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- 1523. Procès Christofle May prieur du prieuré
Note ou avant propos :
La pièce ci-dessous, rédigée en 1523 et concernant notre prieuré, est la continuité d'un ordre lequel fut lui donné en 1515, le 25/08/1515 exactement, au prieur commendataire de notre prieuré Christofle May. Cet ordre émanait du cabinet royal de François 1er et cela par l'intermédiaire d'un dénommé Du Val, mandement ordonnant au dit Christofle May d'assurer en son prieuré sis au Pont à Dinan le vêtement et le couvert pour son "obédiencier" Jean Hexé. Arrivé en le sein même de l'un des cabinets du Roi ce litige, si litige il y eu, était donc déjà en la dite année 1515 relativement ancien quand ce même mandement fut envoyé au dit May. La requête ayant été formulée par Jacques Le Roy, alors abbé en charge du monastère et abbaye de Saint-Florent de Saumur, le prieur May ne pouvait donc lui que relever du Grand monastère de Marmoutier. A.D. M.L. H3362-I Ce désaccord opposant les deux monastères ligériens, ici même au port de Dinan, allait perdurer jusqu'à la Porte de la Révolution Française. [lire pour cela le chapitre consacré au prieur Jan de Horis et le désaccord ayant opposé et Saint-Florent et Marmoutier].
1523
Christofle May
Le prieuré de la Magdelaine présentait peu avant 1523, année en laquelle est alors toujours prieur Christofle May, un état de ruine ou d'abandon certain [Christofle May ou Moy en 1513 est le premier prieur Commendataire ici cité. Avant cela, et cela dans l'ensemble des prieurés et abbayes, les prieurs ou pères abbé étaient tous des prieurs ou abbés conventuel, c'est à dire qu'ils vivaient tous au sein même de leur prieuré ou abbaye respectif. L'instauration de la Commende allait très largement définitivement modifier tout cela. Nous possédons toutefois le nom de certains des dits "prieurs conventuels ayant été ici même assis et cela par des actes écrits. Ainsi l'Histoire nous présente-elle aussi les prieurs suivants : Even, cela dès l'année 1198; puis successivement Guillaume de Montors en 1232; puis Jacques en 11292; Philippe en 1297 et enfin Aymeric lequel lui ferme en 1335 la liste donnée. Il faut noter aussi la présence, et cela dès l'année 1201, d'Eudes de Lanvallay chapelain. Christofle May, cité aussi prieur de notre prieuré en l'année 1515, sous le règne de François 1er roi de France, ne sera plus prieur de notre prieuré en 1532 puisque sera cité prieur le 27/07/15332 Jean Piedvache. Celui-ci en effet donnera "procuration" le dit jour de la dite année à un tierce devant lui le représenter dans ses différentes affaires et procès éventuels. Cet écrit sera rédigé par un prêtre de Saint-Florent de Saumur: Julien Ouvrad. Acte consultable aux Archives départementales du Maine et Loire ADML H3362-II. Malgré les travaux que réalisera ici même en ce prieuré Christofle May ce prieuré sera de nouveau en état de délabrement avancé en l'année 1612 lors de l'entrée en fonction de Jan de Horis; un jeune siècle presque séculaire s'était alors à peine déroulé. Lire pour cela le dit aveu de 1612. La plus importante des pierred d'achoppement ayant dressées l'une contre l'autre les deux abbayes au Pont de Dinan sera par lui même le "manque d'entretien régulier" apporté aux différents bâtiments formant alors notre dit prieuré du Pont. Celui-ci régulièrement sera annoncé "être" dans un état d'un important "abandon matériel"]. Agés déjà de plus de 400 ans les murs de notre petit prieuré étaient depuis longtemps moult fois séculaires et leur vétusté, alors réelle, était probablement autant dû à une vétusté ancienne qu'à l'abandon spirituel propre aux prieurés et monastères, abandon spirituel amorcé probablement depuis les premières Commendes. Ayant depuis plusieurs années pris la direction de ce "petit" prieuré Christofle May, et cela de ses propres deniers, fera tout le nécessaire "possible" pour relever son prieuré agonisant et agissant pour ce faire tant en ses murs que financièrement parlant. Bien avant la