] sont commimps [sont commis, sont nommés], oultre les sergentz de cette jurisdiction tous autres de sieur de haut justicier, le premier requis. Faict de l'Ordonnance de mon dict sieur l'alloué, de la jurisdiction du prieuré d ela Magdelaine du pont à Dinan, le dix huictiesme jour deu moys de décembre mil six centz trante et ung. Haut justicier approuvé Lagay. [ADCA B 703].                         Comme nous venons de le voir ci-dessus l'une des citations d'un "sénéchal" propre à notre prieuré sera faite peu après le décès du sieur de la Salmonais Chalonge hier sénéchal de la dite juridiction du prieuré du Pont : Aujourd'huy dix septiesme de mai mille sept cent soixante cinq, le Révérend père Dom René Even, grand prieur de ce monastère, ayant assemblé ses senieurs dans sa chambre , leur a dit que plusieurs lettres confirmatives les unes aux autres, annoncent la mort du sieur du Chalonge Salmonais, sénéchal du prieuré de la Magdelaine du Pont à Dinan, dont est titulaire Dom Jean Baptiste Dehen et dont le monastère jouit, qu'il est nécessaire de remplir incessament la place vacante. Sur le délibéré, vu la raport avantageux qui nous aété fait de la personne de Maistre Laurent Macé, avocat au Parlement, nous avons unanimement conclu que Dom Sageon, cellerier de ce monastère, et fondé de la procuration du prieur titulaire, enverroit au dit sieur Macé le mandement de sénéchal dudit prieuré de la Magdelaine. La présente délibération arrestée sous les seings du dit Révérend père prieur et de ses senieurs les jour et an que dessus. Fr.R. Even [François-René Even], prieur; frère J.J. Flosceau, sous prieur; Fr. de Sageaon cellerier [François de Sageon. A.D.I.L. H386 page 77 V°].

     

    Charges souvent héréditaires [hormis bien sur pour les charges de fermier général et greffiers ces dernières étant acquises acquise, cela moyennant une rente annuelle, pour un bail renouvelable de plusieurs années] ces dernières étaient donc souvent exercées par des notables ayant pignon sur rue à Dinan. Il en ira donc ainsi pour Jean ou Jan Lohier ci-dessus lequel, procureur fiscal notamment de notre prieuré pour le Cellerier [cellerier, cellier ; celui qui s’occupait notamment de toute l’intendance et réserves qu’elles quelles soient] de Marmoutiers, fut aussi le Greffier de la seigneurie de la Garaye en Taden ; maire de Dinan il sera également notaire et procureur au Siège royal de Dinan. Nous voyons très bien ici, cela au travers du dit  sieur Jan Lohier, que les procureurs fiscaux du prieuré du pont à Dinan étaient presque toujours  issus de la haute et héréditaire bourgeoisie de Robe de Dinan. Son fils François-Marie Lohier sera, pour imager cela, lui aussi échevin, notaire et procureur fiscal au Siège royal de Dinan. Macé Marot cité ci-dessus,  donc de son vivant procureur fiscal du dit prieuré du Pont, sera lui le cousin germain de Raoul Marot des Alleu lequel, anobli par Henry IV, fut le possesseur de la dite seigneurie de la Garaye en Taden. Toujours pour illustrer cela Denise Marot, sœur du dit Macé ci-dessus, elle sera l’épouse de maistre Guillaume Legault, sieur de la Landeboulou en Lanvallay, Guillaume ayant été de son vivant Procureur-Greffier en chef au Présidial de Dinan mais aussi avocat du roi toujours à Dinan. Voici-donc ci-dessus la liste des différents officiers seigneuriaux et personnes ayant tous eu  pour métier l’une des charges propres à la gestion de notre prieuré.

    Le bailliage ou fief du prieuré du Pont, nommé parfois en certains actes écrits le « grand bailliage de Lanvallay », comprenait donc un ensemble de biens temporels relevant tous du prieuré, ensemble de biens telle la levée annuelle d’impositions appliquées sur les biens bâtis présents en sa juridiction seigneuriale par exemple, levée elle gérée par le procureur fiscal. Bien que le dit  Grand  baillage du prieuré s’étirait en la paroisse de Lanvallay le prieuré du Pont à Dinan possédait aussi toutefois d’autres biens temporels situés eux à l’extérieur de la dite paroisse de Lanvallay. Ainsi notre prieuré possédait-il des biens relevant de son fief seigneurial en la paroisse de Taden ceux-ci ayant cours en la terre de la Jossaie. Il possédait également d’autres biens temporels biens eux assis en les paroisses de Pleudihen et de Crehen, en la paroisse de Miniac et en celle de Plessis Balisson également. Nous comprenons très bien ici, toujours à la lecture de ce texte, qu’un même baillage ne se situait pas toujours qu’au seul sein de la paroisse en laquelle un même prieuré était lui assis…


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  • La Magna Carta "transcription"

     

    Magna Carta (15 juin 1215) 

     

    - 1215. La Magna Carta "transcription"

     1733. Autre exemplaire originel celui-ci...

     

     

    Transcription

     


    "Jean, par la grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande, Duc de Normandie et d'Aquitaine et Comte d'Anjou, aux Archevêques, Evêques, Abbés, Comtes, Barons, Juges, Forestiers, Shérifs, Prévôts, ministres et à tous ses Huissiers et fidèles sujets. Salutations.

    Sachez que sous l'inspiration de Dieu, pour le salut de notre âme et de celle de tous nos ancêtres et de nos héritiers, pour l'honneur de Dieu et l'exaltation de la Sainte Eglise, et pour la réforme de Notre Royaume, avec le conseil de nos vénérables pères : Stephen, Archevêque de Canterbury, primat d'Angleterre et cardinal de la Sainte Église Romaine, Henry, Archevêque de Dublin, William de Londres, Peter de Winchester, Jocelyne de Bath et Glastonbury, Hugh de Lincoln, Walter de Worcester, William de Coventry, Benedict de Rochester, Evêques ; Maître Pandulph, familier et sous-diacre de Notre Seigneur le Pape, Frère Alméric, Maître des Templiers en Angleterre, et les nobles personnes : William Mareschal Earl de Pembroke, William Earl de Salisbury, William Earl de Warren, William Earl d'Arundel, Alan de Galloway Prévôt de Scotland, Warin Fitz Herbert, Hugh de Nevil, Matthew Fitz Herbert, Thomas Basset, Alan Basset, Philip d'Albiniac, Robert de Roppel, John Mareschal, John Fitz Hugh, et autres de Nos fidèles serviteurs ; Nous avons d'abord accordé à Dieu et par cette présente Charte Nous avons confirmé, pour Nous et pour nos héritiers, à perpétuité ;

    (1) Que l'Église d'Angleterre sera libre et jouira de tous ses droits et libertés, sans qu'on puisse les amoindrir; et Nous voulons qu'il soit constaté, qu'il est évident en vertu de cette charte, que la liberté des élections, que nous avons accordés et confirmés, sont ce qui était reconnu comme étant le plus grand besoin de l'Église d'Angleterre et pour ce quoi, Nous voulons qu'il soit confirmé, par cette Charte, que Nous avons accordé de Notre libre volonté, ladite Charte, et que Nous l'observerons et que Nous voulons qu'elle soit observée de bonne foi par nos héritiers à perpétuité. Nous avons aussi accordé à tous les hommes libres de Notre royaume, pour Nous et pour nos héritiers à perpétuité, toutes les libertés inscrites ci-dessous pour leurs bénéfice et pour qu'ils les conservent pour eux et leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers.

