• - 1665. Passation de la ferme du prieuré entre le dit Baptiste Bourdon et le sieur Ollivier Conault

     

    20/05/1665.

    Passation de la ferme du prieuré entre le dit Baptiste Bourdon et le sieur Ollivier Conault

     

    Le vingtiesme May

    mil six cents soixante et cinq

    a nostre logis devant nous alloué

    de Dinan, ayant pour adjoinct

    René Bouesnier (Bonnier) commis au

    greffe,

    Ont comparu noble homme

    Baptiste Bourdon, sieur des Vauts (Vaux) ,

    demandeur, assisté de maistre Jacques

    Massu son procureur, maistre Allain

    Caillee, pour substitud de maistre Bertrand

    Menard principal procureur de messire

    dom Floran Mareschau sieur prieur

    de la magdelaine du pont a Dinan,

    et Jullien Jamet moulgnier (œuvrant au moulin) au moulin

    dudict prieuré de la magdelaine assisté

    de maistre Gilles Ruellan pour substitud

    de maistre Pierre Lhoste deffendeurs, et

    noble homme Ollivier Conault sieur de

    Landevenecq fermier entrant en jouissance

    du revenu temporel dudict prieuré, apellé

    a requeste dudict sieur prieur aussi

    deffendeur assisté de maistre Jan Lambert

    son procureur.


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     1644.

    Par devant nous notaires du Roy

    nostre sire, en son chastelet

    de Paris soubz signet fut (grande Etude notariale alors assise au Châtelet de Paris)

    presant en sa personne Messire

    Michel Bouvard seigneur  

    de Fourqueux, conseiller du (Ecuyer.  1er valet de la chambre du roi Louis XIII.  Conseiller au Parlement de Metz et fils de Charles Bouvard seigneur de Fourqueux  qui fut lui même en son vivant  le 1er médecin du roi. Michel Bouvard, résidant en sa maison du Jardin royal sise rue Saint-Victor à Paris, deviendra de fait aussi le prieur commandataire du prieuré de la Magdelaine en 1639 soit cinq années avant la rédaction écrite de ce présent bail.)

    roy en ses conseils destat et

    privé, et secretaire ordinaire en

    son cabinet, prieur commandataire

    du prieuré Nostre Dame dict de

    la magdelaine du pont a Dinan,

    demeurant es faux bourgs Sainct

    Victor les Paris, au Jardin (l’actuel musée du Jardin des Plantes à Paris)

    royal, lequel volontairement

    recognoist  et confesse avoir

    loyer et prix  dargan (d’argent)  du vingt huict

    jour de may prochain venant

    jusques a huict ans prochains (au 18ième siècle cette durée de ferme, ou ces baux, sera portée à 9 années)

    après, et suivants finis (jusque les 8 prochaines années de bail finies) et

    accomplis a Baptiste Bourdon,

    messager ordinaire de Paris (chevaucheur ordinaire de l’écurie du roy)

    en (pour la…) basse Bretagne, demeurant

    ordinairement en la ville de

    Dinan, (dit sieur des vaux en un autre acte de 1665 toujours relatif aux biens temporels ici décrits) evesché de Dol et cy present, (ici présent)

    et acceptant, preneur et retenant

    pour luy, audict  tiltre de gages

    les fruicts et revenus

    appartenant et dependans

    dudict prieuré de la Magdelaine

    du pont a Dinan, consistant

    (en) logements, granges et jardins en

    dependant (qui en relèvent…), plus le moullin

    a eau lors quil sera restably (ou réparé. Le moulni était donc une nouvelle fois en arrêt en la dite année 1644),

    conformément a ce qui sera dict

    cy après (une conversation avec accord portant sur le dit moulin sera donc faite dès la rédaction de ce bail terminée), le pré appellé

    du prieuré sur (proche)  la rivière de

    Rance proche dudict prieuré, les

    debvoirs de dixmes en la

    parroisse de Crehen et an (en) les

    droicts et debvoirs de dixmes

    de Miniac et aultres debvoirs

    appellé le Champ Morel

    ayant cours en la paroisse

    de Pleudihen les rentes, et

    revenus appartenans audict prieuré

    pour cause de fiefs et

    bailliages audict pont à

    Dinan et la Jossaye  ensemble (Jossaye terre assise en la paroisse de Taden)

    les lots et ventes et generallement

    pour en jouir par ledict

    preneur audict au tiltre (au dit nom) durant ledict

    loyer, ce bail ainsy faict

    au prix et servi et moyennant

    la somme de dix huict cens

    livres tournoies de loyers

    que ledict preneur promet et

    soblige bailler et payer

    audict sieur prieur en cette

    ville de Paris en sa demeure,

    ou au porteur dicelluy (ou au représentant de celui-ci), par chacune

    desdictes huict annees  a deux

    termes et payments egaux

    qui seront aux jours de

    noel et sainct Jan Baptiste

    (au) premier terme de chaque annee

    escheus au jour et feste

    de noel prochain (Noël second terme) terme et

    encore (de plus) ledict preneur baillera

    et fournira audict sieur bailleur

    par chacune des dictes huict

    annees au premier jour de

    janvier  cens livres de bon

    vins du pays, douze chapons

    gras et trente livres de froment.......(mot manquant par déchirure de page)