dite année 1515 Christofle May ou Christofle Moy sera dit Commendatayre et perpétuel administrateur du prieuré de la Magdelaine en 1508. Il semble avoir remplacé à ce poste monastique Tristant de la Vallée lequel fera deux aveux dont l'un adressé au duc de Bretagne et le second au roi de France. Ce second aveu sera rédigé le 20 mars 1474 Christofle May faisant le sien le 23 juillet de l'année 1508. Le principe de la Commende fut renforcé sur ses anciennes bases le 18/08/1516 lors de la signature du concile de Latran lequel entérina le Concordat de Bologne. Le roi de France, suite à cet Concorda, se vit le devoir dans les mois qui suivirent de nommer dorénavant lui même les religieux devant diriger les différents établissements religieux, cela quels qu'ils soient. Ainsi les enfants puisnés de nombreuses familles princières furent-ils nommés également à la direction de certaines de ces mêmes maisons et cela dans le seul but de placer financièrement ces mêmes enfants puisnés les moines se voyant depuis peu l'interdiction de nommer eux mêmes leur propre abbé respectif. En 1398 le cardinal de Gergii est lui même prieur de notre prieuré; quelques années plus tard le cardinal Jean de Brogny, évesque d'Ostie, sera lui aussi prieur du prieuré du pont. En 1461c'est l'évesque de Poitiers en personne, Jehan du Beslay, qui devient prieur commendataire de notre prieuré. Christofle May ou Christophe Moy semble avoir résidé pendant plus de 15 années entre les murs de notre prieuré et cela entre 1508 et 1523 année en laquelle eu lieu ce "procès". Il semble à la lecture de ce même "procès" lequel, semble t-il, fut rendu d'une façon équitable, que le dit Cristofle May fut lui aussi "exemplaire" dans sa charge religieuse puisqu'il finança lui même moults travaux importants pour notre prieuré la réalisation de ces mêmes travaux ayant été retenu par Saint-Florent. Au regard de l'agissement d'autres abbés commendataires et pour ce qu'il fit ici même nous lui devions ici rendre justice à mettant en notre travail la pièce maitresse de sa propre "transaction". [Le régime de la Commende permettait à l'abbé d'une abbaye ou d'un prieuré de garder en dépôt, et cela pour lui même, toute une partie des revenus financiers de son propre établissement. Ainsi son revenu personnel représentait souvent plus du tiers de la mense annuelle la communauté religieuse de laquelle il relevait gardant pour elle l'un des tiers le restant, seulement le restant, étant sensé être utilisé pour pouvoir régler les différentes charges propres à tout établissement. A la vérité souvent cela allait autrement puisque les rentes dans leur presque globalité étaient principalement perçues par ces abbés commendataires résidant souvent au sein même de leurs palais. Le manque d'argent et le défaut d'entretien furent-ils aussi la cause première de moult abandons tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Il faut noter en ce "procès" lequel fut semble t-il rendu équitablement le droit ou la charge financière dit de "Table abbatiale" laquelle charge servait à alimenter financièrement la "table alimentaire" des abbayes mères. Lire le : Dictionnaire des arrêts ou jurisprudence universelle de Pierre-Jacques Brillon, année 1725; article 107 :Il y a un certain droit , appellé Droit de table abbatiale, dû aux abbayes par les prieurs qui en dépendent. Le 4 mars 1719. Arret du grand conseil sur procès par écrit, qui condamne le Prieur de Saint-Julien de Concelles de payer à Messire François de Crillon, archevêque de Vienne, Abbé de Saint-Florent de Saumur, 29 années d'arrerages de la cense et prestation annuelle 3 livres 12 sols dûe à la manse abbatiale de la dite abbaye. Il est troublant de savoir qu'en 1523 Christofle May devait reverser en rentes à Saint-Florent, pour le même droit dit de "Table abbatiale", 6 livres annuelles lorsque en 1719, soit 2 siècles plus tard, le prieur de Courcelle lui reversait seulement que 3 livres 12 sols. Le bénéfice de notre prieuré au XVI siècle était-il si important ?)