    (2) Si certains de nos Comtes ou Barons ou autres qui Nous doivent le service militaire, devaient décéder, et qu'au moment de leurs morts leurs héritiers sont d'âge majeur et qu'ils nous doivent une compensation, ils auront leurs héritages d'après l'ancienne compensation. C'est-à-dire, l'héritier ou les héritiers d'un Comte, tout un Comté pour cent livres ; l'héritier ou les héritiers d'un Baron, tout un Baronet pour cent livres ; pour l'héritier ou les héritiers d'un Chevalier pas plus que cent shillings pour tout le fief, et ceux qui en ont moins en donnerons moins, d'après l'ancienne coutume des fiefs.

    (3) Mais si l'héritier est d'âge mineur, et qu'il est sous tutelle, il aura son héritage, quand il aura atteint sa maturité, sans compensation ou amende.

    (4) Le gardien des terres d'un tel héritier qui est mineur, ne retirera des terres de l'héritier que des revenus, profits et compensations raisonnables, et ce sans outrage aux hommes et sans dommage ou gaspillage des biens. Et si l'on donne la garde de ces terres à un shérif, ou à toute autre personne qui Nous est responsable pour les revenus de ces terres, et qu'il endommage ou gaspille les biens à sa charge, nous prendrons de lui des dommages compensatoires. La garde de ces terres sera alors assignée à deux hommes honnêtes et loyaux, qui seront responsables à Nous, ou à celui que nous aurons assigné pour les revenus de ces terres. Et si nous donnons ou vendons la garde de ces terres et que le gardien de ces terres y cause des dommages ou des pertes, il en perdra la garde, et celles-ci seront assignées à deux hommes honnêtes et loyaux, qui seront responsable à Nous tel que susdit.

    (5) Mais, pendant que le gardien a la garde des terres d'un tel héritier, il gardera et maintiendra les maisons, les parcs, les réserves de chasse, les étangs, les moulins et les autres propriétés de ces terres, à partir de leurs revenus. Lorsque l'héritier sera majeur, il lui donnera son domaine en entier, tel qu'il l'a reçu, avec les charrues et tous les accessoires agricoles nécessaires pour les récoltes, et que les revenus des terres peuvent raisonnablement financer.

    (6) Les héritiers pourront se marier, sans aucune désobligeance, pourvu que la parenté par consanguinité en soit avisée avant le mariage.

    (7) Suite à la mort de son mari, une veuve aura immédiatement et sans difficulté, son ménage et son héritage. Elle ne donnera rien pour sa dot, le ménage, ou l'héritage, qu'elle et son mari possédaient le jour de son décès. Elle pourra demeurer dans la maison de son mari, pendant quarante jours après sa mort, et, sa dot lui sera assignée pendant ce temps.

    (8) Aucune veuve ne sera obligée de se marier, si elle désire vivre sans mari. Pourvu qu'elle Nous donne son garant de ne pas se marier sans Notre permission, si elle est responsable devant Nous, ni sans la permission de son Seigneur, si elle est responsable devant lui.

    (9) Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour une dette, si les biens du débiteur sont suffisants pour payer la dette, ou si le débiteur lui-même est en mesure de satisfaire la dette. Le garant du débiteur ne sera pas saisis, si le principal débiteur est en mesure de payer la dette. Si le débiteur principal n'a pas le nécessaire pour acquitter la dette, la dette sera alors payée par le garant. Si le garant le désire, il prendra possession des terres et des loyers du débiteur, jusqu'a satisfaction de la dette, à moins que le débiteur lui-même puisse démontrer qu'il s'est acquitté envers le garant.

    (10) Si quiconque a emprunté quoique ce soit aux Juifs, et qu' il décède avant que la dette soit payé, la dette n'accumulera aucun intérêt pendant que les héritiers seront mineurs, indépendamment de qui est responsable pour eux ; et si cette dette Nous était due, Nous ne prendrons rien d'autre que les biens inscrits dans l'engagement.

    (11) Et si quiconque décédait en dette à des juifs, son épouse aura sa dot et elle n'aura pas à payer la dette ; et si les enfants survivants sont des mineurs, leurs besoins leurs seront fournis à partir des propriétés qui appartenaient au défunt. La dette sera alors payée avec la balance gardant les droits du Seigneur qui garde les terres. Il en sera de même pour les dettes qui sont dues à d'autres que des juifs.

    (12) Aucun impôt ou aide ne sera imposé, dans Notre Royaume, sans le consentement du Conseil Commun de Notre Royaume, à moins que ce ne soit pour la rançon de Notre personne, pour faire notre fils aîné chevalier ou, pour une fois seulement, le mariage de notre fille aînée. Et, pour ceci, il ne sera levé qu'une aide raisonnable.

    (13) Il en sera de même pour le soutien de la Cité de Londres. Et la Cité de Londres aura toutes ses anciennes libertés et libres coutumes, autant sur terre que sur les voies maritimes. En outre, nous voulons et concédons que tous les autres cités, villages, villes et ports, auront leurs entières libertés et libres coutumes.

    (14) En plus, le montant d'aide levé sera déterminé par le Conseil Commun du Royaume, à l'exception des trois cas susdits. Et, pour déterminer le montant des impôts, nous convoquerons individuellement par écrit : les Archevêques, Évêques, Abbés, Comtes et Hauts Barons du Royaume, et, en plus, au moins quarante jours avant la convocation, nous ferons convoquer par nos Shériffs et Huissiers, de façon générale, à une date et à un endroit spécifique, tous ceux qui Nous sont principalement responsables ; et, dans toutes ces lettres de convocation, Nous donnerons la raison de la convocation. Et, la convocation étant ainsi réunie, l'on procédera à la détermination de l'affaire au jour indiqué, selon la volonté de ceux qui seront présents, même si tous ceux qui avaient été sommés ne sont pas venus.

    (15) Nous ne donnerons dorénavant à personne la permission de prendre de l'aide de ses hommes libres, à moins que ce ne soit pour la rançon de sa personne, pour faire son fils aîné chevalier ou, une fois seulement, le mariage de sa fille aînée ; et pourvu que ce soit une aide raisonnable.

    (16) Personne ne sera obligé de faire plus de service qu'il n'en doit pour un fief de Chevalier, ou plus qu'il n'en est dû pour toute autre libre tenure.

    (17) Les plaidoyers ordinaires ne seront pas entendus à Notre cour, mais à un endroit spécifié à cet effet.

    (18) Les assises, les actes de recouvrement de Mort d'Ancêtre et les actes de dernier recours, seront seulement entendus dans le comté de qui dépendent ces causes : Nous, ou Notre Chef Justicier, si Nous sommes à l'extérieur du Royaume, enverrons deux juges dans chaque comté, quatre fois par an, et, avec quatre Chevaliers du comté choisis par le comté, ils entendront lesdites assises dans le comté à la date et à l'endroit prévu.

