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- 1763 Bail de ferme Pierre Salmon Laisné et Françoise Lemée
L’an mille sept cens soixante
Trois, douziesme avril avant midy, devant nous notaires royaux à Dinan et
apostoliques de l’éveché de Sainct Malo, soussignés, a comparû maistreFrançois Martin
Lohier, bachelier en Droit, demeurant à Dinan rue de la Chaux, paroisse de Sainct
Sauveur, faisant et stipulant au lieu et place de reverend pere Dom François
de Sageon, prestre religieux de l’Ordre de Saint-Benoist, Congrégation de Sainct
Maur, demeurant à l’abbaye royale de Marmoutier les Tours, fondé d’une
procuration generalle et speciale de reverend pere Dom Jan-Baptiste
Dehen, aussi religieux et pretre desdits Ordre et Congrégation, prieur titulaire
du prieuré de la magdelaine du pont à Dinan, passée devant maistre Deran
et son collegue, notaires royaux à Meaux, le quatre avril mille sept cens
quarante sept, (1747-1763 : Pierre Salmon est alors ici même dans la demande de sa troisième ferme toujours en ce prieuré) déposée en breuvet dans l’étude de maître Pallier, notaire audit
Tours par acte du treize des mesmes mois et an, ainsi qu’il est porté dans la
procuration consentie aussi Dohier par ledit Dom de Sageon en ladite
qualité le vingt (et) un mars dernier, au raport des conseillers du roy notaires
à Tours y referée, controllée le mesme jour laquelle (laquelle procuration) il a presentement
laissée aux mains de l’un de nous pour estre annexée à la minutte
du present (de cet acte) aux fins de laquelle ledit Lohier audit nom, et en ladite
qualité, à ce jour baillé, loué, et affermé, avec promesse de garant vers et
contre tous, pour le temps de neuf ans qui commenceront le vingt huit
may prochain, et (qui) finiront à pareil jour de l’année mille sept cens soixante
douze, au sieur Pierre Salmon et demoiselle Helène Lemée son épouse,
elle le requerant de son dit mary, bien et dument authorisée (autorisée par celui-ci), ensemble
demeurant place du quai paroisse Saint-Malo, cy présent, preneur et
acceptant. Seavoir est le revenu dudit prieuré de la Magdelaine
du pont à Dinan consistant en toutes les maisons, logements et autres
batiment, jardins, coulombier, four à ban, granges, ecuries en dépendant,
un moulin à eau placé sur la rivière de Rance, proche et joignant
le dit pont à Dinan, la grande prée (grande prairie) du prieur joignant la rivière
de Rance, les droits et devoirs de dixmes ayant cours en la paroisse
de Pleudihen nommée le Trait des Champs Morel, dix mines
de bled à prendre sur les dixmes des Quatre Gentils Hommes en la
parroisse de Crehen, savoir moitié froment, moitié métillon, mesure de
Plessis Batisson, au sortie du ventoir, sauf aux dits sieurs prieur ou
constituant (le constituant, le représentant) à disposer au parsur (le reste, disposer du surplus) des dites dixmes des Quatre Gentils
hommes et a éliger comme il (semble ?) bon être, de plus afferme au dit sieur
bailleur les ventes et revenus apartenant audit prieuré et en dépendant et
de quelque nature quils soyent, et en quelques endroits quils soyent,
situés pour cause des fiefs et baillages du pont à Dinan, les fauxbourgs
de la Magdelaine, la Jossais en la paroisse de Taden tant en grains
qu’autrement selon la nature et qualité des dites ventes, lots et ventes,
confiscations de meubles, droit de recouvrir le prix de la ferme au greffe
de ladite juridiction du prieuré de la magdelaine, et que les dits sieur
et demoiselle preneurs auront la faculté d’affermer ou faire
regir par qui bon leur semblera à charge néanmoins de stipuler
dans les baux quils en passeront (qu’ils feront) que, chaque bail expirant, le
greffiers sortant d’exercice sera tenu et obligé de remettre les registres, les
minuttes au greffier entrant (cela suivant...)suivant les arrets et réglements de la Cour,
et generallement tous les logements, droits dudit prieuré et ventes,
à l’exception cependant de la dixme de Miniac située paroisse de
Miniac Morvan, de tout quoi lesdits preneurs ont dit avoir bonne
connoissance et n’en demander plus ample declaration par (pour) en avoir
joui cy devant (ou avant... Pierre est ici en effet dans sa 3ème ferme) et jouir actuellement et pour en jouir pendant les dites
neuves (neuf) années en bon pere de famille, sans rien inover, demolir ny
deteriorer, s’oblige le dit sieur bailleur à l’effet de tout ce que dessus,
de mettre aux mains des preneurs (les fermiers) les rolles, rentiers et autres pieces
que celles dont ils sont saisis si besoin est, au soutien de tous les dits droits,
rentes et revenus pour en jouir comme dit est en bon pere de famille
tout ainsy, et de la même manière, qu’à droit d’en jouir ledit sieur
prieur à charges aux dits preneurs d’entretenir les logements, four et
moulin en général, de menues réparations, et les tournants
et virant dudit moulin et rendront le tout en bon etat conformement
à leur premier acte de ferme du vingt trois octobre mille sept cens
quarante quatre au raport de Le Maistre……… notaire
(enregistré et ?) controlé à Dinan le seize du mesme mois et le dit (moulin ?)