Photographie d'Eric Lemoine
15 juin 1523.
Prieuré de la Madelaine. Transaction sur procès par laquelle labbé de
Saint-Florent de Saumur considerant le mauvais état du dict prieuré et les soins necessaires. Christophe May prieur se donne pour le metre en valeur la escompte tant quil sera prieur. De luy envoyé aux religieux pour raison de quoy le dict prieur soblige payer au dict frère abbé 10 livres par an outre les G. deceins ( ?) dut a la Table abbatialle de la dicte abbaye.
Contract dexemption de religieux au prieuré de la Magdelaine du pont a Dinan.
Photographie d'Eric Lemoine
Ma transcription personnelle de cet acte
Sachez tous pour le présent et l'avenir par devant vous qu’il y a procès au Conseil de Bretagne entre le révérend père ci-après nommé, le frère Jacques Le Roy, abbé au monastère et abbaye de Saint-Florent de Saumur, et le procureur général du dit prieuré [relevant lui de Marmoutier] lequel jouit avec lui, le demandeur, et maître Christofle May, prieur au prieuré du pont à Dinan, le défenseur, des recettes faites par le dit défenseur en sa ferme. Ils acceptent de recevoir en le dit prieuré du pont à Dinan un religieux envoyé en obédience (obédience monastique : tache qu’un religieux est chargé d’accomplir pour son abbé. A défaut de son "remplaçant" il s'agit peut-être ici de Jean Hexé lequel, obédiencier au prieuré du pont à Dinan, fut l'objet le 15/08/1515 exactement d'un conflit opposant alors déjà et Christofle May et Jacques le Roy abbé de Saint-Florent de Saumur. Celui-ci sera en effet obligé de faire appel à l'autorité du roi de France, duc de Bretagne pour imposer à Christofle May de respecter l'obligation qu'il avait de fournir à son dit obédiencier le vivre, le vêtement et toutes choses à lui nécessaires. Sur la demande de Jacques Le Roy le sénéchal de celui-ci à Dinan transmettra à Guillaume Payrier, alors fermier et receveur de Christofle May, l'obligation ordonnée : ...l'obligation ordonnéez par la Cour de bailler et fournir à Jean Hexé sur les fruictz et revenuz dudict prieuré, vivres, voistremens et autres choses à luy requises et necessaires...A.D.M.L U.3362-I. Ce problème réapparaitra après 1639, année ne laquelle entrera en fonction Michel Bouvard ce dernier étant alors nommé prieur de notre prieuré. Celui-ci en effet refusera à son tour de faire face à ses propres responsabilité envers son propre obédiencier. Jean Bellefille devant faire face à cette mauvaise intention intentera un procès à son prieur cela afin de pouvoir percevoir "justement" ce que Michel Bouvard lui devait; à savoir la pension annuelle laquelle était délivrée à tous les "desservants" de paroisses ces derniers oeuvrant pour leur prieur ou moine respectif tous "concessionnaires" de leur propre "bénéfice ecclésiastique". Ces derniers, moines ou prieur, résideront pour beaucoup il est vrai loin de leur propre prieuré ou monastère déléguant de ce fait à ces dits "obédienciers" la gestion "matérielle" de ces mêmes prieurés ou monastères. Les obédienciers bien souvent se retrouveront ainsi seul à la gestion de leur prieuré ou monastère certains abusant ainsi de cette prérogative forcée. Cette procédure jugée le 07/09/1642 sera le témoin de la mauvaise fois de Michel Bouvard ce dernier accusant l'ensemble de ses propres "obédienciers" de "mauvaise conduite" religieuse . Fit-il cela afin de mieux pouvoir expliquer sa propre attitude: ...résidans dans les prieurez seuls et sans supérieurs au lieu de servir d'exemple et bonne édification au public et de s'acquitter deuement du service divin et des fondations desdits prieurés, vivent d'ordinaire licentieusement et avec scandal ainsy