• - 1543. L'aveu de Jehan Le Clerc

    1543  

    L'aveu de Jehan Le Clerc

     

    Entre 1543 et 1673 il sera établi plusieurs aveux lesquels, pour chacun, reprendront le descriptif des biens temporels appartenant au prieuré cela se faisant aussi à chaque changement de prieur.Tous les aveux ne sont pas ici présentés... Ainsi seront les aveux suivants :

    1543  pour le prieur Jehan le Clerc

    1556 pour le prieur Pierre Ferron prieur 

    1613 aveu de Jan Horis prieur

    1639 aveu de Michel Boudard prieur

    1654 aveu de Florent Mareschau prieur ce dernier rentrant en procès contre les habitants de la Magdelaine lesquels lui contesteront le "droit de bouteillage".

    Puis l'aveu de Dom Floraine docteur en théologie sorti de la Sorbonne.

    1744 . Sera réalisé partiellement un aveux et cela lors de la prise en main par le sieur Pierre Salmon de la ferme du prieuré.                                      

    Par la force des choses il n'y aura plus d'"aveux" après la Révolution de 1789 l'église du prieuré et le prieuré lui aussi étant tous deux vendus en septembre de l'année 1794 comme biens nationaux. Pour pouvoir procéder à cette vente par"adjudication" il fut référencé dès le mois de juin 1794 à une première liquidation des biens assis à l'intérieur même de l'église la deuxième liquidation ayant été elle réalisée 3 semaines après, le 6 juillet 1794.                                  Voici en quelques lignes seulement le descriptif du mobilier de la dite église du prieuré référencés lors de ces deux liquidations:...Une croix de procession et un ostensoir tous deux en argent blanc; sa patène et un croissant tous deux en argent doré et enfin un galon d'argent le tout représentant alors une valeur monétaire de 72.30 francs et 55 livres... Quelques années  plus tôt, vers 1771, sera établi un premier état les lieux se dernier reprenant aussi dans son descriptif une armoire de rangement, deux tableaux peint ainsi une chasuble et ses brodequins[ ces biens seront mis en adjudication par le recteur de Lanvallay lui même, Julien Delepinne, celui-ci ayant prêté serment à la jeune loi républicaine le 14/12/1790 cela après que les paroissiens de Lanvallay l'aient choisi comme électeur cantonal en juin 1790 puis comme "maire" de Lanvallay en en le mois suivant de Juillet. A ce titre, alors recteur de Lanvallay, il fut aussi le "premier maire" cité de notre commune mais aussi celui qui procédera à la mise en adjudication  de l'ensemble des biens hier appartenant à son église du Pont. Julien Delepine démissionnera de sa cure pour retourner en sa ville natale de la Boussac ville en laquelle il sera nommé curé "constitutionnel" le 15/04/1792 ].
     

     

     N.B. Les lignes noires ci-dessous dans leur "retour de ligne", ont été respectées. Cet acte de dénombrement ainsi que celui de 1556 me furent tous deux offerts par monsieur Yvon le Corre après traduction faite le 07/03/98 par monsieur F.LL Binard. Ces pièces sont toujours aujourd'hui déposées en les Archives des Côtes d'Armor à Saint-Brieuc, cote A60.  H421 A.D.C.A

     

    21 Juin 1543

     

    15431543

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Acte originel. Feuille n°1                                                     Feuille n°2

     

     

    Jehan Le Clerc, membre du tribunal ecclésiastique de Rome, prieur commendataire du Prieuré du pont à Dinan

     

    C’est l’adveu, mynu (les détails) et dénombrement

    Des maisons, fiefz, bailliaiges, terres et revenuz quelz

    Missire Jehan Le Clerc, auditeur de rote (tribunal ecclesiastique) en court de

    Rome, prieur commendataire du prieur  de la

    Madelaine du pont, leix (proche de) Dinan, tient de monsieur le

    Duc en souz la court et barre de Rennes  prochement, (relevant de la Cour et du tribunal de Rennes),

    En fief amorty avec prieres et oraisons pour touttes

    Rantes deues au dit seigneur.

