• - 1723. Procès et sentences Aubry

     

     

    1726

    Procès établi entre Sébastien Aubry et le prieur du prieuré

    pour la non jouissance d'un trait de dîmes en la paroisse de Lanvallay

     

    En 1726 Sébastien Aubry, fils de l'un des fermiers du prieuré de la Magdelaine, le sieur Aubry père, fera "appel" pour sa ferme en la Cour de Rennes contre une sentence laquelle fut rendue contre lui par la Cour royale de Dinan;  au décès de son père Sébastien Aubry héritera en effet de cette ferme tenue hier par feu son père [Sera cité sous-fermier du moulin du prieuré Gilles Aubry en 1689. Ce dernier tiendra cette ferme pour une période déterminée de 6 années. Ainsi, entre 1689 et 1695, Gilles Aubry aura pour revenu pendant 6 années, moyennant une rente annuellement versée au prieur du prieuré, les dîmes du moulin du prieuré. Le lien de parenté  entre ces deux hommes ici n'est cependant pas formellement établi]. Ce procès, perdu par Sébastien Aubry en première instance à Dinan, sera lancé par le procureur du Prieur lequel, à cette fin, reçu de ce dernier une procuration lui permettant de poursuivre judiciairement le dit Sébastien Aubry. Ce procès trouvera son origine dans le refus de Sébastien Aubry de s'acquitter du prix de sa ferme celui-ci n'ayant pu, à l'inverse de feu son père, jouir pleinement de la jouissance de sa ferme laquelle était des Dîmes pour un trait  situées en la paroisse de Lanvallay et relevant des biens temporel du prieuré du pont à Dinan; en effet les révérends pères de Léhon semblent ensemble s'être accaparés des dites dixmes d'un trait assis en la paroisse de Lanvallay spoliant ainsi de ses rentes notre dit Sébastien Aubry [L'Abbaye royale de Léhon, et donc par conséquences les révérends pères de cette dite abbaye aussi, était alors possesseur de l'ancienne noble métairie de Saint-Nicolas, métairie ou ferme elle aussi assise en la dite paroisse de Lanvallay. Les dixmes d'un trait du sieur Aubry, bien du prieuré du pont à Dinan, étaient-elles à la lecture de ce procès assises proches de la dite métairie de Saint-Nicolas ?].                                                                         Condamné pour ce fait à une somme de 393 livres Sébastien Aubry fera appel contestant cette sentence rendue. Sébastien Aubry  était héritier de cette jouissance, propre au bail signé hier par feu son père, une ferme dans son bail  étant transmise de parent à enfant, cela d'une façon héréditaire, en cas du décès du fermier la détenant. Cette transmission "héréditaire" permettait ainsi à elle seule la terminaison de la durée d'un bail alors commencé. Toutefois, lors du remplacement d'un fermier, cela lors d'un nouveau bail, par un nouveau fermier, celui-ci financièrement en aucun cas était "responsable" des erreurs passées de son prédécesseur. Ainsi la  responsabilité de la gestion des biens temporels d'un prieuré ne concernait que le fermier du moment au travers de sa propre mandature. Le prieur pour la loi du roi devait permettre à son fermier ou fermier général, au travers d'un bail signé, de jouir en toute tranquillité de la jouissance de son bail; cela ne fut pas le cas pour Sébastien Aubry lequel, pour cette seule non jouissance, refusera donc d'honorer son contrat avec le prieur faisant ainsi exception de sa rente due. Devant cette obligation non tenue la Cour de Rennes, en appel, rendra sa sentence donnant elle entière satisfaction à Sébastien Aubry.

    Voici ci-dessous ce jugement rend en appel par la Cour de Rennes :

       