    (19) Et si lesdites assises ne peuvent pas être entendues le jour prévu pour ce comté, qu'autant que possible des chevaliers et des propriétaires qui seront présents, dépendant de l'importance de la cause, restent en arrière en nombre suffisant pour juger de la cause.

    (20) Pour une offense mineure faite par un homme libre, l'amende imposée sera proportionnelle à la gravité de l'offense, et il en sera ainsi pour une offense plus grave, mais sans le priver de son gagne-pain. La marchandise d'un marchand sera ainsi épargnée, et un agriculteur pourra garder ses accessoires agricoles, s'ils devenaient sujet à la merci de Notre cour. Aucunes des susdites amendes ne seront imposées sans le témoignage sous serment d'hommes honnêtes et justes du voisinage.

    (21) Les Comtes et les Barons ne seront imposés d'amendes que par leurs pairs, et ceci en considération de la nature de leur offense.

    (22) Aucun ecclésiastique ne sera condamné à une amende, en considération de sa tenure laïque ou en considération de l'importance de ses services ecclésiastiques, mais seulement par ses pairs, tel que susdit.

    (23) Ni une ville, ni autre personne, ne sera obligé de construire des ponts sur les berges, excepté ceux qui y sont légalement tenus par des anciens engagements.

    (24) Aucun Shérif, Préfet, Coroner, n'y autre de nos Huissiers, ne pourront intenter de poursuite au nom du Roi.

    (25) Tous les comtés, et divisions de comtés, seront aux anciens loyers, sans augmentation, sauf pour les terres de Notre Domaine.

    (26) Si quiconque qui est responsable à Nous pour un fief laïque décède, et que Notre shérif présente nos lettres patentes d'assignation pour la dette qui nous était due par le défunt, il sera légal, pour Notre Shérif ou Notre Huissier, d'attacher ou de saisir tous les biens et les propriétés du défunt contenus dans ledit fief, afin que rien ne soit enlevé avant que la dette ait été acquittée, d'après l'inspection et le témoignage d'honnêtes hommes. La balance sera ensuite remise aux exécuteurs pour l'exécution du testament. Si rien ne Nous est dû, tous les biens seront disposés d'après le testament du défunt (gardant une part raisonnable pour son épouse et ses enfants).

    (27) Si un homme libre meurt sans testament, ses biens seront distribués par sa proche parenté et ses amis, sous la surveillance de l'église, après que les dettes du défunt aient été payées à ses créditeurs.

    (28) Aucun de nos préfets ou huissier ne prendra de qui que ce soit du grain ou d'autres provisions sans payer immédiatement, à moins que le vendeur ne lui accorde volontairement crédit.

    (29) Aucun Préfet n'obligera un Chevalier à le payer pour la garde de son château, qu'il en fasse la garde lui-même ou, s'il ne peut pas la faire pour une bonne raison, qu'il la fasse faire par un autre homme responsable. Et si nous envoyons le Préfet au service militaire, il sera libéré de la garde du château pendant le temps qu'il sera à Notre service.

    (30) Aucun de nos Shérif ou Huissiers ou autres ne prendra les chevaux ou les charrettes de quiconque pour le transport, sans la permission du propriétaire.

    (31) Ni Nous, ni nos Huissiers ou autres, ne prendront le bois d'un citoyen pour nos châteaux ou autres besoins, sans la permission du propriétaire du bois.

    (32) Nous ne garderons pas la tenure des terres de ceux qui ont été condamnés pour un crime, sauf pendant un an et un jour et, par la suite, cette tenure sera remise au Seigneur du fief.

    (33) Dorénavant tous les barrages seront enlevés de la Tamise, de la Medway, et dans toute l'Angleterre, sauf sur les côtes maritimes.

    (34) L'acte judiciaire PRAECIPE IN CAPITE ne sera dorénavant pas émis pour le propriétaire d'une propriété inaliénable, si ledit acte pouvait priver un homme libre de sa cour.

    ["Praecipe" = precepte - precept, commandement, ordre, prescription, principe. Un mandat émis en alternative de commander à quelqu'un de faire la chose requise. Ordre de faire la preuve du droit de propriété. Un homme libre (un noble) a ses propres terres et ses serviteurs. Le roi ne peut pas forcer un homme libre à comparaître dans sa juridiction de façon qu'il serait privé de sa propre juridiction.]

    (35) Il n'y aura qu'une seule mesure de vin, une mesure de bière et une mesure pour le grain dans tout Notre Royaume, c'est-à-dire, la "pinte de Londres". Et il n'y aura qu'une seule largeur de tissu teint, de drap de bure et de toile, c'est-à-dire, deux aunes entre les lisières. Il en sera de même pour les poids et pour les mesures.

    (36) Rien ne sera dorénavant payé ou chargé pour un mandat d'accusation, qui menace les droits et libertés de l'accusé. Le mandat sera gratuit et ne sera jamais refusé.

    (37) Si quelqu'un est responsable à Nous pour un fief en tenure, par bail ou location, et garde les terres d'un autre pendant son service militaire, nous n'aurons pas la tutelle de ses héritiers, ni des terres qui appartiennent au fief d'un autre, en vertu de ce fief en tenure, par bail ou location. Nous n'aurons pas non plus la tutelle de telles fermes en tenure, par bail ou location, sauf si le service militaire Nous est dû par ledit fief en tenure. Nous n'aurons pas la tutelle des héritiers, ni des terres de quelqu'un qui les garde pour nous, en considération de quelques menus services qu'il Nous doit, tel que des poignards, des flèches ou autres.

    (38) Aucun Huissier ne soumettra dorénavant quiconque à sa loi, sur sa seule accusation non corroborée, sans produire des témoins fiables convoqués pour cette raison.

    (39) Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelques manières que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus à l'emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs, conforme aux lois du pays.

    (40) À personne Nous ne vendrons, refuserons ou retarderons, les droits à la justice.

    (41) Tous les marchands (s'ils n'en avaient pas été interdits auparavant) pourront sortir et entrer en Angleterre, y demeurer et circuler librement en toute sécurité par voies terrestres ou voie maritime, pour acheter ou vendre, d'après les anciens droits et coutumes, sans péage malveillant, excepté en temps de guerre. Si ces marchands viennent d'un pays qui est en guerre contre Nous et qu'ils sont découverts dans Notre royaume au début de la guerre, ils seront retenus sans outrage à leur personne ou à leurs biens, jusqu'à ce qu'il soit connu de Nous ou de Notre Chef Justicier de quelle façon Nos marchands sont traités lorsqu'ils sont découverts dans leur pays. Et s'ils y sont bien traités, ils le seront aussi avec Nous.

    (42) Il sera dorénavant légal pour toute personne qui Nous est loyal de sortir de notre royaume et d'y revenir, librement et en toute sécurité, par voie terrestre ou voie maritime. Sauf temporairement, en temps de guerre, pour le bien commun du Royaume. Et, à l'exception des prisonniers et des hors-la-loi, qui seront traité d'après les lois du pays, et du peuple de la nation qui en guerre contre nous. Les marchands seront traités tel que susdit.