     

    Et premier

     

    La maison du dit prieuré avec son déport (ou pièces annexes), jardins,

    Coulombier et four a ban (four seigneurial), siis estant en la paroisse de

    Lenvalay, pres et jouxte le dit pont à Dinan, contenant

    En fondz trois journaux  ou environ, joignant d’ung ( 1 journal = 48 ares et demie soit ici 100 m² X 48.5 et que X 3 journaux de terre ou bien 14.550,00 m² ou 146 ares)

    Coste a l’esglise de la Madelaine du pont a Lenvallay,

    D’autre coste le chemin de labbaye quel conduist es Croix

    De Coïsquen (l’ancien chemin reliant alors la paroisse de Lanvallay à la route menant à Dol, via la seigneurie de Coëtquen).

    Item un fief et bailliaige ayant cours en la paroisse de

    Lanvallay siis et estant partye d’iceluy (faisant parti de celui-ci) a l’entour du dit

    Prieuré qui vault communs ans, par deniers, (en espèces sonnantes), houit livres

    Seize solz houit deniers et par froment treze boixeaux (environ une contenance de 13 à 20 livres en nature cette mesure étant propre à chaque seigneurie. Ainsi la mesure ici appliquée relevait pour certaines terres et de la seigneurie de Chateauneuf la Noë, et de la seigneurie de Dinan et de la seigneurie de Plessis-Balisson. Les rentes dues étaient ainsi très souvent perçues et en espèce et en nature)

    Cinq godets ( le 1/20 d’un boisseau) et ung chapon, mesure et apreciment de (ces redevances en nature, dans leur quantité, étaient régulièrement réévaluées annuellement et cela au sein même de la dite juridiction seigneuriale)

     Chateauneuff dont sont hommes et teneurs : Jacques Tourandel (voir le chapitre consacré à l’acte de rémission de 1532. Cet acte fut demandé et réalisé suite à un larcin lequel fut commis en l’auberge de Tourandel alors bien du dit Jacques Tourandel)   

     Et sa femme, les heritiers Michel Le Ribault, les

     Héritiers Raoullet Sarel, Jehan Even et sa femme,

     Pierre Lotin et sa femme.

     Item tient le dit commandateur de son dit seigneur ung

     Pré apellé le pré au Prieur siis et estant jouxté la

     Rivière de Rance joignant d’ung coste a la dicte riviere

     D’aultre coste a terre que tient et possede Pierre Andre et ses

     Enfans, qui vault communs ans quinze livres de

     Rante.

     Plus tient le dit prieur ung moulin apelle le moulin du

    Prieure de la Madelaine du pont a Dinan siis et estant

    Jouxte le pont a Dinan sur la riviere de Rance, ensemblement

    Le destoit dicelluy accoustume estre afferme communs(destoit : destin ou destination le moulin ayant pour coutume le devoir d’être annuellement  alloué ou affermé cela moyennant une redevance annuelle. Ainsi la gestion financière de l’ensemble des biens relevant du prieuré sera tout au long des siècles confiée à des fermiers généraux au travers de baux successifs  lesquels, sous-affermant à leur tour les propres biens du prieuré, verseront annuellement au prieur du prieuré une somme d’argent au travers de leur propre bail ces mêmes fermiers généraux gardant pour eux leurs propres recettes. Pierre Salomon, fermier général du prieuré dans la seconde moitié du XVIII siècle sera, et cela par le prieur du moment, soupçonné de volontairement sous-évaluer ces mêmes biens. Cela fera l’objet de remontrances écrites)

    Ans trante livres.

     Plus est deu au dit prieur, au jour de la Purification de Notre Dame,

     Cent sols de rante apellee Cens et a devoir d’amande.

