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Par jean pierre moy le 5 Novembre 2020 à 15:10
26 septembre 1708. La Magdelaine
du pont à Dinan.
Bail fait pour le prieuré dudit
lieu à Gille Aubry et
Jullienne le Gueux sa femme
pour le temps de neuf ans
du revenu au pont dudit
prieuré.
Moiennant de ferme par an
1900 livres.
Cotté F
26 septembre 1708. La Magdelaine
Du mois de novembre mil sept cent huit
devant les nottaires royaux et apostoliques héréditaires
à Dinan soussignés, a comparu le révérand
père dom Jacques Auffray, religieux de lordre
de Saint Benoist, Congrégation de Saint
Maur, procureur spécial de Dom Charles
Lopin, religieux du dit ordre, procureur
titulaire du prieuré de la magdelaine du
Pont à Dinan, vers lequel il promet
garant de faire avoir le présent agréable
lors de quand requis sera de présant étant au
prieuré de Lehon, leix Dinan, lequel en ce jour
loue et afferme avec promesse et garand de jouissance
pour le temps de neuf ans entiers et neuf
parfaittes jouissances qui commenceront
le vingt huitiesme jour du mois de may prochain
et finiront à pareil le dit temps révollu
à honorables gens Gilles Aubry, marchand,
et Jullienne Legueux sa femme de luy.
Le requérant vallablement authorissé
demeurant au lieu du Collombier paroisse de Saint-Malo
présents, preneurs et acceptant. Seavoir est le revenu
temporel du prieuré de la Magdelaine du pont à Dinan
consistant en toutes les maisons logeables, batiments, collombier,
four à ban, grange et écuries, jardins en dépendant, le moulin
à eau placé sur la rivière de Rance proche du pont
du faubourg du pont et droit d'encrages de bateaux etrangers,
la grande prée dudit prieuré, le droit et devoir de diximes qui
étant es paroisse de Miniac-Morvan, de Chren, de Lanvallay
et autres appellés les Champs Morel ayant cours en la
paroisse de Pleudihain, les rentes et revenus appartenants
du dit prieuré et en dépendant pour cause de fief et
baillage du dit pont à Dinan et faubourg de la Magdelaine,
la Jossais e la paroisse de Taden tant des grains, en especes
qu'autrement selon la nature et cueillettes des dittes rentes,
droit de lods (droits de mutation perçus par le seigneur lors de la vente ou de l'échange d'une terre roturière) et vente, confiscation de meubles, généralement
tout ce qui est et dépend dudit prieuré de la Magdelaine
avec tout droit et ferme de droit sans exception ni réserve
sans toutes fois que les dits preneurs puissent prétendre de
jouir en plus avant que dix mines de bled chacun an
a prendre sur les dixmes des Quatre Gentils hommes en la dite
paroisse de Crehen, n'y non plus la jouissance de la
métairie de Quicoubre en Pleudihen, le surplus de sa
dixme et métairie demeurera réservé; le grand du revenu
dudit prieuré de la Magdelaine, rolles et titres justifiant les droits
et rentes le sieur bailleur fera bailler audit preneurs dans la
première année du présent. Dequoy le dit Aubry et femme
ont dit avoir bonne connoissance pour en jouir pendant le dit
temps en bon père de famille, sans rien démolir ny inover
seront les logements, four et moulin mis en l'état à l'entrée
du présent et seront entretenus par les preneurs pendant
le cours de la présente, de toutes sortes, tant de grelles que de menues
réparations qui les rendront à la fin aussi en bon état
et suivant les procès verbaux qui en seront faits à l'entrée
et servis à leurs frais sans
diminution du prix, ne seront tenus aux
réparations qui arriveront par ruines, tonnaires
et innondations d’eaux, le dit bail fait
pour et en faveur de la somme de mil
neuf cent livres de ferme et loyer
par chacun an que les dits Aubry et
femme promettent et sobligent sur tout
leur bien, présent et futur, assemblement
et par voyes sollidaires et conjointes sans
division ny discution de biens, l’un
deux seul tenu et obligé pour l’autre, et un
seul pour le tout, fournir et payer audit
sieur bailleur au dit nom, an par an à
commenser le premier payement le
vingt et huitiesme jour du mois de may
de lan que lon comptera mil sept cent
dix et ainsy continues dan en an et comme
ils echoiront, quelle somme de mil neuf
cent livres les dits preneurs les feront
tenu quitte de fraits à Marmoutier. Il est
accordé que les dits preneurs payeront à la
decharge dudit sieur prieur et à deduire
sur le prix de la ditte ferme les diximes
tant ordinaires que extraordinaire qui
seront deubz chacune des années
du dit bail à cause du dit prieuré
et mesme la somme de cent cinquante
livres, aussi chacun an à Missire
Allain Aubry subcuré de Lanvallay
et chaplain du dit prieuré tant quil
deservira les messes ordinaires du dit
prieuré et entretien de la lampe, ou
a toutes autres quil plera au dit sieur
bailleur y mettres et generallement
toutes taxes et sujessions, en quoy le dit
prieuré sera tenu, les quels payements
pour dessimes (dixmes) et autres chosses seront
en diminutions du prix de la ditte ferme
selon les quittances quils en aporteront
au dit sieur bailleur qui les prendra et
recevera pour deniers comptants.
ne pretandront les preneurs rien
au cellier qui sert de prisson, à tout
quoy faire tenir et accomplir, se fonts
les dits Aubry et femme obligés comme
dit es sollidairement pour au deffault
dinexecution y estre sollidairement
dinexecution y estre sollidairement
de leurs biens, meubles et immeubles, et le dit
Aubry par corps et emprisonnement, suivant
lordonnance et au finissement seront les
ornements diglise rendus au dit sieur
bailleur, pour les dissimes et autres charges
necessaires, les preneurs les avanceront sil
est necessaire avent les termes qui seront comme
dit et déduits sur le prix dudit bail, ce
que les parties ont ainsy voullu, gré de
leur consentement condamnés tenir par
l’authorité de notre ditte cour et siege
royal de Dinan, avec soumission et prolongation
y jurée fait à la porte du dit monastère
de Lehon avec les seings des dittes parties
et les parties avertis de faire
enregistrer le presant au greffe
eclesiastique suivant le dit, et pour
lexecution du presant le dit sieur
bailleur fait ellection de domicille
au dit Lehon fait comme devant.
Delivreront les preneurs copie du presant
au sieur bailleur à leurs fraits.
Et ne pouront iceux preneurs rien
pretandre au greffe ny jurisdiction
fait comme devant, ainsy signé sur
la minutte sieurs Jacques Aufray, Gilles
Aubry, Juliennes Legueux, maistre Lorre nottaire
royal, Lemagne nottaire royal syndic
pour second qui a marqu, reçu deux sols
six deniers, icelle minutte duement controlée
a Dinan le vingt sixiesme novembre mil
sept cent huit par le mesme maguer qui
a marqué sur son seing reçu six livres
douze sols, interligne dix mines aprouvé
en doutte recurie (pour récurrence) approuvée, rature trois mots
reprouvés.
Comme herittier de feu Maistre Jean Lorre
vivant nottaire royal à Dinan, je déclare le
présent fidellement collectionné et conforme
à la minutte dont je suis saisy, et le présent
dellivré par aplication au sieur procureur de Marmoutier
pour luy valoir et servir où il appartiendra
sous mon seing le cinquiesme aoust mil sept
cent vingt sept. Interligne procureur approuvé
rature prieur repprouvée. Lorre
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