• - 1644. Bail Bouvard - Bourdon

     

     1644.

    Par devant nous notaires du Roy

    nostre sire, en son chastelet

    de Paris soubz signet fut (grande Etude notariale alors assise au Châtelet de Paris)

    presant en sa personne Messire

    Michel Bouvard seigneur  

    de Fourqueux, conseiller du (Ecuyer.  1er valet de la chambre du roi Louis XIII.  Conseiller au Parlement de Metz et fils de Charles Bouvard seigneur de Fourqueux  qui fut lui même en son vivant  le 1er médecin du roi. Michel Bouvard, résidant en sa maison du Jardin royal sise rue Saint-Victor à Paris, deviendra de fait aussi le prieur commandataire du prieuré de la Magdelaine en 1639 soit cinq années avant la rédaction écrite de ce présent bail.)

    roy en ses conseils destat et

    privé, et secretaire ordinaire en

    son cabinet, prieur commandataire

    du prieuré Nostre Dame dict de

    la magdelaine du pont a Dinan,

    demeurant es faux bourgs Sainct

    Victor les Paris, au Jardin (l’actuel musée du Jardin des Plantes à Paris)

    royal, lequel volontairement

    recognoist  et confesse avoir

    loyer et prix  dargan (d’argent)  du vingt huict

    jour de may prochain venant

    jusques a huict ans prochains (au 18ième siècle cette durée de ferme, ou ces baux, sera portée à 9 années)

    après, et suivants finis (jusque les 8 prochaines années de bail finies) et

    accomplis a Baptiste Bourdon,

    messager ordinaire de Paris (chevaucheur ordinaire de l’écurie du roy)

    en (pour la…) basse Bretagne, demeurant

    ordinairement en la ville de

    Dinan, (dit sieur des vaux en un autre acte de 1665 toujours relatif aux biens temporels ici décrits) evesché de Dol et cy present, (ici présent)

    et acceptant, preneur et retenant

    pour luy, audict  tiltre de gages

    les fruicts et revenus

    appartenant et dependans

    dudict prieuré de la Magdelaine

    du pont a Dinan, consistant

    (en) logements, granges et jardins en

    dependant (qui en relèvent…), plus le moullin

    a eau lors quil sera restably (ou réparé. Le moulni était donc une nouvelle fois en arrêt en la dite année 1644),

    conformément a ce qui sera dict

    cy après (une conversation avec accord portant sur le dit moulin sera donc faite dès la rédaction de ce bail terminée), le pré appellé

    du prieuré sur (proche)  la rivière de

    Rance proche dudict prieuré, les

    debvoirs de dixmes en la

    parroisse de Crehen et an (en) les

    droicts et debvoirs de dixmes

    de Miniac et aultres debvoirs

    appellé le Champ Morel

    ayant cours en la paroisse

    de Pleudihen les rentes, et

    revenus appartenans audict prieuré

    pour cause de fiefs et

    bailliages audict pont à

    Dinan et la Jossaye  ensemble (Jossaye terre assise en la paroisse de Taden)

    les lots et ventes et generallement

    pour en jouir par ledict

    preneur audict au tiltre (au dit nom) durant ledict

    loyer, ce bail ainsy faict

    au prix et servi et moyennant

    la somme de dix huict cens

    livres tournoies de loyers

    que ledict preneur promet et

    soblige bailler et payer

    audict sieur prieur en cette

    ville de Paris en sa demeure,

    ou au porteur dicelluy (ou au représentant de celui-ci), par chacune

    desdictes huict annees  a deux

    termes et payments egaux

    qui seront aux jours de

    noel et sainct Jan Baptiste

    (au) premier terme de chaque annee

    escheus au jour et feste

    de noel prochain (Noël second terme) terme et

    encore (de plus) ledict preneur baillera

    et fournira audict sieur bailleur

    par chacune des dictes huict

    annees au premier jour de

    janvier  cens livres de bon

    vins du pays, douze chapons

    gras et trente livres de froment.......(mot manquant par déchirure de page)

    de lin fin le tout rendu à Paris (en sa maison du Jardin royal sise rue Saint-Victor à Paris)