    Le Conseil soussigné qui a vu la copie de requeste [Requeste : ici la copie d'une demande judiciaire laquelle fut faite soit par écrit soit verbalement] présentée par Sébastien Aubry a la Cour [en la Cour de Rennes les "appels" des affaires judiciaires étant traités en la ville du Parlement de Bretagne] afin de réjection  d'execution, et sur ce qui a été verbalement proposé [Réjection d'execution : action de rejeter hors de soi ou hors de quelque chose. Ici un rejet de l'exécution d'une ordonnance hier prononcée; un rejet émis par Sébastien Aubry pour réfuter une demande ou ordonnance faite hier verbalement en la Cour royale de Dinan. Condamné au paiement d'une somme de 393 livres Sébastien Aubry fera ainsi "appel" par un "rejet d'exécution" de sa propre condamnation. En quelque sorte,  par cette "requeste", il fera Appel à sa propre condamnation], et qui a même vu le bail d'Aubry [le Conseil soussigné a même vu le bail de Sébastien Aubry lors de ce recours en Appel].   Les d'avis que l'appel de la sentence qui a été rendüe a Dinan qui a condamné le dit pere Aubry [Le conseil est d'avis que l'appel ou la prononciation de la sentence qui a été rendue à Dinan et qui a condamné hier le dit père aubry...Le dit père Aubry : Sébastien Aubry n'est pas ici un "père" au sens religieux du terme mais plutôt au sens "familiale"; le père de.... En effet Sébastien Aubry sera cité le 16/03/1724 au côté de sa femme, Jeanne Vallée, lors de la rédaction de la copie de sa ferme. Autre coppie de ferme du 16 mars 1724 passé entre Sébastien Aubry et Jeanne Vallée sa femme de la dixme de Lanvallay pour la somme de vingt livres...Cette dite "coppie" est très probablement apparenté à cette pièce ici écrite] au paiement de la somme de 393 livres pour ref [Ref : ici mot abrégé; peut-être utilisé pour le mot réfutation] du prix de la ferme du temporel du prieuré de la Madelaine au profit de Dom Jacques Auffray porteur de procuration du prieur [Sébastien Aubry semble en premier instance avoir été condamné en la Cour de Dinan à verser une somme de 393 livres pour avoir refuser d'honorer, cela au prieur du prieuré de la Magdelaine, le prix annuel de sa ferme. Jacques Auffray ici représente le prieur lequel lui a pour cela donner procuration. La condamnation impose en première instance à Sébastien Aubry de verser au dit Jacques Auffray, procureur du prieur et représentant ce dernier, la dite somme de 393 livres] par un bien fondé, l'exception alléguée par Aubry [exception :la raison ou l'explication alléguée par Aubry...le fait d'avoir fait fait cela... le fait que Sébastien Aubry est fait exception de son paiement dû...en faisant exception à sa rente dû il a refusé de l'acquitter]de l'empeschement qu'il a eu de jouïr des dixmes de la paroisse de Lanvallée  employées dans son bail  etoit une exception légitime que le dit Aubry tant comme heritier de son pere que comme ayant continué personnellement le bail [Le bail de la jouissance des dîmes de la paroisse de Lanvallay était donc déjà hier déposé entre les mains de feu son père et, en tant qu'héritier de son père, le bail de la ferme de son père n'étant pas arrivé à échéance Sébastien Aubry, ici présent en tant que fils héritier, devait légitimement entrer en possession de la dite ferme hier celle de feu son père et cela jusqu'à la fin du dit bail. Par ce procès nous avons l'information que les baux, même ceux concernant les biens temporels d'un prieuré, étaient héréditaires pendant toute la durée de leur ferme. Pour une raison laquelle ici n'est pas expliquée le prieur semble avoir empêché Sébastien Aubry de "jouir" des dites dîmes de la dite paroisse de Lanvallay. Celui a t-il été par autrui, autre que le prieur, empèché de jouir normalement de son bail ? Par son "appel" en la Cour de Rennes Sébastien Aubry semble ici avoir été reconnu par icelle dans ses droits de Jouissance. Par la non jouissance des dîmes de Lanvallay la Cour de Rennes légitima son "exception" de paiement qu'il décida de lui même, non paiement du prix de sa ferme étant à l'origine même de la sentence prononcée par la Cour royale de Dinan], etoit bien fondé a proposer, parce que son bail portant qu'il jouïroit d'un trait de dixme dans la paroisse de Lanvallée, le prieur a deu [Le prieur a le devoir de permettre à Sébastien Aubry de "jouir" correctement des dîmes de la paroisse de Lanvallay hier détenue par son père] l'en faire jouïr, ou luy passer en diminution la valeur du dit trait de dixme, dont Aubry a esté empesché de jouïr [A défaut d'avoir pu exercé  cette jouissance dû, parce que prévue au bail de feu son père, le prieur aurait dû diminuer d'autant le montant de la rente annuelle convenue pour la ferme tenu par Sébastien Aubry ce dernier ayant été empêché de jouir correctement de la totalité de sa dite ferme héritée].  