    de lin fin le tout rendu à Paris (en sa maison du Jardin royal sise rue Saint-Victor à Paris)

    en la maison dudict sieur

    bailleur aux frais dudict preneur

    lequel sera an en de lan (il en sera ainsi chaque année), ainsy

    quil soblige de faire refaire

    et restablir a ses frais et despenses

    ledict moulin a eau dudict prieuré

    et despans licquidés et esgalles (dépenses liquidées ; effacement des dépenses en fonction et égale aux huit années…)

    sur les huict annees dudict

    presant bail escheu par ledict

    preneur, remboursé de la

    somme quil conviendra pour

    les annees de non jouissance

    (mais) seullement au prorata (en fonction du temps écoulé) de

    la dicte licquidation, plus

    re.........(mot ici non lu) pour le dict preneur

    les bastiments dudict prieuré

    de menues reperations

    locatif(v)es et necessaires a

    y faire durant le dict temps

    et en fin d’icelluy les rendre

    en bon et suffisant estat, ensemble

    les heritages d’icelluy prieuré

    ne pourra ledict preneur en deduire

    ny transporter son droict du presan

    bail a qui que ce soit sans le

    consantement expres et par escript

    dudict sieur bailleur, plus

    sera tenu ledict preneur de

    payer par forme davance

    sur la dicte ferme les decimes

    tant ordinaires que extraordinaires

    qui se payes par chacune

    dannees en annees au  compte

    des decimes, se montant

    les dictes decimes a cens

    cinquante huict livres

    quinze sols dix deniers

    et generalement toutes les

    taxes qui se pourront cour  (toute les taxes qui pourront avoir cours)

    sur les ……(mot ici non lu puisque illisible) tant

    pour le roy, que pour

    autre subiect, comme aussy

    payer et advancer aux

    peres benedictains de

    sainct Florent les deux

    cens livres tournoies par

    chacun an a eux accordé et

    payables de quatre en quatre (trimestriellement)

    par advance suivant laccord

    faict entre eux pour la

    descharge des relligieux

    obedienciers  audict prieuré

    lesquelles advances luy

    seront desduictes sur ledict

    prix de dix huict cens livres

    de ferme par an plus

    que le dict preneur ne pourra

    pretendre aucun remboursement

    ny diminition dudict loyer pour

    les augmentation des ouvrages

    quil feraz faire es (en les)  bastiments dudict

    prieuré si bon luy samble  aultre

    que ceux cy dessus des(c)lares lesquels

    il (se) dellaissera au proffict dudict

    prieur, comme encore ledict

    preneur fournira en…….(mot manquant par déchirure de page)

    bail audict  sieur prieur, des(c)laration

    au vray et vu, consistant et

    coutume dudict prieuré. Ne pourra

    icelluy preneur pretendre aucune

    diminution dudict prix du present

    bail pour quelque cause et pretexte

    que ce soit au passé estre et pour

    lexecution despuit, (quelle que soit la cause d’hier et depuis exécutée)le dit preneur 

    a esleu (élu) son domicille, (étude notariale en laquelle l'acte rédigé sera dorénavant reçu et gardé )ses meubles ( ?) en

    la maison de la Galere (?), rue Sacalie (pour rtue Zacarie ou rue du sac à lie,  rue de Paris)  ou

    il est à present logé en quel lieu (où en quel lieu il est à présent logé).

    Car ainsy a esté accordé promectant et

    obligeant chacun en droit, soyt

    le dict preneur corps et biens (emprisonnement physique et saisie des biens),

    r………(mot non lu) faict et passé a Paris

    en estudes desdicts  notaires le

    douziesme jour de janvier lan

    mil six cent quarante quatre

    avant midy et avec les parties

    signé la minutte des présents

    domicillier ( ?) chez Levesque lun des

    nottaires soubsignés

    (signent) Bou(c)her – Levesque (Boucher-Levesque était une étude notariale assise à Paris au Châtelet de Paris)

     

    - 1644. Bail Bouvard - Bourdon- 1644. Bail Bouvard - Bourdon- 1644. Bail Bouvard - Bourdon

     

    - 1644. Bail Bouvard - Bourdon- 1644. Bail Bouvard - Bourdon- 1644. Bail Bouvard - Bourdon

     

    - 1644. Bail Bouvard - Bourdon- 1644. Bail Bouvard - Bourdon- 1644. Bail Bouvard - Bourdon

