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Par jean pierre moy le 12 Novembre 2020 à 12:16
20/05/1665.
Passation de la ferme du prieuré entre le dit Baptiste Bourdon et le sieur Ollivier Conault
Le vingtiesme May
mil six cents soixante et cinq
a nostre logis devant nous alloué
de Dinan, ayant pour adjoinct
René Bouesnier (Bonnier) commis au
greffe,
Ont comparu noble homme
Baptiste Bourdon, sieur des Vauts (Vaux) ,
demandeur, assisté de maistre Jacques
Massu son procureur, maistre Allain
Caillee, pour substitud de maistre Bertrand
Menard principal procureur de messire
dom Floran Mareschau sieur prieur
de la magdelaine du pont a Dinan,
et Jullien Jamet moulgnier (œuvrant au moulin) au moulin
dudict prieuré de la magdelaine assisté
de maistre Gilles Ruellan pour substitud
de maistre Pierre Lhoste deffendeurs, et
noble homme Ollivier Conault sieur de
Landevenecq fermier entrant en jouissance
du revenu temporel dudict prieuré, apellé
a requeste dudict sieur prieur aussi
deffendeur assisté de maistre Jan Lambert
son procureur.
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Par jean pierre moy le 11 Novembre 2020 à 19:12
1644.
Par devant nous notaires du Roy
nostre sire, en son chastelet
de Paris soubz signet fut (grande Etude notariale alors assise au Châtelet de Paris)
presant en sa personne Messire
Michel Bouvard seigneur
de Fourqueux, conseiller du (Ecuyer. 1er valet de la chambre du roi Louis XIII. Conseiller au Parlement de Metz et fils de Charles Bouvard seigneur de Fourqueux qui fut lui même en son vivant le 1er médecin du roi. Michel Bouvard, résidant en sa maison du Jardin royal sise rue Saint-Victor à Paris, deviendra de fait aussi le prieur commandataire du prieuré de la Magdelaine en 1639 soit cinq années avant la rédaction écrite de ce présent bail.)
roy en ses conseils destat et
privé, et secretaire ordinaire en
son cabinet, prieur commandataire
du prieuré Nostre Dame dict de
la magdelaine du pont a Dinan,
demeurant es faux bourgs Sainct
Victor les Paris, au Jardin (l’actuel musée du Jardin des Plantes à Paris)
royal, lequel volontairement
recognoist et confesse avoir
loyer et prix dargan (d’argent) du vingt huict
jour de may prochain venant
jusques a huict ans prochains (au 18ième siècle cette durée de ferme, ou ces baux, sera portée à 9 années)
après, et suivants finis (jusque les 8 prochaines années de bail finies) et
accomplis a Baptiste Bourdon,
messager ordinaire de Paris (chevaucheur ordinaire de l’écurie du roy)
en (pour la…) basse Bretagne, demeurant
ordinairement en la ville de
Dinan, (dit sieur des vaux en un autre acte de 1665 toujours relatif aux biens temporels ici décrits) evesché de Dol et cy present, (ici présent)
et acceptant, preneur et retenant
pour luy, audict tiltre de gages
les fruicts et revenus
appartenant et dependans
dudict prieuré de la Magdelaine
du pont a Dinan, consistant
(en) logements, granges et jardins en
dependant (qui en relèvent…), plus le moullin
a eau lors quil sera restably (ou réparé. Le moulni était donc une nouvelle fois en arrêt en la dite année 1644),
conformément a ce qui sera dict
cy après (une conversation avec accord portant sur le dit moulin sera donc faite dès la rédaction de ce bail terminée), le pré appellé
du prieuré sur (proche) la rivière de
Rance proche dudict prieuré, les
debvoirs de dixmes en la
parroisse de Crehen et an (en) les
droicts et debvoirs de dixmes
de Miniac et aultres debvoirs
appellé le Champ Morel
ayant cours en la paroisse
de Pleudihen les rentes, et
revenus appartenans audict prieuré
pour cause de fiefs et
bailliages audict pont à
Dinan et la Jossaye ensemble (Jossaye terre assise en la paroisse de Taden)
les lots et ventes et generallement
pour en jouir par ledict