    (43) Si quiconque détient de Nous une tenure, tel que l'honneur de Wallingford, Nottingham, Boulogne ou tout autre, et qu'ils sont des Barons, et qu'ils décèdent, leurs héritiers ne Nous donneront pas d'autres compensations ou services que ceux qui auraient été dûs au Baron, de la même façon que si cette tenure appartenait encore au Baron. Et Nous la garderons de la même façon que si elle appartenait encore au Baron.

    (44) Les hommes qui habitent à l'extérieur de Notre forêt ne comparaîtront pas désormais, suite à une convocation générale, devant nos Juges de la forêt, mais seulement s'ils sont impliqués dans un plaidoyer, ou qu'ils doivent témoigner pour un ou plusieurs habitants de la forêt.

    (45) Nous ne nommerons aucune personne comme Juge, Préfet, Shérif ou Huissier, à moins qu'ils connaissent les lois du pays, et qu'ils soient bien disposés à les observer.

    (46) Tous les Barons qui ont fondé des abbayes, pour lesquelles ils ont reçu des chartes des rois d'Angleterre, ou par ancienne tenure, auront la tenure de ces abbayes, lorsqu'elles deviendront vacantes, tel qu'il en est leur droit.

    (47) Toutes les plantations forestières cultivées, durant Notre règne, seront immédiatement défrichées. Il en sera ainsi pour les berges, qui ont été prises ou clôturées par Nous, durant Notre règne.

    (48) Toutes les vilaines coutumes des forêts et des réserves de chasse, et des forestiers et des gardes de chasse, des shérifs et de leurs officiers, ainsi que celles des berges et de leur gardiens, seront immédiatement mises à l'enquête dans chaque comté par douze Chevaliers assermentés de ce comté. Quarante jours après l'enquête, ces réserves de chasse et ces berges seront entièrement abolies et ne seront jamais reconstituées. À condition que Nous ou Notre Juge (si Nous ne sommes pas en Angleterre) en soit toujours préalablement avisé.

    (49) Nous rendrons tous les otages et les chartes qui nous ont été livrés par les Anglais, en gage de paix et de leur fidèle service.

    (50) Nous expulserons de leurs repaires les relations de Gérard d'Athys, afin qu'ils n'aient dorénavant aucun repaire en Angleterre, c'est-à-dire, Engelard de Cygony, Geoffrey de Martin, et ses frères, Philip Mark, et ses frères, et Geoffrey son neveu, et toute cette clique.

    (51) Et, immédiatement après la conclusion de la paix, Nous bannirons du Royaume tous les Chevaliers, archers, et les soldats mercenaires étrangers, qui sont venus ici avec leurs chevaux et leurs armes au détriment du Royaume.

    (52) Si quiconque a été saisi ou dépossédé de ses terres ou château par Nous, ou qu'il a été privé de ses droits et libertés sans un jugement légal de ses pairs, Nous lui restituerons ceci immédiatement. Et s'il survenait une dispute à ce sujet, la dispute sera alors conciliée par le verdict des vingt-cinq Barons mentionnés ci-dessous en égard pour la paix. Il en sera ainsi pour les biens de quiconque, qui ont été saisis par le Roi Henry Notre père ou le Roi Richard Notre frère, sans le verdict de ses pairs et que Nous avons en Notre possession, ou que Nous tenons par mandat. Mais Nous aurons répit, jusqu'à la fin normale du terme de la croisade, excepté pour ceux pour lesquels un plaidoyer avait été invoqué ou pour lesquels une enquête avait été entreprise par Notre Précepte, avant que Nous ayons pris la Croix. Aussitôt que Nous serons revenus de Notre mission, ou, si par hasard, Nous n'irions pas en mission, Nous leur accorderons immédiatement toute justice dans ces causes.

    (53) Nous aurons aussi les mêmes répits, et la même justice sera faite concernant le défrichage des forêts, qui sont encore à défricher, et que le Roi Henry Notre père ou Richard Notre frère avait planté ; et, il en sera de même concernant la tenure des terres qui sont dans le fief d'un autre, et que Nous avions auparavant à cause de certains fiefs, que Nous avions à cause du service militaire qui nous était dû ; et, aussi pour les abbayes fondées dans tout autre fief que le Notre, pour lesquelles le Seigneur du fief réclame un droit. Nous rendrons immédiatement justice à tous ces plaidoyers, si Nous ne partons pas en mission, ou dès que Nous serons de retour.

    (54) Aucun homme ne sera arrêté ou emprisonné pour la mort d'un autre à la demande d'une femme, sauf si cet homme est son mari.

    (55) Toutes les amendes qui ont été imposés injustement par Nous ou contrairement aux lois du pays, seront totalement restitués, ou tel que déterminé par le verdict des vingt-cinq Barons, qui sont mentionnés ci-dessous ; eu égard pour la paix, ou par le verdict d'une majorité des Barons avec le susdit Stephen, Archevêque de Canterbury, s'il peut être présent, et avec d'autres qu'il pourrait penser approprié de prendre avec lui, et, s'il ne peut pas être présent, les affaires procéderont quand même sans lui ; mais si un ou plus des vingt-cinq Barons avaient un plaidoyer semblable, ils seront excusés pour ce procès, et d'autres seront élus et assermentés (seulement pour ce procès) par le reste des vingt-cinq pour les remplacer,

    (56) Si Nous avons saisi ou dépossédé certains Gallois de leurs terres, de leurs libertés ou autres droits sans le juste verdict de leurs pairs, en Angleterre ou au pays de Galles, ceci leur sera immédiatement restitué ; et s'il y a dispute avec Nous ceci sera déterminé dans les Marais par le verdict de leurs pairs, pour une tenure d'Angleterre d'après la loi d'Angleterre, pour une tenure de Galles d'après la loi de Galles, pour une tenure des Marais d'après la loi des Marais. Les Gallois feront de même pour Nous et Nos sujets.

    (57) En plus, tous ces biens qui auraient été saisis ou dérobés d'un Gallois sans le verdict légal de ses pairs par le Roi Henry Notre père ou le Roi Richard Notre frère, et que Nous avons en notre possession, ou que d'autres détiennent par mandat, Nous aurons répit des susdits jusqu'au terme de la croisade, excepté pour ceux pour lesquels un plaidoyer avait été intenté ou qu'une enquête avait été faite par Notre Précepte avant la prise Notre Croix. Mais, aussitôt que Nous serons de retour de Notre mission, ou si, par hasard, Nous n'irions pas en mission, Nous accorderons immédiatement justice aux susdites causes d'après les lois de Galles.

    (58) Nous libérerons immédiatement le fils de Llewelin, et tous les otages de Galles, et Nous les libérerons aussi des engagements qu'ils ont pris avec Nous, eu égard pour la paix

    (59) Nous ferons de même pour Alexander Roi d'Écosse, concernant la libération de ses sœurs et des otages, et la restitution de ses droits et libertés, et Nous le traiterons de la même façon que Nous traitons Nos autres Barons en Angleterre, à moins que les chartes que Nous avons de son père William, le précédent Roi d'Écosse, Nous en engagent autrement ; et ceci sera déterminé d'après le verdict de ses pairs à Notre Cour.