    - 1644. Bail Bouvard - Bourdon


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    L’an mille sept cens soixante

    Trois, douziesme avril avant midy, devant nous notaires royaux à Dinan et

    apostoliques de l’éveché de Sainct Malo, soussignés, a comparû maistreFrançois Martin

    Lohier, bachelier en Droit, demeurant à Dinan rue de la Chaux, paroisse de Sainct

    Sauveur, faisant et stipulant au lieu et place de reverend pere Dom François

    de Sageon, prestre religieux de l’Ordre de Saint-Benoist, Congrégation de Sainct

    Maur, demeurant à l’abbaye royale de Marmoutier les Tours, fondé d’une

    procuration generalle et speciale de reverend pere Dom Jan-Baptiste

    Dehen, aussi religieux et pretre desdits Ordre et Congrégation, prieur titulaire

    du prieuré de la magdelaine du pont à Dinan, passée devant maistre Deran

    et son collegue, notaires royaux à Meaux, le quatre avril mille sept cens

    quarante sept, (1747-1763 : Pierre Salmon est alors ici même dans la demande de sa troisième ferme toujours en ce prieuré) déposée en breuvet dans l’étude de maître Pallier, notaire audit

    Tours par acte du treize des mesmes mois et an, ainsi qu’il est porté dans la

    procuration consentie aussi Dohier par ledit Dom de Sageon en ladite

    qualité le vingt (et) un mars dernier, au raport des conseillers du roy notaires

    à Tours y referée, controllée le mesme jour laquelle (laquelle procuration) il a presentement

    laissée aux mains de l’un de nous pour estre annexée à la minutte

    du present (de cet acte) aux fins de laquelle ledit Lohier audit nom, et en ladite

    qualité, à ce jour baillé, loué, et affermé, avec promesse de garant vers et

    contre tous, pour le temps de neuf ans qui commenceront le vingt huit

    may prochain, et (qui) finiront à pareil jour de l’année mille sept cens soixante

    douze, au sieur Pierre Salmon et demoiselle Helène Lemée son épouse,

    elle le requerant de son dit mary, bien et dument authorisée (autorisée par celui-ci), ensemble

    demeurant place du quai paroisse Saint-Malo, cy présent, preneur et

    acceptant. Seavoir est le revenu dudit prieuré de la Magdelaine

    du pont à Dinan consistant en toutes les maisons, logements et autres

    batiment, jardins, coulombier, four à ban, granges, ecuries en dépendant,

    un moulin à eau placé sur la rivière de Rance, proche et joignant

    le dit pont à Dinan, la grande prée (grande prairie) du prieur joignant la rivière

    de Rance, les droits et devoirs de dixmes ayant cours en la paroisse

    de Pleudihen nommée le Trait des Champs Morel, dix mines

    de bled à prendre sur les dixmes des Quatre Gentils Hommes en la

    parroisse de Crehen, savoir moitié froment, moitié métillon, mesure de

    Plessis Batisson, au sortie du ventoir, sauf aux dits sieurs prieur ou

    constituant (le constituant, le représentant) à disposer au parsur (le reste, disposer du surplus) des dites dixmes des Quatre Gentils

    hommes et a éliger comme il  (semble ?) bon être, de plus afferme au dit sieur

    bailleur les ventes et revenus apartenant audit prieuré et en dépendant et

    de quelque nature quils soyent, et en quelques endroits quils soyent,

    situés pour cause des fiefs et baillages du pont à Dinan, les fauxbourgs

    de la Magdelaine, la Jossais en la paroisse de Taden tant en grains

    qu’autrement selon la nature et qualité des dites ventes, lots et ventes,

    confiscations de meubles, droit de recouvrir le prix de la ferme au greffe

    de ladite juridiction du prieuré de la magdelaine, et que les dits sieur

    et demoiselle preneurs auront la faculté d’affermer ou faire

    regir par qui bon leur semblera à charge néanmoins de stipuler

    dans les baux quils en passeront (qu’ils feront) que, chaque bail expirant, le

    greffiers sortant d’exercice sera tenu et obligé de remettre les registres, les

    minuttes au greffier entrant (cela suivant...)suivant les arrets et réglements de la Cour,

    et generallement tous les logements, droits dudit prieuré et ventes,

    à l’exception cependant de la dixme de Miniac située paroisse de

    Miniac Morvan, de tout quoi lesdits preneurs ont dit avoir bonne

    connoissance et n’en demander plus ample declaration par (pour) en avoir

    joui cy devant (ou avant... Pierre est ici en effet dans sa 3ème ferme) et jouir actuellement et pour en jouir pendant les dites

    neuves (neuf) années en bon pere de famille, sans rien inover, demolir ny

    deteriorer, s’oblige le dit sieur bailleur à l’effet de tout ce que dessus,

    de mettre aux mains des preneurs (les fermiers) les rolles, rentiers et autres pieces