preneur audict au tiltre (au dit nom) durant ledict
loyer, ce bail ainsy faict
au prix et servi et moyennant
la somme de dix huict cens
livres tournoies de loyers
que ledict preneur promet et
soblige bailler et payer
audict sieur prieur en cette
ville de Paris en sa demeure,
ou au porteur dicelluy (ou au représentant de celui-ci), par chacune
desdictes huict annees a deux
termes et payments egaux
qui seront aux jours de
noel et sainct Jan Baptiste
(au) premier terme de chaque annee
escheus au jour et feste
de noel prochain (Noël second terme) terme et
encore (de plus) ledict preneur baillera
et fournira audict sieur bailleur
par chacune des dictes huict
annees au premier jour de
janvier cens livres de bon
vins du pays, douze chapons
gras et trente livres de froment.......(mot manquant par déchirure de page)
de lin fin le tout rendu à Paris (en sa maison du Jardin royal sise rue Saint-Victor à Paris)
en la maison dudict sieur
bailleur aux frais dudict preneur
lequel sera an en de lan (il en sera ainsi chaque année), ainsy
quil soblige de faire refaire
et restablir a ses frais et despenses
ledict moulin a eau dudict prieuré
et despans licquidés et esgalles (dépenses liquidées ; effacement des dépenses en fonction et égale aux huit années…)
sur les huict annees dudict
presant bail escheu par ledict
preneur, remboursé de la
somme quil conviendra pour
les annees de non jouissance
(mais) seullement au prorata (en fonction du temps écoulé) de
la dicte licquidation, plus
re.........(mot ici non lu) pour le dict preneur
les bastiments dudict prieuré
de menues reperations
locatif(v)es et necessaires a
y faire durant le dict temps
et en fin d’icelluy les rendre
en bon et suffisant estat, ensemble
les heritages d’icelluy prieuré
ne pourra ledict preneur en deduire
ny transporter son droict du presan
bail a qui que ce soit sans le
consantement expres et par escript
dudict sieur bailleur, plus
sera tenu ledict preneur de
payer par forme davance
sur la dicte ferme les decimes
tant ordinaires que extraordinaires
qui se payes par chacune
dannees en annees au compte
des decimes, se montant
les dictes decimes a cens
cinquante huict livres
quinze sols dix deniers
et generalement toutes les
taxes qui se pourront cour (toute les taxes qui pourront avoir cours)
sur les ……(mot ici non lu puisque illisible) tant
pour le roy, que pour
autre subiect, comme aussy
payer et advancer aux
peres benedictains de
sainct Florent les deux
cens livres tournoies par
chacun an a eux accordé et
payables de quatre en quatre (trimestriellement)
par advance suivant laccord
faict entre eux pour la
descharge des relligieux
obedienciers audict prieuré
lesquelles advances luy
seront desduictes sur ledict
prix de dix huict cens livres
de ferme par an plus
que le dict preneur ne pourra
pretendre aucun remboursement
ny diminition dudict loyer pour
les augmentation des ouvrages
quil feraz faire es (en les) bastiments dudict
prieuré si bon luy samble aultre
que ceux cy dessus des(c)lares lesquels
il (se) dellaissera au proffict dudict
prieur, comme encore ledict
preneur fournira en…….(mot manquant par déchirure de page)
bail audict sieur prieur, des(c)laration
au vray et vu, consistant et
coutume dudict prieuré. Ne pourra
icelluy preneur pretendre aucune
diminution dudict prix du present
bail pour quelque cause et pretexte
que ce soit au passé estre et pour
lexecution despuit, (quelle que soit la cause d’hier et depuis exécutée)le dit preneur
a esleu (élu) son domicille, (étude notariale en laquelle l'acte rédigé sera dorénavant reçu et gardé )ses meubles ( ?) en
la maison de la Galere (?), rue Sacalie (pour rtue Zacarie ou rue du sac à lie, rue de Paris) ou
il est à present logé en quel lieu (où en quel lieu il est à présent logé).