    (60) Par conséquent, l'observance de ces susdites coutumes et libertés, que Nous avons accordées dans Notre Royaume, et qui Nous engagent envers nos sujets, seront aussi observées par tout Notre Royaume, autant par les ecclésiastiques que par les laïques en ce qui concerne leurs sujets.

    (61) Puisque Nous avons accordé tous les susdits droits et libertés pour Dieu et pour la réforme de Notre Royaume, et pour mieux éteindre la discorde qui est survenue entre Nous et Nos Barons. Nous, étant désireux, que ces susdits droits et libertés possèdent une stabilité inébranlable pour toujours, leurs donnons et leurs accordons les garanties inscrites ci-dessous. C'est-à-dire que, les Barons pourront élire vingt-cinq Barons de leurs choix et de leur Royaume, et ceux-ci observerons, garderons et ferons observer, de leur plein pouvoir, la paix et les libertés que Nous leurs avons accordées. Et Nous avons confirmé les susdits par Notre présente charte, de la façon suivante, c'est-à-dire, si Nous, Notre Juge, Nos Huissiers ou certains de Nos Officiers, portent outrage à quiconque de quelque façon ou qu'ils violent certains des articles de la paix ou de la sécurité, et que l'offense est constaté par quatre des susdits vingt-cinq Barons, ces quatre Barons viendrons à Nous, ou Notre Juge si Nous sommes à l'extérieur du Royaume, et Nous faisant part des abus commis, Nous demanderont que réparation soit faite sans délai. Et si Nous n'avons pas fait réparation pour l'abus, ou que Nous sommes à l'extérieur du Royaume, et que Notre Juge n'a pas fait réparation en dedans de quarante jours, depuis le temps que Nous ou Notre Juge ont été informés de l'abus, les susdits quatre Barons présenteront la cause devant le reste des vingt-cinq Barons, et eux avec les vingt-cinq Barons et le peuple, Nous affligerons et Nous harcèlerons par tous les moyens à leur disposition. C'est-à-dire, en saisissant nos châteaux, nos terres et nos possessions, ou par tout autres moyens en leur pouvoir, jusqu'à ce que l'abus soit réparé conformément à leur verdict, sauf outrage à Notre personne et les personnes de Notre Reine et de Nos enfants. Après la correction de l'abus, ils Nous traiteront comme avant. Et quiconque de notre pays, qui le désire, peut jurer d'obéir aux susdits vingt-cinq Barons pour l'exécution de ces susdits devoirs et qu'avec eux ils Nous affligeront du mieux qu'ils le peuvent. Et nous donnons, volontairement et publiquement, la permission à tous et chacun, qui le désire, de jurer ainsi. Nous n'interdirons jamais à personne de faire ce serment. Mais Nous obligerons par nos ordres tous ceux de notre pays, qui ne voudront pas faire librement le serment aux vingt-cinq Barons, de nous affliger et de nous harceler avec eux tel que susdit. Et si certains des Vingt-cinq Barons devait décéder, sortir du pays, ou être empêché de quelque façon d'accomplir les susdits devoirs, le reste des vingt-cinq Barons, à leur loisir, en éliront un autre à sa place, et il sera assermenté de la même façon que les autres. Concernant les devoirs pour lesquels ces vingt-cinq Barons ont été nommés : si les vingt-cinq Barons, qui sont présents pour une cause, avaient des différences d'opinion au sujet d'une cause quelconque, ou si certains de ceux qui ont été convoqués, ne voulaient pas ou ne pouvaient pas être présents, ce que la majorité de ceux qui sont présents, détermineront et décréteront, sera aussi ferme et valable que si tous les vingt-cinq avaient été d'accord. Et les susdits vingt-cinq Barons jureront d'observer et de faire observer fidèlement de tous leurs pouvoirs tous les susdits devoirs. Et Nous n'obtiendrons rien de quiconque, par Nous même, ni par l'intermédiaire d'un autre, quoique ce soit qui pourrait révoquer ou abroger ces droits et libertés. Et si telle révocation ou abrogation était procurée, elle serait invalide et nul. Et ne Nous en servirions jamais ni par Nous même, ni par l'intermédiaire d'un autre.

    (62) Nous avons pleinement restitué et pardonné à tous les hommes la mauvaise volonté, la rancœur et les ressentiments, qui ont surgis entre Nous et Nos sujets, le clergé et les laïques, depuis le début de cette discorde. De plus, toutes les infractions qui Nous concernent et qui ont été occasionnées par ladite discorde, par le clergé ou les laïques, depuis Pâques durant la seizième année de Notre règne [1215] jusqu'à la conclusion de la paix, ont entièrement été pardonnées. Et, de plus, Nous avons fait faire des lettres patentes pour le Seigneur Stephen, Archevêque de Canterbury, le Seigneur Henry, Archevêque de Dublin, et aux susdits Évêques, et à Maître Pandulph en témoignage de ces garanties et de ces susdites concessions.

    (63) Par conséquent, il est de Notre volonté et Nous ordonnons fermement que l'Église d'Angleterre soit libre et que les hommes de Notre Royaume aient et gardent les susdites libertés, droits et concessions, en paix librement, paisiblement, et entièrement, à eux et à leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers, en tous lieu et occasion, à perpétuité, tel que susdit.

    Il est aussi juré de Notre part et de la part des Barons que toutes les susdites conditions seront observées de bonne foi, et sans mauvaises intentions.

    Donné de Notre main, en présence des susdits témoins et plusieurs autres, dans la Prairie de Runnymede, entre Windsor et Staines, le quinzième jour de juin, durant la dix-septième année de Notre règne."


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  • 1639. 

    Aveu et dénombrement des biens du prieuré pour l'entrée en fonction de Michel Bouvard, nouveau prieur en titre.

     

    1653

    Le droit de "Bouteillage" 

     

    - Adveu, minu et dénombrement que vénérable

    - Et discrète personne Missire Michel Bouvard [alors valet de chambre du roi Louis XIII. C'est sous sa "mandature" que sera présent en le prieuré du pont à Dinan le dernier moine bénédictin obédiencier de Saint-Florent Jean Bellefille. Celui-ci connaitra en effet un très grand désaccord lequel l'opposera à Laurence de la Haye, laquelle, alors veuve de Guillaume de Servielle sieur des Vieilles-Navières en Evran, était "la fermière" en fonction des biens temporels du dit prieuré], prieur du prieuré de la Magdeleine du pont

    - A Dinan en Bretaigne, présente au Roy nostre sire et souverain, et

    - A nos seigneurs des Comptes dudit seigneur de Bretaigne. Et a déclaré tenir de luy

    - Prochainement soubz la Cour et Siège présidial de Rennes en fief admorty, les église,

    - Maison prioralle, droict de jurisdiction, haulte, basse et moienne justice et fief de haubert [rang de noblesse situé en dessous de celui du baron],

    - Auditoire qui seroit exercé par les officiers soubz le porche de la maison [de]       - Nicolas Rolland [frère de Guillemette Rolland et beau-frère de Macé Marot procureur fiscal du prieuré. Nicolas Rolland sera de son vivant « fermier général du prieuré. Pierre Marot sieur du Mottay, fils du dit Macé ci-dessus cité, trésorier du dit prieuré, sera lui l'un acteurs "témoins" cités lors du dit désaccord ayant opposé en 1642 le dit moine bénédictin obédiencier à la dite fermière Laurence de la Haye cette dernière ayant pris à son tour la gestion des biens temporels du dit prieuré et cela après la ferme du dit Nicolas Rolland ],

    - Prisons de la jurisdiction, ses jardins, coulombier, four à ban, moulin servy d’eaue douce

    - Et de mer, bailliage et traict de dîmes, debvoirs de bouteillage [voir acte second  ci-dessous] et pescherie, le tout dépendant

    - Dudict prieuré comme sera cy-après plus amplement déclaré.