    que celles dont ils sont saisis si besoin est, au soutien de tous les dits droits,

    rentes et revenus pour en jouir comme dit est en bon pere de famille

    tout ainsy, et de la même manière, qu’à droit d’en jouir ledit sieur

    prieur à charges aux dits preneurs d’entretenir les logements, four et

    moulin en général, de menues réparations, et les tournants

    et virant dudit moulin et rendront le tout  en bon etat conformement

    à leur premier acte de ferme du vingt  trois octobre mille sept cens

    quarante quatre  au raport de Le Maistre……… notaire

    (enregistré et ?) controlé à Dinan le seize du mesme mois et le dit (moulin ?)

    conformément au procès verbal du sept avril mille sept cent quarante

    deux au raport de Lohier et son collegue, controllé à Dinan le treize

    desdits mois et an sans toutes fois que les dits preneurs soyent tenus aux

    reparations qui pourroient resulter des ouragans, tonnerres, vetustés,

    caducités, inondations, incendies, ou autres cas fortuits prévus et

    imprevus, en faveur de tout quoi s’obligent les dits preneurs jointement

    et solidairement, l’un pour l’autre et un seul pour le tout, sans

    division ny discusion de biens, à quoi ils ont renoncés, meme

    ladite demoiselle Lemée à tous droits introduits en faveur de son

    sexe, de payer ou faire avoir (de donner) audit sieur prieur, ou au porteur de

    ses ordres en cette ville de Dinan, la somme  de mille livres par

    chacun an en deux termes egaux et par moitié, savoir la somme

    de cinq cens livres au quinze janvier et pareille somme le quinze

    juillet de chaque année pour ainsy continuer de terme à terme

    comme ils echoiront jusqu’a l’expirement du présent bail, fort le dernier

    des dits termes dont ils feront le payement le vingt sept du mois de may

    avant leur sortie, conditioné entre parties, que les dits preneurs pairont

    et acquitteront en diminution du prix cy dessus les decimes tant

    ordinaires que extraordinaires qui seront dües chaque année à cause

    dudit prieuré, meme la somme de cens quatre  vingt livres aussi par

    chacun an au chapelain qui sera choisy par le dit sieur bailleur pour

    desservir les messes dudit prieuré et entretien de la lampe, et generalement

    toutes taxes et subventions en quoy ledit prieuré pouroit  etre tenu,

    lesquels payments lesdits preneurs seront tenus de faire quand meme,

    leur………ne seroyent…………. a qui leur sera passé a compter

    sur les quittances quils en representeront en considération de tout

    quoy ledit sieur bailleur audit nom accorde aux dits sieur et 

    demoiselle preneurs pendant le cours du present bail le droit de

    pouvoir de retirer par puissance de fief et suivant les lois presentes

    en Bretagne les héritages qui pourroyent estre aliennés et vendus

    par quelque personne que ce soit sous la mouvence de la

    seigneurie dudit prieuré avec faculté d’en…………………….

    et de la meme ........................................de le faire...........................

    au cas que le canal dudit moulin se semploira (s'employer à ne pas pouvoir faire...) de faire que ledit

    moulin ne pouroit moudre le dit bailleur sera obligé de le faire

    curer à ses frais ou de passer en deduction du (le) prix de la ferme auxdits sieur

    et demoiselle preneurs ce qui pourroit leur en couter pour le faire

    faire  à l’execution et accomplissement de tout ce que dessus se sont .....

    (les) parties obligées les unes au autres, chacune en ce que le fait les touche

    sur l’hipotheque  de tous leurs biens, réels et mobiliers, presens et futurs

    consentant en cas de deffaut que leur biens soyent saisis et vendus suivant

    coutume et ordonnances royaux, meme le dit sieur Salmon d’y estre contraint

    par corps, comme s’agissant de ferme  de campagne s’obligent lesdits sieur

    et demoiselle preneurs de deterer (?) à leur frais un autant (?)  du présent audit

    sieur bailleur dans (sous) quinzaine à (sous) peine de remboursement, suivant lu, marqué.

    Tout ce que devant lu (a été lu) aux dites parties, elles l’ont ainsy voulu, reconnus,

    consenty, promis et juré tenir à le faire, nous  notaires à leur requete

    les y avons condamne dauthorité de nos offices, avec soumission a ladite

    juridiction du prieuré de la magdelaine du pont à Dinan et prorogation à

    icelle. Fait et passé à l’étude de Rouault l’un desdits notaires sous les

    seings desdites parties et les notres les dits jour et an, avant les signatures il a 

    de convenu (été convenu) que toute les reparations que lesdits sieurs preneurs feront pendant

    le cour de leur bail  leur passé vont en diminution sur la représentation des

    quittances quils feront audit sieur bailleur, à l’exception toutes fois des menues

    reparations locatives comme (il) est dit cy dessus, gré comme devant, ainsy signé

    sur la minutte Salmon Laisné, Helene Lemée, Lohier, Rouault et

    Beslay notaires royaux, controllé à Dinan le dit huit avril mil sept

    cens soixante trois par Deroire qui a marqué reçu trois livre quatre sols.

