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- 1638. Fermage du bien du prieuré par Guillaume de Serville et Laurence de la Haye sa femme
1638
Bail consenti par Michel Bouvart, abbé commendataire du prieuré de la Magdelaine, à Guillaume de Serville et Laurence Delahaye son épouse.
21 novembre 1638
Bail fait par le sieur Bouvart,
prieur de la Magdelaine, a
Guillaume Deserville estant pour
six ans de revenu dudict prieuré
avec reserve qu’il fait des
bastiments et jardins aux religieux
desservant ledict prieuré.
Pour le temps de seix années et six (au siècle suivant, en les toutes premières années du 18ème siècle, on verra le bail porté de 6 années à 9 ans)
parfaite jouissance qui commenceront le
vingt huictiesme jour de may prochain
mil six centz trante neuff, et finissant a
pareil jour, ledict temps revolluz, noble
et discret Michel Bouvart [Hier Premier valet de chambre du roi Louis XIII, il sera choisi pour devenir le prieur commendataire du prieuré du pont] prieur commadataire
du prieuré de la Madelayne du pont a
Dinan, demeurant a Paris rue et paroisse
Saint Severin [donnant dans la rue Saint-Jacques à Paris, elle même donnant sur le quai Saint-Michel, la rue de Saint-Severin, desservant l'église du même nom, est située au plus près de la Cathédrale de Paris séparée d'icelle de seulement 1 pont], estant de presant audit
Dinan, loge au faulx bourcg de la Madeleine
au logis ou pand pour enseigne la
Croix Verte [grand ensemble de maisons, au XVII siècle probablement auberge par la présence de sa seule enseigne, assis en le bas de l'actuelle rue de l'Abbaye, biens bâtis alors en la possession de la famille Rolland issue de l'union ayant été établie vers 1600 entre Rolland Rolland et Jeanne Ferron sa femme tous deux sieur et dame des croix et de la Croix-Verte. Nicolas Rolland, leur fils à tous deux, sera lui aussi "fermier général" du dit prieuré; Guillemette Rolland, sa propre soeur, elle prendra pour époux Macé Marot celui-ci ayant été de son vivant le "procureur fiscal" du dit prieuré. Pierre Marot, leur fils, possesseur rue du Four, sera lui le trésorier de notre dit prieuré ], a affermé et promis garantir
a Guillaume de Serville, sieur des Vieilles
Naviere [terre assise en Evran], et Lauranse Delahaie, sa femme,
elle le requerant, vallablement authorisée
de son dit mary, demeurantz audit faux
bourcg de la Madelaine du pont
a Dinan, a ce presantz et acceptantz .
Seavoir : est les fruictz et revenuz tant
certain que incertain apartenant et
despandant dudit prieure de la Madelaine
dudit pont a Dinan, consistantz au
four a ban dudit prieure et logemant
et grange en despandant, jardrins d’icelluy
prieuré, fors le jardin dont jouira et a
acoustume de jouir le religieux qui
dessert en l’eglisse dudit prieure, ensamble
jouiront du colombier estant en l'un
desdictz jardins, moulin a eau, le pré
appelé de la prieuré [nommé aussi en certains actes: "la Prée du prieur". Aujourd'hui la plaine inondable assise sous les remparts de Dinan côté Dinan] sur la riviere
de Rance, proche dudit prieuré, les
droictz et debvoirs de dixme en la
paroisse de Crehen et autres droictz et
debvoirs de dixmes en la paroissede Miniac, et autre debvloir de dixmes
appelé le Champs Morel ayant cours en
la paroisse de Pleudihen, les rantes et
revenus certains et incertains apartenantz
et despandantz dudit prieure pour cause
des fieff et balliaiges audit pont a
Dinan, et la Jossais en general, ledit sieur
bailleur afferme le tout dudit revenu certain
et incertain apartenant et despendant dudit
prieuré, et ainssy quil a droit d’en jouir
comme lesdictz preneurs ont acoustume
faire sans aulcune reservation, fors
le logement du religieux ou autre
qui desservira en l'églisse dudit prieure
avecq le jardin ainssy que le religieux
deservant a de coustume d’en jouir,
le tout comme en ont jouy les preneurs
fermiers et soubz fermiers soubz eux
avecq debvoirs de loddes et vantes
et autres proffilz du fieff pour en
jouir par les preneurs en bon pere famille
payeront par chacun an, pour raison de laquelle
jouissance, pour toutes charges audit
sieur bailleur, la somme de dix neuff
centz livres tournois, par les demye
année, comme elle escheront dont le