Car ainsy a esté accordé promectant et
obligeant chacun en droit, soyt
le dict preneur corps et biens (emprisonnement physique et saisie des biens),
r………(mot non lu) faict et passé a Paris
en estudes desdicts notaires le
douziesme jour de janvier lan
mil six cent quarante quatre
avant midy et avec les parties
signé la minutte des présents
domicillier ( ?) chez Levesque lun des
nottaires soubsignés
(signent) Bou(c)her – Levesque (Boucher-Levesque était une étude notariale assise à Paris au Châtelet de Paris)
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Par jean pierre moy le 8 Novembre 2020 à 22:57
L’an mille sept cens soixante
Trois, douziesme avril avant midy, devant nous notaires royaux à Dinan et
apostoliques de l’éveché de Sainct Malo, soussignés, a comparû maistreFrançois Martin
Lohier, bachelier en Droit, demeurant à Dinan rue de la Chaux, paroisse de Sainct
Sauveur, faisant et stipulant au lieu et place de reverend pere Dom François
de Sageon, prestre religieux de l’Ordre de Saint-Benoist, Congrégation de Sainct
Maur, demeurant à l’abbaye royale de Marmoutier les Tours, fondé d’une
procuration generalle et speciale de reverend pere Dom Jan-Baptiste
Dehen, aussi religieux et pretre desdits Ordre et Congrégation, prieur titulaire
du prieuré de la magdelaine du pont à Dinan, passée devant maistre Deran
et son collegue, notaires royaux à Meaux, le quatre avril mille sept cens
quarante sept, (1747-1763 : Pierre Salmon est alors ici même dans la demande de sa troisième ferme toujours en ce prieuré) déposée en breuvet dans l’étude de maître Pallier, notaire audit
Tours par acte du treize des mesmes mois et an, ainsi qu’il est porté dans la
procuration consentie aussi Dohier par ledit Dom de Sageon en ladite
qualité le vingt (et) un mars dernier, au raport des conseillers du roy notaires
à Tours y referée, controllée le mesme jour laquelle (laquelle procuration) il a presentement
laissée aux mains de l’un de nous pour estre annexée à la minutte
du present (de cet acte) aux fins de laquelle ledit Lohier audit nom, et en ladite
qualité, à ce jour baillé, loué, et affermé, avec promesse de garant vers et
contre tous, pour le temps de neuf ans qui commenceront le vingt huit
may prochain, et (qui) finiront à pareil jour de l’année mille sept cens soixante
douze, au sieur Pierre Salmon et demoiselle Helène Lemée son épouse,
elle le requerant de son dit mary, bien et dument authorisée (autorisée par celui-ci), ensemble
demeurant place du quai paroisse Saint-Malo, cy présent, preneur et
acceptant. Seavoir est le revenu dudit prieuré de la Magdelaine
du pont à Dinan consistant en toutes les maisons, logements et autres
batiment, jardins, coulombier, four à ban, granges, ecuries en dépendant,
un moulin à eau placé sur la rivière de Rance, proche et joignant
le dit pont à Dinan, la grande prée (grande prairie) du prieur joignant la rivière
de Rance, les droits et devoirs de dixmes ayant cours en la paroisse
de Pleudihen nommée le Trait des Champs Morel, dix mines
de bled à prendre sur les dixmes des Quatre Gentils Hommes en la
parroisse de Crehen, savoir moitié froment, moitié métillon, mesure de
Plessis Batisson, au sortie du ventoir, sauf aux dits sieurs prieur ou
constituant (le constituant, le représentant) à disposer au parsur (le reste, disposer du surplus) des dites dixmes des Quatre Gentils
hommes et a éliger comme il (semble ?) bon être, de plus afferme au dit sieur
bailleur les ventes et revenus apartenant audit prieuré et en dépendant et
de quelque nature quils soyent, et en quelques endroits quils soyent,
situés pour cause des fiefs et baillages du pont à Dinan, les fauxbourgs
de la Magdelaine, la Jossais en la paroisse de Taden tant en grains
qu’autrement selon la nature et qualité des dites ventes, lots et ventes,
confiscations de meubles, droit de recouvrir le prix de la ferme au greffe
de ladite juridiction du prieuré de la magdelaine, et que les dits sieur
et demoiselle preneurs auront la faculté d’affermer ou faire
regir par qui bon leur semblera à charge néanmoins de stipuler
dans les baux quils en passeront (qu’ils feront) que, chaque bail expirant, le
greffiers sortant d’exercice sera tenu et obligé de remettre les registres, les
minuttes au greffier entrant (cela suivant...)suivant les arrets et réglements de la Cour,
et generallement tous les logements, droits dudit prieuré et ventes,
à l’exception cependant de la dixme de Miniac située paroisse de
Miniac Morvan, de tout quoi lesdits preneurs ont dit avoir bonne
connoissance et n’en demander plus ample declaration par (pour) en avoir
joui cy devant (ou avant... Pierre est ici en effet dans sa 3ème ferme) et jouir actuellement et pour en jouir pendant les dites
neuves (neuf) années en bon pere de famille, sans rien inover, demolir ny
deteriorer, s’oblige le dit sieur bailleur à l’effet de tout ce que dessus,
de mettre aux mains des preneurs (les fermiers) les rolles, rentiers et autres pieces
que celles dont ils sont saisis si besoin est, au soutien de tous les dits droits,
rentes et revenus pour en jouir comme dit est en bon pere de famille
tout ainsy, et de la même manière, qu’à droit d’en jouir ledit sieur
prieur à charges aux dits preneurs d’entretenir les logements, four et
moulin en général, de menues réparations, et les tournants
et virant dudit moulin et rendront le tout en bon etat conformement
à leur premier acte de ferme du vingt trois octobre mille sept cens
quarante quatre au raport de Le Maistre……… notaire
(enregistré et ?) controlé à Dinan le seize du mesme mois et le dit (moulin ?)