     

    Outre notaire royal 11 livres. A signé la minutte Beslay notaire royal, Rouault notaire royal.


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    - 1738. Acte de fermage de Gille Deshayes et sa femme Janne Dohier

     1736. L'ancien moulin du prieuré de la Magdelaine du pont à Dinan aujourd'hui..

    Déjà "objet" de travaux importants et en profondeurs" dès l'année 1619 le moulin originel premier sera entièrement démoli puis reconstruit peu avant 1736 en effet  tant son état de détérioration empêchait alors toute remis en "sous-fermage" Il est vrai que le moulin du prieuré,  tout comme le four banal lui même, était alors très souvent "sous-affermé" par le fermier général ce principe ce "sous-fermage"  entrainant alors lui même un manque de responsabilité.  En 1736 le fermier général du moment décida d'abandonner ni plus ni moins que l'ensemble de ses jouissances sur contrat cependant prévues tant il lui était impossible de sortir bénéfice du moulin.  .Au regard de cette décision qui remettait en question tout un pan de la recette fiscale du prieuré elle même Dom Léonard  Ducrot, alors en charge de ce prieuré, décidera en effet ni plus ni moins que la "démolition" du moulin afin de pouvoir en reconstruire un nouveau beaucoup plus solide. Le 08/09/1736, lors de la rédaction du premier acte de fermage qui suivra cette reconstruction, il sera stipulé par écrit que dorénavant le fermier général lui même se porterait "garant" de ses propres sous-fermiers. 

     

    1738. Acte de fermage de Gille Deshayes et sa femme Janne Dohier

     