     Item ung bailliaige ayant cours en la paroisse de Tadain au

     Village de la Joussaye vallant communs ans soixante dix boixeaux  (aujourd’hui le hameau de la Jossais) 

     De froment, mesure de Dinan, par espece et sans devoir de portaige (sans obligation de livrer sur place en la maison du prieur la dite rante)

    Dont sont hommes les heritiers de Gilles des Brosses et sa femme, les heritiers (en 1582 Jullien et Guillaume des Brosses, fils et héritiers de Gilles, verseront à leur tour leur propre rente respectives. Voir le chapitre consacré aux rentes du baillage de la Jossais)

    Guillaume Simon, Guillaume Razel, le sieur de Plouer, Jullien Guenoir

    Et plusieurs autres.

    Item est deu (dû) en la paroisse de Pleudihen : froment par espece

    Appelle fromant de pouche, sans devoir de portaige au dit

     Commandateur, environ deux mynes froment mesure (myne = ½ setier ou 80 litres environ)

    De Dinan et les doibvent Dom Jehan Quelez, Phelipot,

    Guillaume Mouson et ses consors,

    Guillaume Parin, Jehan Parin, Jehan du Bouays, Jehan

    Le Covamte, Henry Hullault, Guillaume Doyen et plusieurs

    Autres.

    Item une mestairye siize (sise) et estant la paroisse de

    Pludihen (Pleudihen) nommée Quencombre estante en ung mesme

    Tenant contenant le tout douze journaux de terre

    Joignant dung coste au chemin par lequel lon va du

    Moullin de la Belliere au bourg de Pludihen et

    Dautre coste et bout au chemin par lequel lon va du dit

    Chemin a la riviere de Rance quelle mestairye touttefoiz

    Le sieur de Cresquen (pour le sieur de Coëtquen ?)  dit estre tenue de luy 

     Par devant nous notaires et tabellions ducaulx  (relevant de l’autorité du duc)

     Receuz et jurez en la cour de Rennes, a este present devant

     Nous en personne venerable et discret messire Sebastien

     Thomme, tesorie (pour trésorier) et chanoine de Rennes, procureur du dit

     Messire Jan Terin prieur commandataire surdit lequel, audit  

    Nom, est confessant le dit prieur commandataire ( audit nom : formule pour attester formellement l’identité de celui-ci) 

     Tenir prochement en fief amorty, de nostre dit seigneur

     Le duc, les dites choses cy-davant declarees et contenues

     Par mynu et denombrement cy-davant  et a prieres et

     Oraisons quil promet et soblige faire et en obeir a

     Nostre dit seigneur ainsy que homme et teneur en

    Pareil cas doibt et est tenu de faire a son seigneur (les teneurs des terres relevant du prieuré devront eux aussi reconnaître détenir ces mêmes biens du duc) Déclaration. Faire le dit present adveu et denombrement

    Au myeux et plus que veritablement que faire le peult (que faire se peut) 

    Et dautant quaucune erreur ou omission y auroit en

    Le dit adveu, quil ne le fait par mallice, suplyant

    Estre receu a en faire le doive, prometant et a jure

    Le dit Thomme  procureur susdoit et au dit nom, par son

    Sermant ce que dessur tenir et acomplir sans jamais

    Encontre venir en aucune maniere. Par quoy de son

    Assentement (assentiment) le y avons comdemné (obligé) et condemnons

    Soulz les seaux  establiz aux contratz de nostre dite

    Cour a la juridiction et obeissance de laquelle il

    Sest quand a ce submis (à la quelle il s’est soumis) et submet  avec tous et (et soumet ou engage ses biens) 

    Chacuns ses biens. A promis et jure y obeir et droit

    Fournir. Ce fait est agree au dit Rennes en la maison de la

     thesaurerie, demeurance du dit Thomme le vingtungniesme jour (en la demeure du trésorier à Rennes),

    De juin lan mil cinq cents quarante trois. Ainsy

    Signe : G.Rondel et A. Rondel et selle.      

     

    15431543   

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Feuille n°3                                                              Feuille n°4, dernière feuille

    « - 1582. Extrait des Rentes au Baillaige de la Jossais en Taden- 1556. Mynu et dénombrement du prieuré du Pont à Dinan. »

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :