• - 1719. Bail de ferme de Claude Delorme et Carize Roumain son épouse.

     

    Le cinquiesme aoust mil sept cent vingt sept

    Signé Lorre.

     

    Lan mil sept cent dix  sept le deuxieme juin après midy

    devant les nottaires soussignésde la juridiction de Châteauneuf (de la Noë)

    fut présent en personne révérend Père Gille Didon (prieur en 1720 de Saint-Nicolas d'Angers)

    prieur de Lehon lès (près de )Dinan, faisant et agissant pour le révérend

    Père Dom Charles Lopin, religieux bénédictin et prieur

    titulaire e la Magdelaine du pont à Dinan lequel aux fins

    de la lettre à luy écrite par le révérend Père  Dom Jean

    Linard, cellerier de Marmoutier, à ce jour loué et affermé

    avec promesse de garent de jouissance pour le temps de

    neuf ans entiers et neuf parfaites cueillettes qui

    commenceront le 28 du mois de may prochain

    et (qui) finiront à pareil jour les dittes années finies et

    revollues, à Maistre Claude Delorme sieur de la

    Courpellue et Damoiselle Carize Roumain son épouse, preneurs,

    sous la caution de Maistre Pierre Roumain sieur de

    la Maison Neuve. La ditte Roumain à sa ditte requette, authorisée

    dudit sieur Delorme au fait du présent (autorisée pour cet acte) , les tous demeurant

    à Châteauneuf, évêché de Saint-Malo. Seavoir est

    le revenu temporel du prieuré de la Magdelaine du pont

    à Dinan consistant dans toutes les maisons logeables et autres

    batiments, colombiers, four à ban, granges, écuries, jardins en

    dépendant, le moulin à eau planté (assis) sur la rivière de Rance

    proche le pont à Dinan, greffé (du) droit d’ancrage des batteaux

    étrangers, la grande prée (grande prairie) du dit prieuré, les droits et devoirs

    de dixmes qui s’étend aux paroisse de Minière Morvan,

    de Crehen, de Lanvallay et d’autres appellés les Champs Morel

    en la paroisse de Pleudihen, les rentes revenus appartiennent

    audit prieuré et en dépendaist  (et dépendent) pour cause de fiefs et de baillage

    dudit pont à Dinan, faubourg de la Madelaine, la Jossaie en

    la paroisse de Tadain, tant des grains en espèce qu’autrement

    selon la nature et la quallité des dittes rentes, droit de corps (droit d'emprisonnement)  avec

    confiscation des meubles et généralement tout ce qui est

    dependant dudit prieuré de la Magdelaine avec tous ses droits et

    ferme de droit sans exception ny réserve sans toutefois que

    les preneurs puissent prétendre plus de dix mines de bled

    chacun an a prendre sur les dixmes des quatre Gentils hommes

    en la ditte paroisse de Crehen ainsy que les jouissances

    de la métairie de Quincoubre en Pleudihen. Le surplus de la ditte

    dixme de la ditte métairie estant réservé le grand du tout au dit

    prieuré de la Magdelaine rolle et titre justifiant les droits.

    Le sieur bailleur fera délivrer audit preneur dans la première

    année du présent (la délivrance de cet acte) de quoy (après quoi)  le dit Delorme et femme ont dit avoir

    et contenter pour en jouir pendant leur temps en bon père

    de famille sans rien démollir ny inover; seront les logements,

    four et moulin en état en l’entrée du présent et seront

    entretenus par les preneurs pendant le cours de la presantte

    ferme. (A charge de faire des...) De menues et de grosses réparations  comme dans le

    précédent bail et les rendront à la fin dans aussi bon

    état et suivant les procès-verbaux  qui en seront faits

    à la sortie à leurs frais et sans diminution du prix de

    la présente ferme, ils seront cependant tenus aux réparations

    qui arriveront par ruines, tonnaires et innondations

    d’eaux, et en faveur de tout quoy les preneurs se sont

    obligés jointement et solidairement sur lhypotheque général

     présent et futur sans division ni discution l’un l’autre

    et un seul pour le tout de payer d’an en an et commencer

    le premier payement le vingt huitième jour du mois de

    may que lon comptera lan mil sept dix neuf, la somme

    de dix neuf quarante livres laquelle ils feront venir à

    Marmoutier quitte de frais  comme par le passé. Il est

    accordé que les dits preneurs payeront à la decharche dudit 

    sieur prieur et à déduire sur le prix de la présente les

    decimes tant ordinaires qu’extraordinaires qui seront deux

    chacune des dittes neuf années à cause dudit prieuré, et

    mesme la somme de cent cinquante livres par chacun an

    au chapellain dudit prieuré tant quil deservira les messes

    ordinaires ainsy que l’entretien de la lampe, et généralement

    touttes taxes et subcides enquoy le dit prieuré sera tenu

    lesquels payement pour decimes et autres choses seront

    en diminution du prix de la ditte ferme selon les

    quittances quils en apporteront audits sieurs bailleurs qui les

    prendra et recevra pour deniers comptants et ne

    pretendront rien lesdits preneurs au cellier qui sert de

    prison , a tout quoy faire tenir et accomplir le sont lesdits

    Delorme et femme mesme le dit sieur Roumain en la ditte

    qualité de caution obligés solidairement comme dit est

    pour en cas de deffaut et dinexecution y etre solidairement

    par executions, saisies et toute de leurs biens

    meubles et immeubles, mesme les dits sieurs et emprisonnement

    de leurs personnes et au finissement seront les ornements de

    l’églize rendus audit sieur bailleur, parce qu’ils seront mis

    es mains desdits preneurs au commencement du présent bail,

    pour les decimes et autres charges necessaires, les preneurs les

    avanceront sil est necessaire avant les termes qui soient

    comme dit est a diminuer sur le prix dudit bail ce que les dites

    parties ont ainsy voulu gré, et de leur consentement

    condamnées tenir par l’authorité de notre juridiction

    avec soumission et prorogation y jurée. Fait à Châteauneuf

    en la présence dudit sieur preneur sous le seing du révérend

    Père Didon prieur de Léhon deprésent à Châteauneuf et

    ceux des autres parties et les notres lesdits jour et an,

    fin est conditionné entre (entre-eux)  que les preneurs jouiront du

    présent bail aux mesmes conditions que celles de Gilles Aubry

    et femme encore à présent fermiers, que comme devant

    signé sur la minutte sieur Gilles Didon, Carize Roumain,

    Delorme, Roumain, Legrand nottaire et Barbot nottaire

    controllé à Châteauneuf le deux juin mil sept cent dix sept

    controllé par de Charnière pour le controlleur qui a servi receu

    six livres laissée au bureau.

    La présente greffe, fidèlement collationnée sur la

    minutte  à nous représentées par Dlle Marie Brignon

    mère et saisie de l’étude de feu monsieur le grand nottaire

    arpenteur par nous soussignés le nottaire de la juridiction

    du marquisat de Châteauneuf sous son sieng et les nottres

    ce deux aoust mil sept cent vingt sept   et a été ladite

    minutte rendue a ladite dlle Brignon . Signé Piet

    Le Ray nottaire et Marie Brignon.

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