    L’an mille sept cens trente

    huit le vingtiesme septembre après midy, devant nous, nottaires

    royaux de la senechaussée royale de Dinan, en Bretagne, soussignés,

    ont comparus le sieur Gilles Deshayes et Janne Dohier sa femme,

    fermiers généraux du revenu temporel du prieuré de la magdelaine

    du pont à Dinan, la dite Dohier elle le requerant duement autorisée

    dudit Des Hayes son mary, ensemble demeurant en cette ville de Dinan,

    Grande rue paroisse Saint-Sauveur, d’une part, et le reverend

    pere Dom Phillippe Lanquies, prestre religieux, professeur de

    l’ordre de Saint Benoist, congregation de Saint Maurs et

    procureur du monastere du prieuré de Lehon faisant et

    stipulant pour et au nom de Messire Gilles Lemaistre cy

    devant, prieur titulaire du dit prieuré et pour le révérend Père

    Dom Leonard Ducrot, aussy prestre religieux professeur dudit ordre

    de Saint Benoist, prieur titulaire actuel dudit prieuré, d’autre

    part, entre lesquels s’est fait et passé le présent acte de transaction

    par lequel les dites parties ont reconnu que par acte du

    septiesme octobre mille sept cents trente cinq au raport

    de Tranchevent et son collegue , notaires de la juridiction de

    l’abbaye de Beaulieu, refferé controllé a Dinan le dix sept,

    Missire Laurent Réallan, prestre faisant pour le sieur abbé

    Lemaistre, auroit affermé aux dits Deshayes et femme le

    revenu temporel dudit prieuré consistant en maisons,

    jardins, coulombier, dixmes, fiefs, baillages, moulin,

    four banal, et prairie, pour le temps de neuf ans qui

    commenceront au vingt huit may mille sept cents trente

    six a raison de deux milles soixante livres par an,

    payables a deux termes egaux et par moitié

    aux quinze février et quinze juillet de châque année

    a condition que le dit sieur abbé Lamaistre metteroit

    a l’entrée de la dite ferme les logements, four et moullin en

    bon estat de jouissance et que les dits Deshaye et femme

    les entretiendroient de grosses et menues reparations et

    les rendroient en bon etat a leur sortie les dits Deshayes

    et femme ayant sous affermé le dit moulin a Jullien Lorre

    et femme, et le four banal a Servan Lebigot et Anne Pestel

    sa femme et après eux a Pierre Guillaume et Marie Deshayes

    sa femme; ces sous fermiers se pourvûrent incontinents

    vers lesdits Deshayes et femme pour les faire condamner

    a faire les reparations urgentes et necessaires audit

    moulin et four bannal ce qui auroit obligé les dits

    Deshayes et femme de se pourvoir en libération vers ledit

    sieur abbé Lemaistre et depuis sa démission vers le

    reverend Père Dom Leonard Ducrot sur tout quoy

    s’est suivy de grandes procedures pendant lequel temps

    les dits sous fermiers ont abandonné leur jouissance

    ce qui a obligé ledit révérend Père Ducrot de faire

    démolir le dit moulin pour le rebatir plus solidement,

    il est aussy en dessein de faire démolir le dit four bannal,

    et comme cette demolition et réedification exigent un

    temps considérable pendant lequel temps les dits

    moulin et four bannal ne produiroient aucun revenu

    aux dits Deshayes et femme, ils declarent pour eviter

    les suittes de leurs demandes de delibération de laisser

    abandonner au dit révérend Père Ducrot pour le

    restant de leur bail a commencer du vingt hui may

    dernier la jouissance et disposition du dit moulin et,

    dependament, mesme du four bannal,

    chambre, le grenier au dessus du four, et  (la) grange

    dans la cour du prieuré, cellier dans la

    cour au derriere où est la calendre, autre celleir et petit

    jardin joignant la porte de l’églize en dépendant pour ledit

    révérend Père Ducrot, réedifier, rétablir jouir, disposer,

    et  affermer comme bon luy semblera, fort qu’a la garde

    du petit jardin ledit reverend Père Ducrot n’en entrera

    en jouissance qu’au vingt huit may prochain mille sept cent

    trente neuf en faveur de quoy le dit reverend Père Lauquier

    aux dits noms et qualités declare reduire le prix du restant

    du bail  du revenu du dit prieuré à la somme de quinze cent

    soixante livres par chacun an a commencer la dite diminution

    au terme qui echoira le quinze janvier prochain et ainsy

    continuer laquelle somme de quinze cents soixante livres

    les dits Deshayes et femme promettent et s’obligent de payer

    audit reverend Pere Ducrot, ou au porteur de son pouvoir

    en cette ville de Dinan deux paÿements egaux et par

    moitié de sept cents quatre vingt livres châques aux termes

    portés audit acte de ferme, auquel le présent ne pourra

    faire aucune novation ny changement dhypoteque sous

    quelque pretexte que ce puisse  entre eux à l’égard des non

    jouïssances, de dommagements et proffits cessament prétendûs

    par lesdits Deshayes et femme et leurs sous fermiers, et

    les dites parties en ont transigé et accordé amiablement

    a la somme de sept cents livres, seavoir cinq cents

    livres pour dédommagement et non jouissances dudit

    moulin, cent livres pour dedommagement  et non

    jouissance dudit four et dependances pour le temps

    que les dits Lebigot et femme l’ont occupé suivant

    l’offre en faite (qui en a été faite…)par le dit sieur abbé Lemaistre, soixante

    douze livres aussy pour dédommagement et non

    jouïssance dudit four pour le temps que lesdits

    Guillaume et femme l’ont occupé, y compris les frères

    de leur procureur et vingt huit livres a quoy lesdits

    Deshayes et femme ont réduit tous les fraits par eux

    faits dans les differentes instances dont (il) est question et ceux

    qui pourroient estre prétendues par lesdits Lebigot

    et femme, laquelle somme de sept cent livres lesdits

    Deshayes et femme retiendront par leurs mains sur

    le terme echû du quinze janvier dernier et celuy a echoir

    de leur bail au quinze janvier prochain qui sera

    comme dit est, de la somme de sept cents quatre vingt

    livres, au parsus (au dessus, par dessus) les autres clauses et condition

    de l’acte de ferme dudit jour cinquiesme octobre mille

    sept cent trente cinq demeureront dans toutes leurs

    forces pour le restant du cours dicelluy sans les

    reservations dudit reverend Pere Lanquier pour

    ledit reverend Pere Ducrot de sa liberation de ce que

    devant  vers ledit sieur abbé Lemaistre et au moÿen

    de tout quoy  les instences (pour : instances… les litiges) d’entre les dites parties

    demeuront eteintes et assoupies, et les dites parties

    respectivement quittes, à ce sujet généralement, et

    entierement sans que les dits Deshayes et femme

    puissent a l’avenir rechercher  ny jnquieter lesdits

    sieurs abbé Lemaistre et Leonard Ducrot pour

    non jouissance ni proffits cessants ou de dommagements

    tant pour eux que pour leurs sous fermiers, renonçant

    a toute demande de libération sauf aux dits Deshayes

    et femme , a presenter vers les dits sous fermiers comme

    bon leur semblera, promettant garant a ce sujet audit

    pere Lanquier, aux dits noms; reconnoissent lesdits

    Deshayes et femme que ledit reverend pere Ducrot

    a fait reparer et mettre en bon estat de jouïssance

    le coulombier et le restant des maisons et logements

    deppendants dudit prieuré, fors (renforcer) les deux grandes portes

    cocheres et cellier de la cuisinne, celle du jardin de

    l’abbaye (donnant sur  la rue de l’abbaye), une grille de ferà la fenestre de la prison,

