• - 1738. Acte de fermage de Gille Deshayes et sa femme Janne Dohier

     

     

     

    - 1738. Acte de fermage de Gille Deshayes et sa femme Janne Dohier

     1736. L'ancien moulin du prieuré de la Magdelaine du pont à Dinan aujourd'hui..

    Déjà "objet" de travaux importants et en profondeurs" dès l'année 1619 le moulin originel premier sera entièrement démoli puis reconstruit peu avant 1736 en effet  tant son état de détérioration empêchait alors toute remis en "sous-fermage" Il est vrai que le moulin du prieuré,  tout comme le four banal lui même, était alors très souvent "sous-affermé" par le fermier général ce principe ce "sous-fermage"  entrainant alors lui même un manque de responsabilité.  En 1736 le fermier général du moment décida d'abandonner ni plus ni moins que l'ensemble de ses jouissances sur contrat cependant prévues tant il lui était impossible de sortir bénéfice du moulin.  .Au regard de cette décision qui remettait en question tout un pan de la recette fiscale du prieuré elle même Dom Léonard  Ducrot, alors en charge de ce prieuré, décidera en effet ni plus ni moins que la "démolition" du moulin afin de pouvoir en reconstruire un nouveau beaucoup plus solide. Le 08/09/1736, lors de la rédaction du premier acte de fermage qui suivra cette reconstruction, il sera stipulé par écrit que dorénavant le fermier général lui même se porterait "garant" de ses propres sous-fermiers. 

     

    1738. Acte de fermage de Gille Deshayes et sa femme Janne Dohier

     