conformément au procès verbal du sept avril mille sept cent quarante
deux au raport de Lohier et son collegue, controllé à Dinan le treize
desdits mois et an sans toutes fois que les dits preneurs soyent tenus aux
reparations qui pourroient resulter des ouragans, tonnerres, vetustés,
caducités, inondations, incendies, ou autres cas fortuits prévus et
imprevus, en faveur de tout quoi s’obligent les dits preneurs jointement
et solidairement, l’un pour l’autre et un seul pour le tout, sans
division ny discusion de biens, à quoi ils ont renoncés, meme
ladite demoiselle Lemée à tous droits introduits en faveur de son
sexe, de payer ou faire avoir (de donner) audit sieur prieur, ou au porteur de
ses ordres en cette ville de Dinan, la somme de mille livres par
chacun an en deux termes egaux et par moitié, savoir la somme
de cinq cens livres au quinze janvier et pareille somme le quinze
juillet de chaque année pour ainsy continuer de terme à terme
comme ils echoiront jusqu’a l’expirement du présent bail, fort le dernier
des dits termes dont ils feront le payement le vingt sept du mois de may
avant leur sortie, conditioné entre parties, que les dits preneurs pairont
et acquitteront en diminution du prix cy dessus les decimes tant
ordinaires que extraordinaires qui seront dües chaque année à cause
dudit prieuré, meme la somme de cens quatre vingt livres aussi par
chacun an au chapelain qui sera choisy par le dit sieur bailleur pour
desservir les messes dudit prieuré et entretien de la lampe, et generalement
toutes taxes et subventions en quoy ledit prieuré pouroit etre tenu,
lesquels payments lesdits preneurs seront tenus de faire quand meme,
leur………ne seroyent…………. a qui leur sera passé a compter
sur les quittances quils en representeront en considération de tout
quoy ledit sieur bailleur audit nom accorde aux dits sieur et
demoiselle preneurs pendant le cours du present bail le droit de
pouvoir de retirer par puissance de fief et suivant les lois presentes
en Bretagne les héritages qui pourroyent estre aliennés et vendus
par quelque personne que ce soit sous la mouvence de la
seigneurie dudit prieuré avec faculté d’en…………………….
et de la meme ........................................de le faire...........................
au cas que le canal dudit moulin se semploira (s'employer à ne pas pouvoir faire...) de faire que ledit
moulin ne pouroit moudre le dit bailleur sera obligé de le faire
curer à ses frais ou de passer en deduction du (le) prix de la ferme auxdits sieur
et demoiselle preneurs ce qui pourroit leur en couter pour le faire
faire à l’execution et accomplissement de tout ce que dessus se sont .....
(les) parties obligées les unes au autres, chacune en ce que le fait les touche
sur l’hipotheque de tous leurs biens, réels et mobiliers, presens et futurs
consentant en cas de deffaut que leur biens soyent saisis et vendus suivant
coutume et ordonnances royaux, meme le dit sieur Salmon d’y estre contraint
par corps, comme s’agissant de ferme de campagne s’obligent lesdits sieur
et demoiselle preneurs de deterer (?) à leur frais un autant (?) du présent audit
sieur bailleur dans (sous) quinzaine à (sous) peine de remboursement, suivant lu, marqué.
Tout ce que devant lu (a été lu) aux dites parties, elles l’ont ainsy voulu, reconnus,
consenty, promis et juré tenir à le faire, nous notaires à leur requete
les y avons condamne dauthorité de nos offices, avec soumission a ladite
juridiction du prieuré de la magdelaine du pont à Dinan et prorogation à
icelle. Fait et passé à l’étude de Rouault l’un desdits notaires sous les
seings desdites parties et les notres les dits jour et an, avant les signatures il a
de convenu (été convenu) que toute les reparations que lesdits sieurs preneurs feront pendant
le cour de leur bail leur passé vont en diminution sur la représentation des
quittances quils feront audit sieur bailleur, à l’exception toutes fois des menues
reparations locatives comme (il) est dit cy dessus, gré comme devant, ainsy signé
sur la minutte Salmon Laisné, Helene Lemée, Lohier, Rouault et
Beslay notaires royaux, controllé à Dinan le dit huit avril mil sept
cens soixante trois par Deroire qui a marqué reçu trois livre quatre sols.