conformément au procès verbal du sept avril mille sept cent quarante
deux au raport de Lohier et son collegue, controllé à Dinan le treize
desdits mois et an sans toutes fois que les dits preneurs soyent tenus aux
reparations qui pourroient resulter des ouragans, tonnerres, vetustés,
caducités, inondations, incendies, ou autres cas fortuits prévus et
imprevus, en faveur de tout quoi s’obligent les dits preneurs jointement
et solidairement, l’un pour l’autre et un seul pour le tout, sans
division ny discusion de biens, à quoi ils ont renoncés, meme
ladite demoiselle Lemée à tous droits introduits en faveur de son
sexe, de payer ou faire avoir (de donner) audit sieur prieur, ou au porteur de
ses ordres en cette ville de Dinan, la somme de mille livres par
chacun an en deux termes egaux et par moitié, savoir la somme
de cinq cens livres au quinze janvier et pareille somme le quinze
juillet de chaque année pour ainsy continuer de terme à terme
comme ils echoiront jusqu’a l’expirement du présent bail, fort le dernier
des dits termes dont ils feront le payement le vingt sept du mois de may
avant leur sortie, conditioné entre parties, que les dits preneurs pairont
et acquitteront en diminution du prix cy dessus les decimes tant
ordinaires que extraordinaires qui seront dües chaque année à cause
dudit prieuré, meme la somme de cens quatre vingt livres aussi par
chacun an au chapelain qui sera choisy par le dit sieur bailleur pour
desservir les messes dudit prieuré et entretien de la lampe, et generalement
toutes taxes et subventions en quoy ledit prieuré pouroit etre tenu,
lesquels payments lesdits preneurs seront tenus de faire quand meme,
leur………ne seroyent…………. a qui leur sera passé a compter
sur les quittances quils en representeront en considération de tout
quoy ledit sieur bailleur audit nom accorde aux dits sieur et
demoiselle preneurs pendant le cours du present bail le droit de
pouvoir de retirer par puissance de fief et suivant les lois presentes
en Bretagne les héritages qui pourroyent estre aliennés et vendus
par quelque personne que ce soit sous la mouvence de la
seigneurie dudit prieuré avec faculté d’en…………………….
et de la meme ........................................de le faire...........................
au cas que le canal dudit moulin se semploira (s'employer à ne pas pouvoir faire...) de faire que ledit
moulin ne pouroit moudre le dit bailleur sera obligé de le faire
curer à ses frais ou de passer en deduction du (le) prix de la ferme auxdits sieur
et demoiselle preneurs ce qui pourroit leur en couter pour le faire
faire à l’execution et accomplissement de tout ce que dessus se sont .....
(les) parties obligées les unes au autres, chacune en ce que le fait les touche
sur l’hipotheque de tous leurs biens, réels et mobiliers, presens et futurs
consentant en cas de deffaut que leur biens soyent saisis et vendus suivant
coutume et ordonnances royaux, meme le dit sieur Salmon d’y estre contraint
par corps, comme s’agissant de ferme de campagne s’obligent lesdits sieur
et demoiselle preneurs de deterer (?) à leur frais un autant (?) du présent audit
sieur bailleur dans (sous) quinzaine à (sous) peine de remboursement, suivant lu, marqué.
Tout ce que devant lu (a été lu) aux dites parties, elles l’ont ainsy voulu, reconnus,
consenty, promis et juré tenir à le faire, nous notaires à leur requete
les y avons condamne dauthorité de nos offices, avec soumission a ladite
juridiction du prieuré de la magdelaine du pont à Dinan et prorogation à
icelle. Fait et passé à l’étude de Rouault l’un desdits notaires sous les
seings desdites parties et les notres les dits jour et an, avant les signatures il a
de convenu (été convenu) que toute les reparations que lesdits sieurs preneurs feront pendant
le cour de leur bail leur passé vont en diminution sur la représentation des
quittances quils feront audit sieur bailleur, à l’exception toutes fois des menues
reparations locatives comme (il) est dit cy dessus, gré comme devant, ainsy signé
sur la minutte Salmon Laisné, Helene Lemée, Lohier, Rouault et
Beslay notaires royaux, controllé à Dinan le dit huit avril mil sept
cens soixante trois par Deroire qui a marqué reçu trois livre quatre sols.
Outre notaire royal 11 livres. A signé la minutte Beslay notaire royal, Rouault notaire royal.
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