qu'on a veu de temps immémorial dans ledit prieuré de la Magdeleine du pont à Dinan... Jean Bellefille avait ainsi bien du mal avec sa propre fonction "d'obédiencier" puisqu'il sortait à peine d'un premier litige l'ayant opposé à Julien Vaugrenatz alors "recteur en fonction" de la Cure de Lanvallay ce dernier officiant et en la chapelle de la Magdelaine et en l'église paroissiale. Jean Bellefille accusera en effet son curé d'avoir "sorti" de la chapelle prioralle du prieuré du Pont à Dinan certains objets sacrés cela afin de les transférer en l'église paroissiale de Lanvallay, église dont il devait aussi en assurer le "service" A.D.M.L. H 3362 V; H 3363 I et H 3363 III ) par le dit révérend Jacques Le Roy. Lequel procès réalisé aujourd’hui entre les dites parties, parce que cela apparaît ainsi, établit ceci : Que le contrat de transaction fait aujourd’hui en la court du Roi, personnellement établi le révérend père Jacques Le Roy soumet que luy et ses successeurs, abbés et sujets laïcs chargés du Temporel de la dite abbaye de Saint-Florent de Saumur confessent que considérant que le Bénéfice du prieuré du pont était en ruine, que depuis il a été remanié par le dit défenseur prieur Christofle May, que celui-ci a commencer à l’augmenter et à le mettre en valeur, que celui-ci à l’intention de nommer personne pour pourvoir à son entretien, le dit révérend Jacques Le Roy à pouvoir et dispense pour ces réparations le dit défenseur, pour tout le temps où celui-ci sera prieur en ce prieuré, de devoir seulement lui envoyer un religieux, dans un mois ou deux. Celui-ci mettra a exécution la sentence du dit révérend lequel, sur promesse, devra transporter le dit religieux en un endroit où celui-ci souhaitera aller. Dument soumis à la dite Cour du Roy le défenseur Christofle May sur promesse sera tenu chaque an de verser au dit révérend la somme de dix livres tournois aux termes de Noël et de Saint-Jean-Baptiste par moitié. Cette somme rendue sera faite en faveur de la dite abbaye et cela au seul dépend du défenseur, à chaque terme, tant que le dit défenseur sera prieur du dit prieuré nommé ci-dessus. Toutefois cette somme de dix livres tournois ne comprend aucunement la somme de six livres de rentes laquelle rente de six livres tournois est due au titre de la Table Abbatiale de la dite abbaye de Saint-Florent. Le dit révérend fera tenir au prieuré, par son procureur, une somme de 30 sols pour les dépenses, une somme de 21 sols ayant été payée contant par le dit révérend pour les dépenses. Cette sentence fut levée par le dit révérend. Cependant le révérend ne sera plus tenu à d’autres dépenses produites par le défenseur. A tout cela ils seront tous tenus d’accomplir sans jamais aller à l’encontre de cela. Cela oblige les dites parties à déclarer savoir cela, le dit abbé et ses successeurs abbés et laïcs de la dite abbaye, ainsi que le prieur défenseur Christofle May, chacun engageant ses meubles et immeubles présents et à venir quels qu’ils soient, renonçant devant nous à tout ce qui peut aller à l’encontre de tout cela. Ce jugement rendu est fait de droit et faisons savoir que tout ce qui est dit ci-dessus doit être de droit accomplit et tenu sans jamais aller à son encontre. Nos invitons au contraire les dites parties à engager pour cela leur corps, leur foi et leur serment. Cela fut fait et donné au dit lieu de Saint-Florent en présence du vénérable et discret maître François de Montmorency. Egalement requis furent témoins aussi Saint Quentin et François Denouault, tout cela appelé le 15ème jour de juin de l’année 1523. Ainsi ont signé la minute l’abbé de Saint-Florent et Christofle May.