    L’an mille sept cens trente

    huit le vingtiesme septembre après midy, devant nous, nottaires

    royaux de la senechaussée royale de Dinan, en Bretagne, soussignés,

    ont comparus le sieur Gilles Deshayes et Janne Dohier sa femme,

    fermiers généraux du revenu temporel du prieuré de la magdelaine

    du pont à Dinan, la dite Dohier elle le requerant duement autorisée

    dudit Des Hayes son mary, ensemble demeurant en cette ville de Dinan,

    Grande rue paroisse Saint-Sauveur, d’une part, et le reverend

    pere Dom Phillippe Lanquies, prestre religieux, professeur de

    l’ordre de Saint Benoist, congregation de Saint Maurs et

    procureur du monastere du prieuré de Lehon faisant et

    stipulant pour et au nom de Messire Gilles Lemaistre cy

    devant, prieur titulaire du dit prieuré et pour le révérend Père

    Dom Leonard Ducrot, aussy prestre religieux professeur dudit ordre

    de Saint Benoist, prieur titulaire actuel dudit prieuré, d’autre

    part, entre lesquels s’est fait et passé le présent acte de transaction

    par lequel les dites parties ont reconnu que par acte du

    septiesme octobre mille sept cents trente cinq au raport

    de Tranchevent et son collegue , notaires de la juridiction de

    l’abbaye de Beaulieu, refferé controllé a Dinan le dix sept,

    Missire Laurent Réallan, prestre faisant pour le sieur abbé

    Lemaistre, auroit affermé aux dits Deshayes et femme le

    revenu temporel dudit prieuré consistant en maisons,

    jardins, coulombier, dixmes, fiefs, baillages, moulin,

    four banal, et prairie, pour le temps de neuf ans qui

    commenceront au vingt huit may mille sept cents trente

    six a raison de deux milles soixante livres par an,

    payables a deux termes egaux et par moitié

    aux quinze février et quinze juillet de châque année

    a condition que le dit sieur abbé Lamaistre metteroit

    a l’entrée de la dite ferme les logements, four et moullin en

    bon estat de jouissance et que les dits Deshaye et femme

    les entretiendroient de grosses et menues reparations et

    les rendroient en bon etat a leur sortie les dits Deshayes

    et femme ayant sous affermé le dit moulin a Jullien Lorre

    et femme, et le four banal a Servan Lebigot et Anne Pestel

    sa femme et après eux a Pierre Guillaume et Marie Deshayes

    sa femme; ces sous fermiers se pourvûrent incontinents

    vers lesdits Deshayes et femme pour les faire condamner

    a faire les reparations urgentes et necessaires audit

    moulin et four bannal ce qui auroit obligé les dits

    Deshayes et femme de se pourvoir en libération vers ledit

    sieur abbé Lemaistre et depuis sa démission vers le

    reverend Père Dom Leonard Ducrot sur tout quoy

    s’est suivy de grandes procedures pendant lequel temps

    les dits sous fermiers ont abandonné leur jouissance

    ce qui a obligé ledit révérend Père Ducrot de faire

    démolir le dit moulin pour le rebatir plus solidement,

    il est aussy en dessein de faire démolir le dit four bannal,

    et comme cette demolition et réedification exigent un

    temps considérable pendant lequel temps les dits

    moulin et four bannal ne produiroient aucun revenu

    aux dits Deshayes et femme, ils declarent pour eviter

    les suittes de leurs demandes de delibération de laisser

    abandonner au dit révérend Père Ducrot pour le

    restant de leur bail a commencer du vingt hui may

    dernier la jouissance et disposition du dit moulin et,

    dependament, mesme du four bannal,

    chambre, le grenier au dessus du four, et  (la) grange

    dans la cour du prieuré, cellier dans la

    cour au derriere où est la calendre, autre celleir et petit

    jardin joignant la porte de l’églize en dépendant pour ledit

    révérend Père Ducrot, réedifier, rétablir jouir, disposer,

    et  affermer comme bon luy semblera, fort qu’a la garde

    du petit jardin ledit reverend Père Ducrot n’en entrera

    en jouissance qu’au vingt huit may prochain mille sept cent

    trente neuf en faveur de quoy le dit reverend Père Lauquier

    aux dits noms et qualités declare reduire le prix du restant

    du bail  du revenu du dit prieuré à la somme de quinze cent

    soixante livres par chacun an a commencer la dite diminution

    au terme qui echoira le quinze janvier prochain et ainsy

    continuer laquelle somme de quinze cents soixante livres

    les dits Deshayes et femme promettent et s’obligent de payer

    audit reverend Pere Ducrot, ou au porteur de son pouvoir

    en cette ville de Dinan deux paÿements egaux et par

    moitié de sept cents quatre vingt livres châques aux termes

    portés audit acte de ferme, auquel le présent ne pourra

    faire aucune novation ny changement dhypoteque sous

    quelque pretexte que ce puisse  entre eux à l’égard des non

    jouïssances, de dommagements et proffits cessament prétendûs

    par lesdits Deshayes et femme et leurs sous fermiers, et

    les dites parties en ont transigé et accordé amiablement

    a la somme de sept cents livres, seavoir cinq cents

    livres pour dédommagement et non jouissances dudit

    moulin, cent livres pour dedommagement  et non

    jouissance dudit four et dependances pour le temps

    que les dits Lebigot et femme l’ont occupé suivant

    l’offre en faite (qui en a été faite…)par le dit sieur abbé Lemaistre, soixante

    douze livres aussy pour dédommagement et non

    jouïssance dudit four pour le temps que lesdits

    Guillaume et femme l’ont occupé, y compris les frères

    de leur procureur et vingt huit livres a quoy lesdits

    Deshayes et femme ont réduit tous les fraits par eux

    faits dans les differentes instances dont (il) est question et ceux

    qui pourroient estre prétendues par lesdits Lebigot

    et femme, laquelle somme de sept cent livres lesdits

    Deshayes et femme retiendront par leurs mains sur

    le terme echû du quinze janvier dernier et celuy a echoir

    de leur bail au quinze janvier prochain qui sera

    comme dit est, de la somme de sept cents quatre vingt

    livres, au parsus (au dessus, par dessus) les autres clauses et condition

    de l’acte de ferme dudit jour cinquiesme octobre mille

    sept cent trente cinq demeureront dans toutes leurs

    forces pour le restant du cours dicelluy sans les

    reservations dudit reverend Pere Lanquier pour

    ledit reverend Pere Ducrot de sa liberation de ce que

    devant  vers ledit sieur abbé Lemaistre et au moÿen

    de tout quoy  les instences (pour : instances… les litiges) d’entre les dites parties