    en la maison dudict sieur

    bailleur aux frais dudict preneur

    lequel sera an en de lan (il en sera ainsi chaque année), ainsy

    quil soblige de faire refaire

    et restablir a ses frais et despenses

    ledict moulin a eau dudict prieuré

    et despans licquidés et esgalles (dépenses liquidées ; effacement des dépenses en fonction et égale aux huit années…)

    sur les huict annees dudict

    presant bail escheu par ledict

    preneur, remboursé de la

    somme quil conviendra pour

    les annees de non jouissance

    (mais) seullement au prorata (en fonction du temps écoulé) de

    la dicte licquidation, plus

    re.........(mot ici non lu) pour le dict preneur

    les bastiments dudict prieuré

    de menues reperations

    locatif(v)es et necessaires a

    y faire durant le dict temps

    et en fin d’icelluy les rendre

    en bon et suffisant estat, ensemble

    les heritages d’icelluy prieuré

    ne pourra ledict preneur en deduire

    ny transporter son droict du presan

    bail a qui que ce soit sans le

    consantement expres et par escript

    dudict sieur bailleur, plus

    sera tenu ledict preneur de

    payer par forme davance

    sur la dicte ferme les decimes

    tant ordinaires que extraordinaires

    qui se payes par chacune

    dannees en annees au  compte

    des decimes, se montant

    les dictes decimes a cens

    cinquante huict livres

    quinze sols dix deniers

    et generalement toutes les

    taxes qui se pourront cour  (toute les taxes qui pourront avoir cours)

    sur les ……(mot ici non lu puisque illisible) tant

    pour le roy, que pour

    autre subiect, comme aussy

    payer et advancer aux

    peres benedictains de

    sainct Florent les deux

    cens livres tournoies par

    chacun an a eux accordé et

    payables de quatre en quatre (trimestriellement)

    par advance suivant laccord

    faict entre eux pour la

    descharge des relligieux

    obedienciers  audict prieuré

    lesquelles advances luy

    seront desduictes sur ledict

    prix de dix huict cens livres

    de ferme par an plus

    que le dict preneur ne pourra

    pretendre aucun remboursement

    ny diminition dudict loyer pour

    les augmentation des ouvrages

    quil feraz faire es (en les)  bastiments dudict

    prieuré si bon luy samble  aultre

    que ceux cy dessus des(c)lares lesquels

    il (se) dellaissera au proffict dudict

    prieur, comme encore ledict

    preneur fournira en…….(mot manquant par déchirure de page)

    bail audict  sieur prieur, des(c)laration

    au vray et vu, consistant et

    coutume dudict prieuré. Ne pourra

    icelluy preneur pretendre aucune

    diminution dudict prix du present

    bail pour quelque cause et pretexte

    que ce soit au passé estre et pour

    lexecution despuit, (quelle que soit la cause d’hier et depuis exécutée)le dit preneur 

    a esleu (élu) son domicille, (étude notariale en laquelle l'acte rédigé sera dorénavant reçu et gardé )ses meubles ( ?) en

    la maison de la Galere (?), rue Sacalie (pour rtue Zacarie ou rue du sac à lie,  rue de Paris)  ou

    il est à present logé en quel lieu (où en quel lieu il est à présent logé).

    Car ainsy a esté accordé promectant et

    obligeant chacun en droit, soyt

    le dict preneur corps et biens (emprisonnement physique et saisie des biens),

    r………(mot non lu) faict et passé a Paris

    en estudes desdicts  notaires le

    douziesme jour de janvier lan

    mil six cent quarante quatre

    avant midy et avec les parties

    signé la minutte des présents

    domicillier ( ?) chez Levesque lun des

    nottaires soubsignés

    (signent) Bou(c)her – Levesque (Boucher-Levesque était une étude notariale assise à Paris au Châtelet de Paris)

     

    - 1644. Bail Bouvard - Bourdon- 1644. Bail Bouvard - Bourdon- 1644. Bail Bouvard - Bourdon

     

    - 1644. Bail Bouvard - Bourdon- 1644. Bail Bouvard - Bourdon- 1644. Bail Bouvard - Bourdon

     

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