Le texte original
Saichent tous pns et avenir[pns: abrégé de "présent. ..pour le présent et l'avenir...Depuis que j'ai commencé l'étude ou la transcription du cartulaire de Vieuville, cela au travers de ses chartes latines, je me suis aperçu que l'on utilisait fréquemment "l'abréviation multiple" de mots revenant souvent. Ainsi une "virgule" large positionnée au dessus d'un mot indiquait toujours un mot abrégé. Cela est ici le cas ] comme par cy devant ait un proces, au conseil de Bretagne, entre reverend pere cy devant, frere Jacques le Roy, abbe du monastere et abbaye … Sainct Florent lez Saumur, le procureur general au dict pavé ( ?) jouict avecqs luy, demandeur, et maistre Christofle May prieur du pont a Dinan, deffendeur, touchant les res… faict par le dit deffendeur en son fermier davoir accepte et receu au dict prieuré ung relligieux envoye en obedience par le dit reverend lequel proces les dictes parties ont du jourduy, parsse ainsi quil appert par le dict contract en transaction sur ce faict de jourduy en la court du roy moi-même ………personnellement estably le dict reverend soubmectant luy et ses successeurs, abbes et temporel de la dicte abbaye au premier ressort et juridiction de la dicte court ………confesse que considerant que le dict benefice du pont a dinan a este parcydevant en ruyne et que depuis il a este remanié du dict deffenseur, a commancé a icelluy augmenter et mectre en valeur, et que le dict deffenseur a intention nomer il dit de personnes pour … (reconstruire ?) le dict reverent a dispense et par réparation ( ?) dispense le dict deffenseur, pour le temps quil sera prieur du dict prieure, seullement davoir et de luy envoyer religieux et qui un mois ou deux apres que un relligieux y sera envoyé et mis par lexecusion de la dite sentence icceluy reverend a promis doit et sera tenu transporter le dict relligieux ailleurs ou il vouldra et ou lieu du dict relligieux et pour iccelluy. Entretenu, le dict deffendeur, deument soubmis soubz la dicte court a promis doit et sera tenu au dit reverend, par chacun an, la somme de deux livres tournoys aux termes de noel et sainct Jehan Bapte(iste) par moitie rendable en la dicte abbaye aux despens du dict deffendeur, a chaque des termes, tant que le dict deffendeur sera prieur du dict prieure nomme cy dessus, en laquelle somme de dix livres tournoys nest en rien compris la somme de six livres tournoys de rente deue, par chacun an, a la table abbatial(e) de la dicte abbaye raison du dit prieure et est du et accorde expressement …que le dict reverend fera tenir, le dict procureur en le dict pavé et lequel despens 30 sols et paye contant au dict reverend la somme de vingt et unz sols pour les despens laquelle somme il a receu contant et moyennant quelque sentence qui soit levee par le dict reverend, il ne pourra aucuns autres despens au dict deffendeur, auquelles choses dessus S (sera) tenu et accompli sans jamais aller faire venir encontre en aucune maniere. Obligent les dictes parties chacune declare, seavoir est le dict abbe, luy et ses successeurs abbez et temporel de la dicte abbaye, et le dict May, soit presens avecques chacuns ses biens, meuble et immeuble, pre (sent) et a venir, quelz quilz soinct, renoncent par devant nous quant en a toute chacune a cest faict …. Et au droict …generalle …non valloir et a tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamais faire aller ni venir au contraire en aucune manière, en souttements les dictes parties par les foy et serment de leurs corps. Cy fut fait et donné au dict lieu de Saint Florent en presence de venerrable et discret maistre Francois de Montmorency en decret …et de Sainct Quentin et François Denouault tesmoignent ainsi requis et appellez le quinziesme jour de juing lan mil cinq cens quatre vingt troys, ainsy signez en la mynute labbe de sainct Florent, Cristofle May et devant pour…
« - 1556. Mynu et dénombrement du prieuré du Pont à Dinan.- 1781. Succession immobilière de Guillemette Této et les tanneurs au port de Dinan. »
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Commentaires
Merci beaucoup pour votre correction. Je pense que vous êtes dans le vrai; aussi je fais les modifications de suite. JP
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Bonjour,
je suis tombé par hasard sur votre site.
concernant le texte original pas tres facile a lire, je crois qu'il faut comprendre :
Saichent tous, présents (ici sans doute en abrégé) et avenir (comprendre : à venir) ....etc...etc..
c'est une formule qui est présente dans de très nombreux parchemins anciens
bon WE
cordialement
B.Sa