    les murs des jardins, les tuyaux des latrinnes,

    et quelques parties des vitres, et s’obligent de

    l’entretenir et relaisser au mesme estat a la fin

    de leur bail. A l’execution et accomplissement

    de tout quoy se sont lesdites parties chacune en

    ce que le fait les touche, et les dites Deshayes et femme

    jointement et solidairement, l’un pour l’autre et un seul

    pour le tout, sans division ny discussion de biens ce

    a quoy ils ont  renoncé, et la dite Dohier a tous

    droits de douaire , recompense d’allienation et

    autres j(i)ntroduits en faveur de son sexe pour en cas

    de defaut y estre contrainte par execution et vente

    de leurs biens, meubles, saisie, criées de rue et vente

    de leurs j(i)mmeubles, mesme le dit Deshaye par corps

    ce  que devant, lû aux dites parties, elles l’ont

    ainsy voullû, reconnu, consenty, promis et juré

    tenir a ce faire, nous dits nottaires a leur requeste

    les avons condamnés d’autorité de notre dite cour

    et sénéchaussée avec soumission et prorogation a la dite

    juridiction dudit prieuré de la magdelaine, ci fait

    et passé au(x) tables de Lohier, l’un des nottaires, de

    sous les seings des dites parties et les notres les dits

    jour (et) an. Et avant la signature lesdits Deshayes

    et femme ont reconnû avoir cy devant receû dudit

    reverend pere Lanquier aux dites qualités la

    somme de vingt une livre et par eux payée auxdits

    Jullien Lorre et femme pour frais de l’instance

    cy devant mentionnée dont ils se quittent (s’acquittent)  sauf

    son remboursement vers et comme il verra  de

    l’avoir a faire gré (volontairement)  comme devant, ainsy signé sur

    la minutte Janne Dohier, Gille Deshayes,

    fr (frère) Philippe Lanqueir procureur de Lehon, Beslay

    nottaire royal, et Lohier nottaire royal, la dite minutte

    controllée a Dinan le vingt cinq  dudit mois par

    devoir, et qui a receû dix neuf livres quatre sols,

    est demeurée (enregistrée et gardée en ...) vers ledit Lohier notaire royal.

    Soussignés

    Beslay notaire royal    Lohier notaire royal

    Recu pour raport , papier et de la grosse neuf livres par le reverend pere Lanquier  Controllé quatre.


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  •  

    Le cinquiesme aoust mil sept cent vingt sept

    Signé Lorre.

     

    Lan mil sept cent dix  sept le deuxieme juin après midy

    devant les nottaires soussignésde la juridiction de Châteauneuf (de la Noë)

    fut présent en personne révérend Père Gille Didon (prieur en 1720 de Saint-Nicolas d'Angers)

    prieur de Lehon lès (près de )Dinan, faisant et agissant pour le révérend

    Père Dom Charles Lopin, religieux bénédictin et prieur

    titulaire e la Magdelaine du pont à Dinan lequel aux fins

    de la lettre à luy écrite par le révérend Père  Dom Jean

    Linard, cellerier de Marmoutier, à ce jour loué et affermé

    avec promesse de garent de jouissance pour le temps de

    neuf ans entiers et neuf parfaites cueillettes qui

    commenceront le 28 du mois de may prochain

    et (qui) finiront à pareil jour les dittes années finies et

    revollues, à Maistre Claude Delorme sieur de la

    Courpellue et Damoiselle Carize Roumain son épouse, preneurs,

    sous la caution de Maistre Pierre Roumain sieur de

    la Maison Neuve. La ditte Roumain à sa ditte requette, authorisée

    dudit sieur Delorme au fait du présent (autorisée pour cet acte) , les tous demeurant

    à Châteauneuf, évêché de Saint-Malo. Seavoir est

    le revenu temporel du prieuré de la Magdelaine du pont

    à Dinan consistant dans toutes les maisons logeables et autres

    batiments, colombiers, four à ban, granges, écuries, jardins en

    dépendant, le moulin à eau planté (assis) sur la rivière de Rance

    proche le pont à Dinan, greffé (du) droit d’ancrage des batteaux

    étrangers, la grande prée (grande prairie) du dit prieuré, les droits et devoirs

    de dixmes qui s’étend aux paroisse de Minière Morvan,

    de Crehen, de Lanvallay et d’autres appellés les Champs Morel

    en la paroisse de Pleudihen, les rentes revenus appartiennent

    audit prieuré et en dépendaist  (et dépendent) pour cause de fiefs et de baillage

    dudit pont à Dinan, faubourg de la Madelaine, la Jossaie en

    la paroisse de Tadain, tant des grains en espèce qu’autrement

    selon la nature et la quallité des dittes rentes, droit de corps (droit d'emprisonnement)  avec

    confiscation des meubles et généralement tout ce qui est

    dependant dudit prieuré de la Magdelaine avec tous ses droits et

    ferme de droit sans exception ny réserve sans toutefois que

    les preneurs puissent prétendre plus de dix mines de bled

    chacun an a prendre sur les dixmes des quatre Gentils hommes

    en la ditte paroisse de Crehen ainsy que les jouissances

    de la métairie de Quincoubre en Pleudihen. Le surplus de la ditte

    dixme de la ditte métairie estant réservé le grand du tout au dit

    prieuré de la Magdelaine rolle et titre justifiant les droits.

