• - 1763 Bail de ferme Pierre Salmon Laisné et Françoise Lemée

     

    L’an mille sept cens soixante

    Trois, douziesme avril avant midy, devant nous notaires royaux à Dinan et

    apostoliques de l’éveché de Sainct Malo, soussignés, a comparû maistreFrançois Martin

    Lohier, bachelier en Droit, demeurant à Dinan rue de la Chaux, paroisse de Sainct

    Sauveur, faisant et stipulant au lieu et place de reverend pere Dom François

    de Sageon, prestre religieux de l’Ordre de Saint-Benoist, Congrégation de Sainct

    Maur, demeurant à l’abbaye royale de Marmoutier les Tours, fondé d’une

    procuration generalle et speciale de reverend pere Dom Jan-Baptiste

    Dehen, aussi religieux et pretre desdits Ordre et Congrégation, prieur titulaire

    du prieuré de la magdelaine du pont à Dinan, passée devant maistre Deran

    et son collegue, notaires royaux à Meaux, le quatre avril mille sept cens

    quarante sept, (1747-1763 : Pierre Salmon est alors ici même dans la demande de sa troisième ferme toujours en ce prieuré) déposée en breuvet dans l’étude de maître Pallier, notaire audit

    Tours par acte du treize des mesmes mois et an, ainsi qu’il est porté dans la

    procuration consentie aussi Dohier par ledit Dom de Sageon en ladite

    qualité le vingt (et) un mars dernier, au raport des conseillers du roy notaires

    à Tours y referée, controllée le mesme jour laquelle (laquelle procuration) il a presentement

    laissée aux mains de l’un de nous pour estre annexée à la minutte

    du present (de cet acte) aux fins de laquelle ledit Lohier audit nom, et en ladite

    qualité, à ce jour baillé, loué, et affermé, avec promesse de garant vers et

    contre tous, pour le temps de neuf ans qui commenceront le vingt huit

    may prochain, et (qui) finiront à pareil jour de l’année mille sept cens soixante

    douze, au sieur Pierre Salmon et demoiselle Helène Lemée son épouse,

    elle le requerant de son dit mary, bien et dument authorisée (autorisée par celui-ci), ensemble

    demeurant place du quai paroisse Saint-Malo, cy présent, preneur et

    acceptant. Seavoir est le revenu dudit prieuré de la Magdelaine

    du pont à Dinan consistant en toutes les maisons, logements et autres

    batiment, jardins, coulombier, four à ban, granges, ecuries en dépendant,

    un moulin à eau placé sur la rivière de Rance, proche et joignant

    le dit pont à Dinan, la grande prée (grande prairie) du prieur joignant la rivière

    de Rance, les droits et devoirs de dixmes ayant cours en la paroisse

    de Pleudihen nommée le Trait des Champs Morel, dix mines

    de bled à prendre sur les dixmes des Quatre Gentils Hommes en la

    parroisse de Crehen, savoir moitié froment, moitié métillon, mesure de

    Plessis Batisson, au sortie du ventoir, sauf aux dits sieurs prieur ou

    constituant (le constituant, le représentant) à disposer au parsur (le reste, disposer du surplus) des dites dixmes des Quatre Gentils

    hommes et a éliger comme il  (semble ?) bon être, de plus afferme au dit sieur

    bailleur les ventes et revenus apartenant audit prieuré et en dépendant et

    de quelque nature quils soyent, et en quelques endroits quils soyent,

    situés pour cause des fiefs et baillages du pont à Dinan, les fauxbourgs

    de la Magdelaine, la Jossais en la paroisse de Taden tant en grains

    qu’autrement selon la nature et qualité des dites ventes, lots et ventes,

    confiscations de meubles, droit de recouvrir le prix de la ferme au greffe

    de ladite juridiction du prieuré de la magdelaine, et que les dits sieur

    et demoiselle preneurs auront la faculté d’affermer ou faire

    regir par qui bon leur semblera à charge néanmoins de stipuler

    dans les baux quils en passeront (qu’ils feront) que, chaque bail expirant, le

    greffiers sortant d’exercice sera tenu et obligé de remettre les registres, les

    minuttes au greffier entrant (cela suivant...)suivant les arrets et réglements de la Cour,

    et generallement tous les logements, droits dudit prieuré et ventes,

    à l’exception cependant de la dixme de Miniac située paroisse de

    Miniac Morvan, de tout quoi lesdits preneurs ont dit avoir bonne

    connoissance et n’en demander plus ample declaration par (pour) en avoir

    joui cy devant (ou avant... Pierre est ici en effet dans sa 3ème ferme) et jouir actuellement et pour en jouir pendant les dites

    neuves (neuf) années en bon pere de famille, sans rien inover, demolir ny

    deteriorer, s’oblige le dit sieur bailleur à l’effet de tout ce que dessus,

    de mettre aux mains des preneurs (les fermiers) les rolles, rentiers et autres pieces

    que celles dont ils sont saisis si besoin est, au soutien de tous les dits droits,

    rentes et revenus pour en jouir comme dit est en bon pere de famille

    tout ainsy, et de la même manière, qu’à droit d’en jouir ledit sieur

    prieur à charges aux dits preneurs d’entretenir les logements, four et

    moulin en général, de menues réparations, et les tournants

    et virant dudit moulin et rendront le tout  en bon etat conformement

    à leur premier acte de ferme du vingt  trois octobre mille sept cens

    quarante quatre  au raport de Le Maistre……… notaire

    (enregistré et ?) controlé à Dinan le seize du mesme mois et le dit (moulin ?)