Outre notaire royal 11 livres. A signé la minutte Beslay notaire royal, Rouault notaire royal.
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Par jean pierre moy le 7 Novembre 2020 à 14:58
1736. L'ancien moulin du prieuré de la Magdelaine du pont à Dinan aujourd'hui..
Déjà "objet" de travaux importants et en profondeurs" dès l'année 1619 le moulin originel premier sera entièrement démoli puis reconstruit peu avant 1736 en effet tant son état de détérioration empêchait alors toute remis en "sous-fermage". Il est vrai que le moulin du prieuré, tout comme le four banal lui même, était alors très souvent "sous-affermé" par le fermier général ce principe ce "sous-fermage" entrainant alors lui même un manque de responsabilité. En 1736 le fermier général du moment décida d'abandonner ni plus ni moins que l'ensemble de ses jouissances sur contrat cependant prévues tant il lui était impossible de sortir bénéfice du moulin. .Au regard de cette décision qui remettait en question tout un pan de la recette fiscale du prieuré elle même Dom Léonard Ducrot, alors en charge de ce prieuré, décidera en effet ni plus ni moins que la "démolition" du moulin afin de pouvoir en reconstruire un nouveau beaucoup plus solide. Le 08/09/1736, lors de la rédaction du premier acte de fermage qui suivra cette reconstruction, il sera stipulé par écrit que dorénavant le fermier général lui même se porterait "garant" de ses propres sous-fermiers.
1738. Acte de fermage de Gille Deshayes et sa femme Janne Dohier
L’an mille sept cens trente
huit le vingtiesme septembre après midy, devant nous, nottaires
royaux de la senechaussée royale de Dinan, en Bretagne, soussignés,
ont comparus le sieur Gilles Deshayes et Janne Dohier sa femme,
fermiers généraux du revenu temporel du prieuré de la magdelaine
du pont à Dinan, la dite Dohier elle le requerant duement autorisée
dudit Des Hayes son mary, ensemble demeurant en cette ville de Dinan,
Grande rue paroisse Saint-Sauveur, d’une part, et le reverend
pere Dom Phillippe Lanquies, prestre religieux, professeur de
l’ordre de Saint Benoist, congregation de Saint Maurs et
procureur du monastere du prieuré de Lehon faisant et
stipulant pour et au nom de Messire Gilles Lemaistre cy
devant, prieur titulaire du dit prieuré et pour le révérend Père
Dom Leonard Ducrot, aussy prestre religieux professeur dudit ordre
de Saint Benoist, prieur titulaire actuel dudit prieuré, d’autre
part, entre lesquels s’est fait et passé le présent acte de transaction
par lequel les dites parties ont reconnu que par acte du
septiesme octobre mille sept cents trente cinq au raport
de Tranchevent et son collegue , notaires de la juridiction de
l’abbaye de Beaulieu, refferé controllé a Dinan le dix sept,
Missire Laurent Réallan, prestre faisant pour le sieur abbé
Lemaistre, auroit affermé aux dits Deshayes et femme le
revenu temporel dudit prieuré consistant en maisons,
jardins, coulombier, dixmes, fiefs, baillages, moulin,
four banal, et prairie, pour le temps de neuf ans qui
commenceront au vingt huit may mille sept cents trente
six a raison de deux milles soixante livres par an,
payables a deux termes egaux et par moitié
aux quinze février et quinze juillet de châque année
a condition que le dit sieur abbé Lamaistre metteroit
a l’entrée de la dite ferme les logements, four et moullin en
bon estat de jouissance et que les dits Deshaye et femme
les entretiendroient de grosses et menues reparations et
les rendroient en bon etat a leur sortie les dits Deshayes
et femme ayant sous affermé le dit moulin a Jullien Lorre
et femme, et le four banal a Servan Lebigot et Anne Pestel
sa femme et après eux a Pierre Guillaume et Marie Deshayes
sa femme; ces sous fermiers se pourvûrent incontinents
vers lesdits Deshayes et femme pour les faire condamner
a faire les reparations urgentes et necessaires audit
moulin et four bannal ce qui auroit obligé les dits
Deshayes et femme de se pourvoir en libération vers ledit
sieur abbé Lemaistre et depuis sa démission vers le
reverend Père Dom Leonard Ducrot sur tout quoy
s’est suivy de grandes procedures pendant lequel temps
les dits sous fermiers ont abandonné leur jouissance
ce qui a obligé ledit révérend Père Ducrot de faire
démolir le dit moulin pour le rebatir plus solidement,
il est aussy en dessein de faire démolir le dit four bannal,
et comme cette demolition et réedification exigent un
temps considérable pendant lequel temps les dits