    demeuront eteintes et assoupies, et les dites parties

    respectivement quittes, à ce sujet généralement, et

    entierement sans que les dits Deshayes et femme

    puissent a l’avenir rechercher  ny jnquieter lesdits

    sieurs abbé Lemaistre et Leonard Ducrot pour

    non jouissance ni proffits cessants ou de dommagements

    tant pour eux que pour leurs sous fermiers, renonçant

    a toute demande de libération sauf aux dits Deshayes

    et femme , a presenter vers les dits sous fermiers comme

    bon leur semblera, promettant garant a ce sujet audit

    pere Lanquier, aux dits noms; reconnoissent lesdits

    Deshayes et femme que ledit reverend pere Ducrot

    a fait reparer et mettre en bon estat de jouïssance

    le coulombier et le restant des maisons et logements

    deppendants dudit prieuré, fors (renforcer) les deux grandes portes

    cocheres et cellier de la cuisinne, celle du jardin de

    l’abbaye (donnant sur  la rue de l’abbaye), une grille de ferà la fenestre de la prison,

    les murs des jardins, les tuyaux des latrinnes,

    et quelques parties des vitres, et s’obligent de

    l’entretenir et relaisser au mesme estat a la fin

    de leur bail. A l’execution et accomplissement

    de tout quoy se sont lesdites parties chacune en

    ce que le fait les touche, et les dites Deshayes et femme

    jointement et solidairement, l’un pour l’autre et un seul

    pour le tout, sans division ny discussion de biens ce

    a quoy ils ont  renoncé, et la dite Dohier a tous

    droits de douaire , recompense d’allienation et

    autres j(i)ntroduits en faveur de son sexe pour en cas

    de defaut y estre contrainte par execution et vente

    de leurs biens, meubles, saisie, criées de rue et vente

    de leurs j(i)mmeubles, mesme le dit Deshaye par corps

    ce  que devant, lû aux dites parties, elles l’ont

    ainsy voullû, reconnu, consenty, promis et juré

    tenir a ce faire, nous dits nottaires a leur requeste

    les avons condamnés d’autorité de notre dite cour

    et sénéchaussée avec soumission et prorogation a la dite

    juridiction dudit prieuré de la magdelaine, ci fait

    et passé au(x) tables de Lohier, l’un des nottaires, de

    sous les seings des dites parties et les notres les dits

    jour (et) an. Et avant la signature lesdits Deshayes

    et femme ont reconnû avoir cy devant receû dudit

    reverend pere Lanquier aux dites qualités la

    somme de vingt une livre et par eux payée auxdits

    Jullien Lorre et femme pour frais de l’instance

    cy devant mentionnée dont ils se quittent (s’acquittent)  sauf

    son remboursement vers et comme il verra  de

    l’avoir a faire gré (volontairement)  comme devant, ainsy signé sur

    la minutte Janne Dohier, Gille Deshayes,

    fr (frère) Philippe Lanqueir procureur de Lehon, Beslay

    nottaire royal, et Lohier nottaire royal, la dite minutte

    controllée a Dinan le vingt cinq  dudit mois par

    devoir, et qui a receû dix neuf livres quatre sols,

    est demeurée (enregistrée et gardée en ...) vers ledit Lohier notaire royal.

    Soussignés

    Beslay notaire royal    Lohier notaire royal

    Recu pour raport , papier et de la grosse neuf livres par le reverend pere Lanquier  Controllé quatre.

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