    conformément au procès verbal du sept avril mille sept cent quarante

    deux au raport de Lohier et son collegue, controllé à Dinan le treize

    desdits mois et an sans toutes fois que les dits preneurs soyent tenus aux

    reparations qui pourroient resulter des ouragans, tonnerres, vetustés,

    caducités, inondations, incendies, ou autres cas fortuits prévus et

    imprevus, en faveur de tout quoi s’obligent les dits preneurs jointement

    et solidairement, l’un pour l’autre et un seul pour le tout, sans

    division ny discusion de biens, à quoi ils ont renoncés, meme

    ladite demoiselle Lemée à tous droits introduits en faveur de son

    sexe, de payer ou faire avoir (de donner) audit sieur prieur, ou au porteur de

    ses ordres en cette ville de Dinan, la somme  de mille livres par

    chacun an en deux termes egaux et par moitié, savoir la somme

    de cinq cens livres au quinze janvier et pareille somme le quinze

    juillet de chaque année pour ainsy continuer de terme à terme

    comme ils echoiront jusqu’a l’expirement du présent bail, fort le dernier

    des dits termes dont ils feront le payement le vingt sept du mois de may

    avant leur sortie, conditioné entre parties, que les dits preneurs pairont

    et acquitteront en diminution du prix cy dessus les decimes tant

    ordinaires que extraordinaires qui seront dües chaque année à cause

    dudit prieuré, meme la somme de cens quatre  vingt livres aussi par

    chacun an au chapelain qui sera choisy par le dit sieur bailleur pour

    desservir les messes dudit prieuré et entretien de la lampe, et generalement

    toutes taxes et subventions en quoy ledit prieuré pouroit  etre tenu,

    lesquels payments lesdits preneurs seront tenus de faire quand meme,

    leur………ne seroyent…………. a qui leur sera passé a compter

    sur les quittances quils en representeront en considération de tout

    quoy ledit sieur bailleur audit nom accorde aux dits sieur et 

    demoiselle preneurs pendant le cours du present bail le droit de

    pouvoir de retirer par puissance de fief et suivant les lois presentes

    en Bretagne les héritages qui pourroyent estre aliennés et vendus

    par quelque personne que ce soit sous la mouvence de la

    seigneurie dudit prieuré avec faculté d’en…………………….

    et de la meme ........................................de le faire...........................

    au cas que le canal dudit moulin se semploira (s'employer à ne pas pouvoir faire...) de faire que ledit

    moulin ne pouroit moudre le dit bailleur sera obligé de le faire

    curer à ses frais ou de passer en deduction du (le) prix de la ferme auxdits sieur

    et demoiselle preneurs ce qui pourroit leur en couter pour le faire

    faire  à l’execution et accomplissement de tout ce que dessus se sont .....

    (les) parties obligées les unes au autres, chacune en ce que le fait les touche

    sur l’hipotheque  de tous leurs biens, réels et mobiliers, presens et futurs

    consentant en cas de deffaut que leur biens soyent saisis et vendus suivant

    coutume et ordonnances royaux, meme le dit sieur Salmon d’y estre contraint

    par corps, comme s’agissant de ferme  de campagne s’obligent lesdits sieur

    et demoiselle preneurs de deterer (?) à leur frais un autant (?)  du présent audit

    sieur bailleur dans (sous) quinzaine à (sous) peine de remboursement, suivant lu, marqué.

    Tout ce que devant lu (a été lu) aux dites parties, elles l’ont ainsy voulu, reconnus,

    consenty, promis et juré tenir à le faire, nous  notaires à leur requete

    les y avons condamne dauthorité de nos offices, avec soumission a ladite

    juridiction du prieuré de la magdelaine du pont à Dinan et prorogation à

    icelle. Fait et passé à l’étude de Rouault l’un desdits notaires sous les

    seings desdites parties et les notres les dits jour et an, avant les signatures il a 

    de convenu (été convenu) que toute les reparations que lesdits sieurs preneurs feront pendant

    le cour de leur bail  leur passé vont en diminution sur la représentation des

    quittances quils feront audit sieur bailleur, à l’exception toutes fois des menues

    reparations locatives comme (il) est dit cy dessus, gré comme devant, ainsy signé

    sur la minutte Salmon Laisné, Helene Lemée, Lohier, Rouault et

    Beslay notaires royaux, controllé à Dinan le dit huit avril mil sept

    cens soixante trois par Deroire qui a marqué reçu trois livre quatre sols.

     

    Outre notaire royal 11 livres. A signé la minutte Beslay notaire royal, Rouault notaire royal.

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