    - Et premier

    - Ledict Prieuré de la Magdelaine du Pont à Dinan consiste en l’église, chœur et chanseau [l’endroit clôturé du Chœur séparé des fidèles par une clôture],

    - Cimetière d’iceluy, avec le corps de logis prioral et four à ban en dépendant , jardin et coulombier

    - Y estant bâty de pierre. Le tout en se tenant, seitué en la paroisse de Lanvallè, évesché de Dol,

    - Con y estant [consistant] en fonds deux journaux de terre ou environ, joignant d’ung costé au chemin qui conduict de la

    - Ville de Dinan à Dol, et d’autre à la rivière de Rance, d’ung bout au chemin de la rue de l’abbaye dépendant

    - De la jurisdiction dudit prieuré.

    - Plus ung moulin servy d’eauë douce et de mer appelé le moulin de la Magdelaine sis près

    - Le pont à Dinan sur la rivière de Rance, avec droict de pescherie prohibitif depuis la tour longue de la

    - Ville de Dinan jusques audict moulin, et aussy droict d’ancrage de toutes barques et basteaux

    - De pais [de pays] estranger et autres qui abordent audit pont, exepté ceux dudy pont à Dinan de la rivière

    - Jusques soubz les limittes de la Pierre de Rance [Aujourd'hui à la pointe de Dinard en l'estuaire de la Rance] size entre la ville [de] Saint-Malo de l’Isle et le pont de

    - Dinan, où est ledict moulin situé en la paroisse de Sainct-Sauveur de Dinan.

    - Plus tinct ledict Prieur un fief appellé le Grand bailliage du pont à Dinan s’estendant en la

    - Parroisse de Lanvallè et ailleurs qui vault communs ans par deniers douze livres monnoye, et par

    - Froment douze boisseaux  [contenance équivalent à peu près à 13 litres] apréci et mesure de la Cour de Chasteauneuf, et deux chapons en espèce

    - Auquel bailliage sont hommes et teneurs Ollivier Auberon, Guillaume Seriszaye sieur du Ruzy [Guillaume Serizay],

    - La Ville Gicquel Dame du Colombier, Françoise Hudebert, Jan Le Chapellier [sieur du Cucillé et époux de Jeanne Rolland soeur de Nicolas sus nommé], André Rolland

    - Et Rollance Rolland sa sœur, Jean Mouton [sieur de la Gromillais ], Gilles Besnard et autres

    - Qui doibvent lesdictes rentes.

    - Comme en pareil est deubaudict prieuré par autres hommes et subjects demeurans au Carroy [le Carouel ou le carrefour. Il s’agit ici du Carouel formé par la rue de l’abbaye, la rue du Four, la rue du Chemin neuf aujourd’hui rue de la Madeleine et les pavées du faubourg] ou

    - Environ du dit prieuré, la somme de quatre livres treize solt monnoie de rente censive et son tiers qui

    - Se payent par les hommes et teneurs le jour et feste de la Chandeleur après vespres dictes en l’église

    - Dudict prieuré et son de cloche avec debvoir de soixante solt d’amandes en cas de deffault de paiement

    - Des dites rentes sur chacun particulier desdicts hommes et subjectz défaillant, laquelle amande se juge

    - Par les officiers de la jurisdiction auquel baillage de rente censive sont hommes et subjects, la dicte

    - Françoise Hudebert, La Lande Gigot [Olivier Gigot époux de Carize Mouton ; tous deux seront alors propriétaire de l’ancien noble logis de la Cour de Bretagne.  - Leurs petites filles Catherine, Jeanne seront pendant plusieurs années en procès contre le prieur ces dernières refusant de payer d’impôt appliqué sur toute succession], Jean Guerin, Maury Richeux [sieur du Lohier en Lanvallay], Gilles  

    - Lefrançois, Guillaume de Serville, Jean Guérin, Thomas

    - Guérin, Guillemette Guerin leur sœur, André Rolland, Jean Lhostelier, Mar…Périn, Jean Mouton, Gilles

    - Ermel, Noelle Ribault, Nicolas Buisson, Louis le Moyne et autres tenanciers qui doibvent lesdictes rentes

    - Aux fins du roolle avec charge et submission [avec l’obligation] d’aller moudre leur bled au moulin et cuire leur pain

    - Audict four.

    - Plus est deub audict prieuré sur chacune pipe de vin [valeur variable allant de 640 à 700 litres de vin] qui se débite audict fauxbourg de la Magdeleine deux pots de vin pour debvoir de bouteillage [taxe ou impôt appliqué sur toute mise en bouteille. En l'année 1653 les habitants de la Magdeleine s'opposeront judiciairement au prieur ces derniers ne voulant plus devoir faire face à cet impôt. Le 12 septembre de la dite année 1653 la Chambre des Comptes demandera à ce que soit "étudiée" la requeste de ces mêmes habitants la Cour de Dinan se voyant alors confier l'affaire. En raison d'un édit rendu en octobre de l'année 1565, cela sous le règne du roi Charles IX, il sera demandé que soit rayé et disparaisse pour toujours le dit "droit de bouteillage" notamment celui employé lors de l'entrée en fonction de Jan de Horis ].

    - Item le pré dépendant dudict prieuré appellé le pré au prieur sis en la parroisse de St-Sauveur

    - De Dinan contenant environ trois journaux [les premiers aveux de dénombrement lui donnaient pour surface 6 journaux de terre] de terre joignant d’un costé à la rivière de Rance

    - Et d’aultre aux Vaux dépendant de la ville de Dinan avec droict de passage par le chemin des Vaux qui descend

    - Audict pré et mesme par soubz la gallerie [le débouché de l'actuelle rue du Port en l'entrée du vieux pont] de la maison qui fut à feu Hamon Aubry près de la rivière de la Rance.