     Veritablement  [En vérité si Aubry...] si Aubry avoit laissé jouïr quelque particulier  du trait de dime sans l'opposer et sans appeller le prieur en garentie, et pour le faire jouïr, le dit Aubry ne pourroit pas apres sa ferme finie excepter [ici prétexter]  du defaut de jouïssance pour demander une diminution sur le prix de sa ferme [En vérité si le sieur Aubry avait laissé un particulier jouir de sa ferme sans s'opposer à lui, sans appeler le prieur en garantie en cas de non paiement pour que celui-ci puisse continuer à percevoir sa rente annuelle, une fois sa ferme échue le sieur Aubry  ne pourrait pas pour autant demander une diminution du prix de sa ferme prétextant qu'il n'a pas pu jouir personnellement de toutes les dîmes de sa ferme] et il seroit [ces mots ici sont rayés] nonobstant ce trouble non connu au prieur [sans égard par rapport à ce trouble non connu du prieur ou en dépit de ce trouble non su du prieur], Aubry seroit bien condamné a payer sauf a se pourvoir pour le rapport des jouïssances vers ceux qui auroient induement reccueily la dixme ainsy qu'il verroit. Mais les reverends peres de Lehon étant ceux qui ont recueilly les dixmes  de Lanvallay, ainsy qu'ils l'ont reconnu par ecrit dans la jurcon [mot ici aussi abrégé; probablement le mot juridiction] de Dinan . Et même soutenu qu'ils ont eu droit de le faire, comme c'est sur eux que retomberoit l'évenement et la condemnation de restitution et rapport des dixmes, il est plus convenable d'accomander [d'accommoder; d'arranger... Logiquement s'était aux révérends pères de Lehon de rembourser cette non jouisance des dîmes et c'est encore sur eux qu'aurait dû retomber toute condamnation de restitution. Mais les fauteurs étaient les révérends pères de l'abbaye de Léhon et, à ce titre, il était préférable ou plus convenable d' accommoder les choses. Sans oublier la contrainte de la faute, le non paiement de la rente dû par Sébastien Aubry au père prieur du prieuré, la sentence rendue par la Cour à Rennes estima qu'il ne fallait pas se retourner sur les biens propres de Sébastien Aubry en suivant la première demande de la Cour de Dinan les biens de Sabastien étant sa propre caution quand il pris sa ferme]. On ne doit pas au surplus passer outre a contraindre ny a la vente des meubles [mobiliers et immobiliers ou l'ensemble de ses biens propres] executé sur Aubry, au préjudice de son appel de la sentence qui a permis demettre la premiere sentence et condemnation a execution sous la caution du temporel du prieuré cette caution n'etant pas valable ny suffisante pour tenir l'execution d'une sentence. L'on donne bien pour caution d'une condemnation au payement de droits feodaux la seigneurie [lorsqu'il était exigé un paiement par une condamnation prononcée, cela pour des droits féodaux, de rapport de féal à suzerain, il semble avoir été courant d'apporter en "caution financière" sa seigneurie nous appartenant alors en propre. A l'inverse, pour une ferme existant que le temps d'un bail laquelle n'est pas par définition une seigneurie, telle la gestion des biens temporels d'un prieuré dont le propriétaire du moment, le "prieur", lui n'est pas incommutable puis régulièrement remplacé, la dite ferme "temporel" ne pouvait pas être apporté en caution. En effet le nouvel repreneur d'une ferme regroupant les biens temporels d'un prieuré, nouveau fermier nommé suite à un remplacement rendu nécessaire par une force majeur, que celle-ci soit dûe à une démission, ou bien par le renouveau d'un bail ou bien par le décès d'un fermier, ce nouveau repreneur en aucun ne pouvait être engagé par les propres responsabilités laissées par son prédécesseur. Ce principe même de l'engagement d'un bien temporel, lequel par principe est non "incommutable" est entièrement différent d'un fief seigneurial lequel, par son propre seigneur, peut être lui apporté en caution], mais quand il s'agit d'une simple ferme et non de droits de fief, le temporel d'un prieuré dont le titulaire n'est pas propriétaire incommutable [Incommutable : se dit d'une chose dont on ne pas être dépossédé. Ici le titulaire de la ferme gérant le temporel du prieuré du pont est commutable. Il peut être remplacé, dépossédé de sa ferme; il est donc remplaçable et, au regard de cet état de fait, au regard de son bail aussi, un fermier gérant les biens temporels d'un prieuré n'est assurément pas par définition  un propriétaire incommutable. Les biens mobiliers et immobiliers d'un fief étant le bien propre d'une même famille eux sont incommutables; ils peuvent donc êtres apportés en caution d'un paiement puisque les enfants nés au sein de ces familles seigneuriales en ce cas sont financièrement responsables des agissements de feus leurs parents...Pour le non paiement de sommes dues par leurs pères le bien de ses enfants, héritiers de leurs pères, peut pour cette seule raison être saisi] n'est pas une suffisante caution par [pour] la raison que le titulaire venant a mourir, a resigner [Les biens composants une ferme gérée par un fermier, celui-ci étant par définition "commutable", ne représentent pas une suffisante caution. Cela pour la raison que si le titulaire de la ferme vient à mourir celui qui reprend la ferme, au travers d'un nouveau bail, ne sera jamais considéré comme étant responsable des agissements passés de son prédécesseur ni assumer financièrement les dettes de celui-ci.  "Resigner : ici prolonger son bail], ou se demettre [se demettre : démissionner de son bail], celuy qui a payer ne seroit point en estat de repeter  du successeur ny sur les fruits [fruits : les recettes] de son temps les somme qu'auroit exigé son predecesseur sous la caution du temporel du prieuré [lors de la signature du bail d'une ferme seules pouvaient êtres considérées comme "caution du bien temporel du prieuré" les biens propres appartenant au dit nouveau fermier celui-ci engageant que son bien personnel et non pas aussi celui du futur fermier appelé demain à le remplacer], different en cela du vassal qui paye sous la caution de la seigneurie [le vassal lui apportant en caution toute se seigneurie donc le bien aussi de ces propres enfants demain ses futurs héritiers], parceque la seigneurie étant donnée pour caution, les fonds demeurent spécialement affectés à la restitution des droits qui ont esté induement exigez.                                                                                                                                           Déliberé a Rennes le 3 mars 1723. Logevier. Reçu III livres.

     

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