moulin et four bannal ne produiroient aucun revenu
aux dits Deshayes et femme, ils declarent pour eviter
les suittes de leurs demandes de delibération de laisser
abandonner au dit révérend Père Ducrot pour le
restant de leur bail a commencer du vingt hui may
dernier la jouissance et disposition du dit moulin et,
dependament, mesme du four bannal,
chambre, le grenier au dessus du four, et (la) grange
dans la cour du prieuré, cellier dans la
cour au derriere où est la calendre, autre celleir et petit
jardin joignant la porte de l’églize en dépendant pour ledit
révérend Père Ducrot, réedifier, rétablir jouir, disposer,
et affermer comme bon luy semblera, fort qu’a la garde
du petit jardin ledit reverend Père Ducrot n’en entrera
en jouissance qu’au vingt huit may prochain mille sept cent
trente neuf en faveur de quoy le dit reverend Père Lauquier
aux dits noms et qualités declare reduire le prix du restant
du bail du revenu du dit prieuré à la somme de quinze cent
soixante livres par chacun an a commencer la dite diminution
au terme qui echoira le quinze janvier prochain et ainsy
continuer laquelle somme de quinze cents soixante livres
les dits Deshayes et femme promettent et s’obligent de payer
audit reverend Pere Ducrot, ou au porteur de son pouvoir
en cette ville de Dinan deux paÿements egaux et par
moitié de sept cents quatre vingt livres châques aux termes
portés audit acte de ferme, auquel le présent ne pourra
faire aucune novation ny changement dhypoteque sous
quelque pretexte que ce puisse entre eux à l’égard des non
jouïssances, de dommagements et proffits cessament prétendûs
par lesdits Deshayes et femme et leurs sous fermiers, et
les dites parties en ont transigé et accordé amiablement
a la somme de sept cents livres, seavoir cinq cents
livres pour dédommagement et non jouissances dudit
moulin, cent livres pour dedommagement et non
jouissance dudit four et dependances pour le temps
que les dits Lebigot et femme l’ont occupé suivant
l’offre en faite (qui en a été faite…)par le dit sieur abbé Lemaistre, soixante
douze livres aussy pour dédommagement et non
jouïssance dudit four pour le temps que lesdits
Guillaume et femme l’ont occupé, y compris les frères
de leur procureur et vingt huit livres a quoy lesdits
Deshayes et femme ont réduit tous les fraits par eux
faits dans les differentes instances dont (il) est question et ceux
qui pourroient estre prétendues par lesdits Lebigot
et femme, laquelle somme de sept cent livres lesdits
Deshayes et femme retiendront par leurs mains sur
le terme echû du quinze janvier dernier et celuy a echoir
de leur bail au quinze janvier prochain qui sera
comme dit est, de la somme de sept cents quatre vingt
livres, au parsus (au dessus, par dessus) les autres clauses et condition
de l’acte de ferme dudit jour cinquiesme octobre mille
sept cent trente cinq demeureront dans toutes leurs
forces pour le restant du cours dicelluy sans les
reservations dudit reverend Pere Lanquier pour
ledit reverend Pere Ducrot de sa liberation de ce que
devant vers ledit sieur abbé Lemaistre et au moÿen
de tout quoy les instences (pour : instances… les litiges) d’entre les dites parties
demeuront eteintes et assoupies, et les dites parties
respectivement quittes, à ce sujet généralement, et
entierement sans que les dits Deshayes et femme
puissent a l’avenir rechercher ny jnquieter lesdits
sieurs abbé Lemaistre et Leonard Ducrot pour
non jouissance ni proffits cessants ou de dommagements
tant pour eux que pour leurs sous fermiers, renonçant
a toute demande de libération sauf aux dits Deshayes
et femme , a presenter vers les dits sous fermiers comme
bon leur semblera, promettant garant a ce sujet audit
pere Lanquier, aux dits noms; reconnoissent lesdits
Deshayes et femme que ledit reverend pere Ducrot
a fait reparer et mettre en bon estat de jouïssance
le coulombier et le restant des maisons et logements
deppendants dudit prieuré, fors (renforcer) les deux grandes portes
cocheres et cellier de la cuisinne, celle du jardin de
l’abbaye (donnant sur la rue de l’abbaye), une grille de ferà la fenestre de la prison,
les murs des jardins, les tuyaux des latrinnes,
et quelques parties des vitres, et s’obligent de
l’entretenir et relaisser au mesme estat a la fin
de leur bail. A l’execution et accomplissement
de tout quoy se sont lesdites parties chacune en
ce que le fait les touche, et les dites Deshayes et femme