premier paymant qui est neuff centz
cinquante livres, se fera au jour de (cette somme dès les premières heures du 18ème siècle sera portée à une valeur de 1400 livres)
Noel et le segond a la Sainct Jan Batiste
segondement venant, et ainssy continuer
durant laditte jouissance et outre et
sans diminution de laditte somme,
bailleront par chacun an audit jour
de Toussaint pandant le presant
bail, audit sieur bailleur, douze pottées
de beure de chacun quattre livres de
bon beure, lesdictz deniers et beure randus
en la ville de Paris, maison dudit
sieur bailleur, aux frais et risques desdictz
preneurs, a ce faire s'oblige lesdictz
deservilles et de la Haie sa femme,
sollidairement avecq renonciation au
benefice de biens et de fide jusseur [celui qui se porte garant]
sy laditte femme aux droictz de …
si que mulier [si cette femme] a elle donnez a
entandre a y este contraintz par
execution et prompte vante de biens,
meubles, comme gaiges tous jugez
a vandre saizis… et vante des
immeubles arrestz et hostaige de la
personne dudit Deserville en prison, fermer
la part qu'il plaira audit sieur
bailleur comme pour deniers royaux
l'une voie n’empeschant l’autre, convent [convient]
que les dictz preneurs faire pouront
servir des logemants dudit prieure
en l’estat qu'ils sont reservé, ceux du
religieux comme est dit cy devant
par ce que s'il restoit quelques
menues reparations de couverture, d’iceux
preneurs la feront faire sans repetition
ni rabais aussy, s'il estoit requis
faire quelques paymantz de pantion [de pension]
a un religieux ou autres qui deservira
en l'églisse dudit prieure et droitz
et debvoir de decimes aussy a
payer lesdictz preneurs neanlmoins
les conditions et termes de payer ci devant
seront tenuz de payer et avancer, et les
acquitz qu’ils retireront desdictz paymantz
leur vauldront aultant de
rabais sur le pris [prix] du presant acte
de la ferme, rendront les preneurs les tournans et moullant [les pièces qui tournent et les meules] dudit moulin
a eau en fin de ferme en l’estat qu’il
trouve a l’entrée dont en sera
fait estat et proces verbal, ne
pouront lesdictz preneurs pour quelque
cause que se soit pretandre aulcun
rabais sur le pris de leur ferme
en laquelle ne pouront subroger et
subplanter aulcune personne sans le
Consentemant dudit sieur bailleur
auquel iceux preneurs ont payé et
advancé la somme de six centz
livres tournois qui leur sera par
ledict sieur bailleur desduite sur chacune
desdittes annees et pour icelle centz
livres par chacun an, et en cas de
décès dudit sieur bailleur avant ledict
bail finy et acomply lesdictz preneurs
ne pouront pretandre contre ses
herittiers aulcune diminution de la ditte
somme de dix neuff livres par an
pour les années qui resteront a
expirer lors dudit décès, ce que les
partyes ayant ce que dessus ainssy
voullu consenty, promis et juré tenir
a ce faire et entherinnner de point en
autre nousdictz nottaires les y
avons par le jugement de nostre ditte
Cour de Dinan condampnez et condampnons
avec soumission y jurer et prorogation
de jurdiction neanlmoins induces
par le faire scavoir par tous
sergens [sergents] et pour l’execution du presant
bail a la mantion et domicille de sa
presante nommée par ledict sieur
bailleur cheix et en sa demeurance
de Maistre Gilles Leforestier, procureur
en la Cour de Dinan pour y valloir
tous exploitz comme a personne ou
propre domicille. Fait et le gre
prins au pont à Dinan à la maison
ou pant pour enseigne la Croix
Verte, le vingt et uniesme jour de
novembre mil six cents trante huict,
et Deserville signe chacun pour leur
regard et a requeste de laditte de la Haie
qui a veriffye de scavoir signer,
a signe a sa requeste Mace Mesnage
sieur de la Salle dudit pont a Dinan
cy presant. En bon pere de
famille pour raison de laquelle jouissance
trouve a l’entree dont en sera approuve
santance et cede du presant est demeuree
vers moy Jullien Pinault l’un desdicts notaires
soubz signe.
Pinault, notaire royal
Maistre Jacques Massu
autre notaire.
26 sols.
Page 121 du carton ADML H3363
« - Vers 1670-80. Les bailliages d'Avaugour et de Quergolay- Philippe Bacquer. Roianteline épouse en première noce d'Eudes le Vicomte ? »
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