    - Plus un bailliage appellé le Bailliage de la Jossais ayant cours audict village de la Jossais

    - En la paroisse de Taxdain [Taden] qui vault commungs ans huict boisseaux de froment en espèce deubt au terme

    - Saint Michel à le prendre et recevoir sur le lieu sans le comprendre le nombre de vingt boisseaux

    - Ou environ de pareil froment qui ont esté cy devant vendus et livrés pour le temporel par MM.du clergé

    - De France desquels vingt boisseaux de froment, Eustache Ferron, sieur de la Sigonnière en est jouissant au lieu

    - Et place de Damoiselle Jullianne Gallier, veufve de Guillaume Ferron, fors que depuis le 26 septembre

    - Mil six cens treize deffunct Jean dehorys, précédent prieur, auroit remboursé quatre boisseaux, trois

    - Godetz de froment … venant de l’entour dépendant dudict bailliage de la Jossais vendu lors de la

    - Première aliennation du Clergé de France à Guillaume Ferron, sieur de la Sigonnière. Leur a aussy rendu le dict de Horis sept autres boisseaux et sept godetz et demy de la mesme nature que les premiers deubz audict

    - Bailliage de la Jossais vendus par la mesme raison lors de la seconde aliennation des biens dudict Clergé

    - Achetez par ledict Ferron. Le contract de remboursement passé entre ledict de Horis et Jullianne Gallier,

    - Veufve dudict Ferron par devant Tranchemer notaire royal à Dinan, ledict jour vingt sixiesme septembre mil six cens treize

    - Et a néant moings la jurisdiction réservé audict prieur en seigneurie et obéissance sur les maisons

    - Et héritages que doibvent ladicte rente à la dicte Gallier, auquel bailliage sont hommes et teneurs Damoiselle

    - Guyonne de Couaspelle dame de Liegencour pour quelque partie de terre à Carehel Taxdain [l’actuelle terre de Careil en Taden], noble

    - Homme Rolland des Brousses, François Yon [Eon], Jacques Legault, les enfants de la … … et de Guyonne Souquet,

    - Robert Morin, Guillaume … , nobles femmes Julienne Desprons et autres tenanciers et subjects

    - Aussy d’aller moudre leur bled audict moulin de la Magdelaine.

    - Plus sont dépendans dudict prieuré huict traictz et debvoirs de dismes de bledz et aigneaux ayant cours

    - En la parroisse de Minaic Morvan, évesché de Dol, appelé le Grand et Petit Angle, Entre deux Eaux,

    - La Mare, Bourg et Beillac, le traict de l’église et Bois Hamon.

    - Plus ung autre traict de disme servi de bledz filasses et aignaux ayant cours en ladicte

    - Parroisse de Lanvallè appellé le traict du prieuré de la Magdelaine.

    - Plus est deub chacun an audict prieuré le nombre de vingt mines de bled froment et mouture, seavoir

    - Quatre froment et le reste mouture, mesure de Plessis-Balisson, sur les dixmes des Qautre Gentilhommes en

    - La parroisse de Crehen, évesché de St-Mallo, lequel bled se paye par les seigneurs de la Touche à la Vache,

    - Dix mines qui se sont toujours et continuent de payer. Et ledict sieur de la Touche à la Vache dix mines qu’il a

    - Cessé de payer, puis [depuis] les vingt cinq années dernières, à cause des troubles de guerres et se lèvent lesdicts bleds

    - Chacun an par ledict prieur, ses fermiers et receveurs après que les dictes dixmes sont battues et serrées avant

    - Qu’aucun puisse rien prendre [le prieur faisait avant quiconque prélèvement de son dû] .

    - Et au cas qu’il n’y auroit en ladicte année des bleds suffissans pour satisfaire ledict prieur, il sera en la prochaine année payé et satisffaict sur le revenu desdictes dixmes avant tous autres. Et sont lesdicts sieurs de la Touche à

    - La Vache,

    - La Brunaye, et de là d’estre tenus advertir deumant lesdicts prieur, receveurs ou fermiers après avoir serrés et

    - Battu d’aller quérir les bleds.

    - A cause duquel prieuré et bailliages en dépendans ledict prieur a droict de jurisdiction, haulte, basse et

    - Moyenne justice, prisons et tout exercice de plaids et jurisdiction qui s’exerce par les officiers audict

    - Lieu et fauxbourg de la Magdelaine du pont à Dinan qui relève par appel en matière civille en ladicte Cour

    - Et siège de Rennes, et en matière criminelle en la Cour de parlement audict païs, le tout avec charges

    - De prières et oraisons pour la prospérité du Roy notre sire, pour touttes rentes, charges, debvoirs fors

    - Obéissance et debvoirs de décimes. Et pour présentes le présent adveu en ladicte Chambre des Comptes et par

    - Tout au besoing sera faictz et confirmé par messeiurs les procureurs généraulx et spéciaux Messires Michel Dubreil procureur en la Chambre … … … …

    - Ausquels et à chacund’eulx se donne tout pouvoir etb puissance de ce faire et en requérir acte. Promettant

    - Soubz l’oblogation des biens et revenus temporels dudict prieur de la Magdelaine du pont à Dinan avoir

    - Agréable tenir ferme et stable le contenu au présent adveu sans y contrevenir. En foy de quoy j’ay

    - Signé aux présentes avec la minite d’icelles, et que plus grande validité s… … signer aux notaires

    - Garde-nottes du Roy nostre sire en son domicile de Paris soubzsigné. Ce jourd’huy quatorziesme

    - Jour d’octobre mil six cens trente neuf avant midi, ladicte minutte demeuréz en la possession de Lévesque, ung d’iceux notaires.

    - Signatures : Lemoyne. Levesque.

     

     

    La contestation pour le dit droit de bouteillage

    - Le quinziesme jour d'octobre mil six centz cinquante et trois, judicièrement

    - l'audiance publicque de la Cour et siège royal de Dinan devant

    - Maistre Guillaume Cohue, procureur de noble et discret

    - frère Florent Mareschau, prestyre religieux profeix

    - de l'ordre de Sainct Benoist, docteur de Sorbonne, Grand prieur

    - de l'abaye de Marmoutiers, prieur de la Madelaine lez [proche]

    - Dinan a représenté l'arrest rendu en la Chambre des

    - Comptes de ce païs, du douziesme septembre mil six

    - cents cinquante trois portant renvoy en ce siège de l'adveu

    - par luy présenté en ladite Chambre, ledict jour et an

    - pour y estre leu [lu], publié, clasmé et ... ... aux fins

    - de l'ordonnance auxquelles fins lecture auroict esté

    - faite tant dudit arrest représenté. Signé Guyton

    - que dudict adveu signé Mareschau, Naubereau, Maistres

    - nottaires royaux; scellé par trois divers jours d'audiance [après trois jours d'audience]

    à la ...[requête ?] desquelles les habittans du forbourg de la Magdelaine

    - se seroint rendus opposants et par santance faict ordonner que le

    - droict de boiteillaïge emploié audict adveu serpoict rayé

    - et ensuitte ordonné audict Cohue oudict nom [ainsi nommé] et communiqué

    - au procureur du Roy dans huictaine les actes et tiltres

    - justificatifs de la proprité, droict  o [avec]  qualité des chosses

    - emploiés audict adveu; et audict procureur du roy

    - de fournir ses moïens [ses moyens] d'impunissement dans huictaine

    - du suivant en cas qu'il y eust ... ... ... ... à quoy

    - obtempérant auroict ledict Cohue ou dict non  communiqué

    - un adveu présenté en ladicte Chambre des Comptes

    - datté du vingt et deuxiesme novembre mil six centz

    - traize par frère Jan De Horis, prieur dudict prieuré dudict prieuré

    - de la Magdelaine, réservé, signé de Horis, Guillet et Biré, nottaires

    - royaux. Collationné sur la grosse originalle deleurée en

    - ladicte chambre par arrest du neufiesme feubvrier mil

    - six centz vingt et trois avecq un extraict tout au long

    - de l'arrest de ladite Chambre estant au pied avecq les

    - actes y mentionnés portant foy de la reception dudict

    - adveu en ladicte Chambre du neufviesme décembre

    - mil six centz vingt et trois. Un inventaire des

    - actes produicts en ladicte Chambre, signé de Horis

    - ... ... ... ... laquelle communicquation auroict ledict

    - procureur du Roy déclaré n'avoir moïens d'impunissement ny

    - empeschement que l'adveu dudict Mareschau soit receu

    - en la forme. Et sur ce sans préjudice de la r...(?)