jointement et solidairement, l’un pour l’autre et un seul
pour le tout, sans division ny discussion de biens ce
a quoy ils ont renoncé, et la dite Dohier a tous
droits de douaire , recompense d’allienation et
autres j(i)ntroduits en faveur de son sexe pour en cas
de defaut y estre contrainte par execution et vente
de leurs biens, meubles, saisie, criées de rue et vente
de leurs j(i)mmeubles, mesme le dit Deshaye par corps
ce que devant, lû aux dites parties, elles l’ont
ainsy voullû, reconnu, consenty, promis et juré
tenir a ce faire, nous dits nottaires a leur requeste
les avons condamnés d’autorité de notre dite cour
et sénéchaussée avec soumission et prorogation a la dite
juridiction dudit prieuré de la magdelaine, ci fait
et passé au(x) tables de Lohier, l’un des nottaires, de
sous les seings des dites parties et les notres les dits
jour (et) an. Et avant la signature lesdits Deshayes
et femme ont reconnû avoir cy devant receû dudit
reverend pere Lanquier aux dites qualités la
somme de vingt une livre et par eux payée auxdits
Jullien Lorre et femme pour frais de l’instance
cy devant mentionnée dont ils se quittent (s’acquittent) sauf
son remboursement vers et comme il verra de
l’avoir a faire gré (volontairement) comme devant, ainsy signé sur
la minutte Janne Dohier, Gille Deshayes,
fr (frère) Philippe Lanqueir procureur de Lehon, Beslay
nottaire royal, et Lohier nottaire royal, la dite minutte
controllée a Dinan le vingt cinq dudit mois par
devoir, et qui a receû dix neuf livres quatre sols,
est demeurée (enregistrée et gardée en ...) vers ledit Lohier notaire royal.
Soussignés
Beslay notaire royal Lohier notaire royal
Recu pour raport , papier et de la grosse neuf livres par le reverend pere Lanquier Controllé quatre.
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Par jean pierre moy le 5 Novembre 2020 à 21:40
Le cinquiesme aoust mil sept cent vingt sept
Signé Lorre.
Lan mil sept cent dix sept le deuxieme juin après midy
devant les nottaires soussignésde la juridiction de Châteauneuf (de la Noë)
fut présent en personne révérend Père Gille Didon (prieur en 1720 de Saint-Nicolas d'Angers)
prieur de Lehon lès (près de )Dinan, faisant et agissant pour le révérend
Père Dom Charles Lopin, religieux bénédictin et prieur
titulaire e la Magdelaine du pont à Dinan lequel aux fins
de la lettre à luy écrite par le révérend Père Dom Jean
Linard, cellerier de Marmoutier, à ce jour loué et affermé
avec promesse de garent de jouissance pour le temps de
neuf ans entiers et neuf parfaites cueillettes qui
commenceront le 28 du mois de may prochain
et (qui) finiront à pareil jour les dittes années finies et
revollues, à Maistre Claude Delorme sieur de la
Courpellue et Damoiselle Carize Roumain son épouse, preneurs,
sous la caution de Maistre Pierre Roumain sieur de
la Maison Neuve. La ditte Roumain à sa ditte requette, authorisée
dudit sieur Delorme au fait du présent (autorisée pour cet acte) , les tous demeurant
à Châteauneuf, évêché de Saint-Malo. Seavoir est
le revenu temporel du prieuré de la Magdelaine du pont
à Dinan consistant dans toutes les maisons logeables et autres
batiments, colombiers, four à ban, granges, écuries, jardins en
dépendant, le moulin à eau planté (assis) sur la rivière de Rance
proche le pont à Dinan, greffé (du) droit d’ancrage des batteaux
étrangers, la grande prée (grande prairie) du dit prieuré, les droits et devoirs
de dixmes qui s’étend aux paroisse de Minière Morvan,
de Crehen, de Lanvallay et d’autres appellés les Champs Morel
en la paroisse de Pleudihen, les rentes revenus appartiennent
audit prieuré et en dépendaist (et dépendent) pour cause de fiefs et de baillage
dudit pont à Dinan, faubourg de la Madelaine, la Jossaie en
la paroisse de Tadain, tant des grains en espèce qu’autrement
selon la nature et la quallité des dittes rentes, droit de corps (droit d'emprisonnement) avec
confiscation des meubles et généralement tout ce qui est
dependant dudit prieuré de la Magdelaine avec tous ses droits et
ferme de droit sans exception ny réserve sans toutefois que
les preneurs puissent prétendre plus de dix mines de bled
chacun an a prendre sur les dixmes des quatre Gentils hommes
en la ditte paroisse de Crehen ainsy que les jouissances
de la métairie de Quincoubre en Pleudihen. Le surplus de la ditte
dixme de la ditte métairie estant réservé le grand du tout au dit
prieuré de la Magdelaine rolle et titre justifiant les droits.