    Le sieur bailleur fera délivrer audit preneur dans la première

    année du présent (la délivrance de cet acte) de quoy (après quoi)  le dit Delorme et femme ont dit avoir

    et contenter pour en jouir pendant leur temps en bon père

    de famille sans rien démollir ny inover; seront les logements,

    four et moulin en état en l’entrée du présent et seront

    entretenus par les preneurs pendant le cours de la presantte

    ferme. (A charge de faire des...) De menues et de grosses réparations  comme dans le

    précédent bail et les rendront à la fin dans aussi bon

    état et suivant les procès-verbaux  qui en seront faits

    à la sortie à leurs frais et sans diminution du prix de

    la présente ferme, ils seront cependant tenus aux réparations

    qui arriveront par ruines, tonnaires et innondations

    d’eaux, et en faveur de tout quoy les preneurs se sont

    obligés jointement et solidairement sur lhypotheque général

     présent et futur sans division ni discution l’un l’autre

    et un seul pour le tout de payer d’an en an et commencer

    le premier payement le vingt huitième jour du mois de

    may que lon comptera lan mil sept dix neuf, la somme

    de dix neuf quarante livres laquelle ils feront venir à

    Marmoutier quitte de frais  comme par le passé. Il est

    accordé que les dits preneurs payeront à la decharche dudit 

    sieur prieur et à déduire sur le prix de la présente les

    decimes tant ordinaires qu’extraordinaires qui seront deux

    chacune des dittes neuf années à cause dudit prieuré, et

    mesme la somme de cent cinquante livres par chacun an

    au chapellain dudit prieuré tant quil deservira les messes

    ordinaires ainsy que l’entretien de la lampe, et généralement

    touttes taxes et subcides enquoy le dit prieuré sera tenu

    lesquels payement pour decimes et autres choses seront

    en diminution du prix de la ditte ferme selon les

    quittances quils en apporteront audits sieurs bailleurs qui les

    prendra et recevra pour deniers comptants et ne

    pretendront rien lesdits preneurs au cellier qui sert de

    prison , a tout quoy faire tenir et accomplir le sont lesdits

    Delorme et femme mesme le dit sieur Roumain en la ditte

    qualité de caution obligés solidairement comme dit est

    pour en cas de deffaut et dinexecution y etre solidairement

    par executions, saisies et toute de leurs biens

    meubles et immeubles, mesme les dits sieurs et emprisonnement

    de leurs personnes et au finissement seront les ornements de

    l’églize rendus audit sieur bailleur, parce qu’ils seront mis

    es mains desdits preneurs au commencement du présent bail,

    pour les decimes et autres charges necessaires, les preneurs les

    avanceront sil est necessaire avant les termes qui soient

    comme dit est a diminuer sur le prix dudit bail ce que les dites

    parties ont ainsy voulu gré, et de leur consentement

    condamnées tenir par l’authorité de notre juridiction

    avec soumission et prorogation y jurée. Fait à Châteauneuf

    en la présence dudit sieur preneur sous le seing du révérend

    Père Didon prieur de Léhon deprésent à Châteauneuf et

    ceux des autres parties et les notres lesdits jour et an,

    fin est conditionné entre (entre-eux)  que les preneurs jouiront du

    présent bail aux mesmes conditions que celles de Gilles Aubry

    et femme encore à présent fermiers, que comme devant

    signé sur la minutte sieur Gilles Didon, Carize Roumain,

    Delorme, Roumain, Legrand nottaire et Barbot nottaire

    controllé à Châteauneuf le deux juin mil sept cent dix sept

    controllé par de Charnière pour le controlleur qui a servi receu

    six livres laissée au bureau.

    La présente greffe, fidèlement collationnée sur la

    minutte  à nous représentées par Dlle Marie Brignon

    mère et saisie de l’étude de feu monsieur le grand nottaire

    arpenteur par nous soussignés le nottaire de la juridiction

    du marquisat de Châteauneuf sous son sieng et les nottres

    ce deux aoust mil sept cent vingt sept   et a été ladite

    minutte rendue a ladite dlle Brignon . Signé Piet

    Le Ray nottaire et Marie Brignon.


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