    - jurisdiction de la Magdelaine en ce siège conformément

    - à l'édict du Roy Charles huictiesme [Charles neuf en vérité] donné à Chateaubriand

    - au mois d'octobre mil cinq centz soixante et cinq. Veriffié

    - en Parlement l'unziesme feubvrier mil cinq centz soixante

    - et six, et le requérant ledict procureur du Roy a esté

    - ordonné que le droict de bouteillaige emploié au dernier

    adveu [celui de Jan de Horis] présenté en ce siège par ledict Mareschau

    - en sera extraict et rayé conformément à la santance

    - par nous rendue acte ledict Mareschau et les

    subjects de ladicte jurisdiction de la Magdelaine le

    - saiziesme mars mil six cents cinquante

    - et qautte, sans préjudice de la réunion en ladicte

    - jurisdiction en cedict siège. de tout quoy auroict esté

    - par nous sénéchal de Dinan rédigé pour ordonner

    - estre dellivré audict Mareschau le présant acte

    - et preuve y serrat pour luy sezrvir et valloir

    - où il appartiendra, ce troiziesme jour de juillet

    - mil six cens cinquante quattre, et escrit soubz

    - nostre seing [vient du mot sceau] ... ... Jacques Clavier, greffier d'office

    - de cedict siège ledict jour et an.

    - J.Clavier. O rayé [zéro mot rayé]

    Acte trouvé aux archives de Loire Atlantique par monsieur Bognet et transcrit par lui-même. A.D.L.A. B 849


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  • Déclaration et dénombrement de deux maisons s’entre joignantes, une petite ruelle entre deux que Josseline Angers veufue et donataire de Louis Pairier possede et tient prochement du roy nostre sire et souverain, seigneur en son domaine, cour et juridiction de Dinan aux charges cy apres declarées, laquelle declaration la dite Angers fournist à messire Jan Artaud, conseiller du roy, doyen et maistre ordinaire de ses comptes en Bretagne, commissaire deputé par arrest d’icelle di dixiesme janvier dernier pour la confection du papier terrier et reformation des domaines de sa maiesté au dit Dinan et a messieurs les sugets du dit Dinan pour satisfaire aux ordonnances des quatre et vingt septiesme avril dernier publiées aux prosnes des grandes messes des parroisses du dit domaine lesquelles maisons sont sittuéés en la rue du Jarvinal de cette ville de Dinan costé septentrionnal paroisse de Saint Malo faisant face sur la rue de vingt huict pieds et d’enfoncement quarante neuf pieds et demi consistant, la premiere, en une boutique sur le devant, cellier au derriere, trois chambres hautes et deux greniers au dessus couverte d’ardoises et la seconde consistant en deux par embas, trois chambres hautes de deux greniers au dessus couverte d’ardoises petite cour au costé contenant de longueur quinze pieds neuf pouces et de laize treize pieds deux pouces dedans a dedans avec un jardin au deriere de la dite maison et cour contenant de longueur soixante et six pieds neuf pouces et de laize vers la dite maison trante et cinq pieds huict pouces et en face vers la rue de la Haute Voix vingt neuf pieds dans lequel iardin proche la porte qui a issue sur la dite rue de la Haute Voix, y a un petit apanti servant de soue a cochons, les dites deux maisons joigantes seavoir la premiere d’un coste à maison de Tangui et Noelle Pepin, du deriere au jardin appartenant à Jaques Lefrancois et du devant au pavé de la dite rue du Jarvinal, par le dit feu Pairier aquise d’avec maistre Briand Besnevais Lesné et femme aux fin du contrat du huiteisme decembre mil six cent quarante et sept, et la seconde, cour et jardin au derierre joignants d’un costé à maison de Guillemette Oriou, et à jardin de Tangu Pepin, du derierre à la dite rue de Haute Voye et du devant au pavé de la dite rue du Jervinal aquise par le dit Pairier d’avec maistre Francois Adam aux fins du contrat du sexiesme novembre mi six cent cinquante sept sur laquelle maison les dits Pairier et femme ont fondé une messe à haute voix à perpetuité devant nostre Dame de Pitié dans l’eglise de Saint Sauveur du dit Dinan en faveur de sept livres tournois de rente, sur laquelle premiere maison est deub chacun an de rente au baillage Davaugour qui hausse et baisse dix huict deniers monnois et autre l’obeissance suivant coustumes.

    Laquelle presente declaration la dite Angers demeurant en cette ville de Dinan près la dite rue du Jarvinal pre dite parroisse de Saint Malo, presente en personne devant les notaires royaux de la dite Cour de Dinan soubs signés affirme veritable à sa cognoissance sauf a y augmenter ou diminuer en cas d’erreur ou d’obmission, en la continuation de la quelle rente et obeissance, elle a asfecté et hepotequé a sa dite maiesté les dites maisons et reconnu d’icelles pour sur le tout estre procedé suivant les ordonnances royaux et coustumes de ce pais avec pouvoir à Yves Blondeau, l’un des notaires soubs signés, procureur à Dinan, ches lequel elle a esleu de domicille de presentation la presante declaration à nos dits sieurs les commissaires et de requerir que la dite Angers soit enroolléé sur le papier terrier qui sera fait des terres mouvantes de sa dite maiesté soubz le dit domaine de Dinan, ce quelle à ainsi voulu consenti, promis et juré tenir, renoncé y contrevenir, partant nous dits notaires la y avons condenné par l’authorité de nostre dite cour à laquelle elle s’est submise, fait en l’estude du dit Blondeau avec le signe de maistre Melchior Lerou present à requeste de la dite Angers qui ne signe, le cinquiesme aoust mil six cent soixante et seize ainsi signés Lerou, Blondeau et Rouxel notaires royaux.

    Extraict des registres de la refformation du domaine de Dinan entre le procureur du roy demandeur en assignation publique d’une part, et Josseline Angers despuis veuvue davec Pairier receu par nous …Artur seigneur de la Gibonnais conseiller du roy et nous commissaire susdit avons receu la declaration de la dite Angers deffanderesse ordonnons quelle sera inscrite au registre du papier terrier et refformation du domaine de Dinan a la charge de la dite obeissance et de payer et continuer chacun an au terme accouttumé entre mains du sergent voyer sur les ci maisons restées aux articles 462 et 463 de larpentage la rente qui se trouvera estre deue à la taille Davaugour suivant le rolle qui en sera faict par nous cy apres sans prejudice des droits du roy et dautruy, de rentes si aucune sont deues, et d’impunissement . Adressé a Dinan le 3eme mars 1683 signé G.Artur ; Francois le Lievre et P.Great. Signe G.Herbert greffier.


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