Le sieur bailleur fera délivrer audit preneur dans la première
année du présent (la délivrance de cet acte) de quoy (après quoi) le dit Delorme et femme ont dit avoir
et contenter pour en jouir pendant leur temps en bon père
de famille sans rien démollir ny inover; seront les logements,
four et moulin en état en l’entrée du présent et seront
entretenus par les preneurs pendant le cours de la presantte
ferme. (A charge de faire des...) De menues et de grosses réparations comme dans le
précédent bail et les rendront à la fin dans aussi bon
état et suivant les procès-verbaux qui en seront faits
à la sortie à leurs frais et sans diminution du prix de
la présente ferme, ils seront cependant tenus aux réparations
qui arriveront par ruines, tonnaires et innondations
d’eaux, et en faveur de tout quoy les preneurs se sont
obligés jointement et solidairement sur lhypotheque général
présent et futur sans division ni discution l’un l’autre
et un seul pour le tout de payer d’an en an et commencer
le premier payement le vingt huitième jour du mois de
may que lon comptera lan mil sept dix neuf, la somme
de dix neuf quarante livres laquelle ils feront venir à
Marmoutier quitte de frais comme par le passé. Il est
accordé que les dits preneurs payeront à la decharche dudit
sieur prieur et à déduire sur le prix de la présente les
decimes tant ordinaires qu’extraordinaires qui seront deux
chacune des dittes neuf années à cause dudit prieuré, et
mesme la somme de cent cinquante livres par chacun an
au chapellain dudit prieuré tant quil deservira les messes
ordinaires ainsy que l’entretien de la lampe, et généralement
touttes taxes et subcides enquoy le dit prieuré sera tenu
lesquels payement pour decimes et autres choses seront
en diminution du prix de la ditte ferme selon les
quittances quils en apporteront audits sieurs bailleurs qui les
prendra et recevra pour deniers comptants et ne
pretendront rien lesdits preneurs au cellier qui sert de
prison , a tout quoy faire tenir et accomplir le sont lesdits
Delorme et femme mesme le dit sieur Roumain en la ditte
qualité de caution obligés solidairement comme dit est
pour en cas de deffaut et dinexecution y etre solidairement
par executions, saisies et toute de leurs biens
meubles et immeubles, mesme les dits sieurs et emprisonnement
de leurs personnes et au finissement seront les ornements de
l’églize rendus audit sieur bailleur, parce qu’ils seront mis
es mains desdits preneurs au commencement du présent bail,
pour les decimes et autres charges necessaires, les preneurs les
avanceront sil est necessaire avant les termes qui soient
comme dit est a diminuer sur le prix dudit bail ce que les dites
parties ont ainsy voulu gré, et de leur consentement
condamnées tenir par l’authorité de notre juridiction
avec soumission et prorogation y jurée. Fait à Châteauneuf
en la présence dudit sieur preneur sous le seing du révérend
Père Didon prieur de Léhon deprésent à Châteauneuf et
ceux des autres parties et les notres lesdits jour et an,
fin est conditionné entre (entre-eux) que les preneurs jouiront du
présent bail aux mesmes conditions que celles de Gilles Aubry
et femme encore à présent fermiers, que comme devant
signé sur la minutte sieur Gilles Didon, Carize Roumain,
Delorme, Roumain, Legrand nottaire et Barbot nottaire
controllé à Châteauneuf le deux juin mil sept cent dix sept
controllé par de Charnière pour le controlleur qui a servi receu
six livres laissée au bureau.
La présente greffe, fidèlement collationnée sur la
minutte à nous représentées par Dlle Marie Brignon
mère et saisie de l’étude de feu monsieur le grand nottaire
arpenteur par nous soussignés le nottaire de la juridiction
du marquisat de Châteauneuf sous son sieng et les nottres
ce deux aoust mil sept cent vingt sept et a été ladite
minutte rendue a ladite dlle Brignon . Signé Piet
Le Ray nottaire et Marie Brignon.
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