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    26 septembre 1708. La Magdelaine

    du pont à Dinan.

    Bail fait pour le prieuré dudit

    lieu à Gille Aubry et

    Jullienne le Gueux sa femme

    pour le temps de neuf ans

    du revenu au pont dudit

    prieuré.

    Moiennant de ferme par an

    1900 livres.

    Cotté F

     

     

    26 septembre 1708. La Magdelaine

     

    Du mois de novembre mil sept cent huit

    devant les nottaires royaux et apostoliques héréditaires

    à Dinan soussignés, a comparu le révérand

    père dom Jacques Auffray, religieux de lordre

    de Saint Benoist, Congrégation de Saint

    Maur, procureur spécial de Dom Charles

    Lopin, religieux du dit ordre, procureur

    titulaire du prieuré de la magdelaine du

    Pont à Dinan, vers lequel il promet

    garant de faire avoir le présent agréable

    lors de quand requis sera de présant étant au

    prieuré de Lehon, leix Dinan, lequel en ce jour

    loue et afferme avec promesse et garand de jouissance

    pour le temps de neuf ans entiers et neuf

    parfaittes jouissances qui commenceront

    le vingt huitiesme jour du mois de may prochain

    et finiront à pareil le dit temps révollu

    à honorables gens Gilles Aubry, marchand,

    et Jullienne Legueux sa femme de luy.

    Le requérant vallablement authorissé

    demeurant au lieu du Collombier paroisse de Saint-Malo

    présents, preneurs et acceptant. Seavoir est le revenu

    temporel du prieuré de la Magdelaine du pont à Dinan

    consistant en toutes les maisons logeables, batiments, collombier,

    four à ban, grange et écuries, jardins en dépendant, le moulin

    à eau placé sur la rivière de Rance proche du pont

    du faubourg du pont et droit d'encrages de bateaux etrangers,

    la grande prée dudit prieuré, le droit et devoir de diximes qui

    étant es paroisse de Miniac-Morvan, de Chren, de Lanvallay

    et autres appellés les Champs Morel ayant cours en la

    paroisse de Pleudihain, les rentes et revenus appartenants

    du dit prieuré et en dépendant pour cause de fief  et

    baillage du dit pont à Dinan et faubourg de la Magdelaine,

    la Jossais e la paroisse de Taden tant des grains, en especes

    qu'autrement selon la nature et cueillettes  des dittes rentes,

    droit de lods (droits de mutation perçus par le seigneur lors de la vente ou de l'échange d'une terre roturière) et vente, confiscation de meubles, généralement

    tout ce qui est et dépend dudit prieuré de la Magdelaine

    avec tout droit et ferme de droit sans exception ni réserve

    sans toutes fois que les dits preneurs puissent prétendre de

    jouir en plus avant que dix mines de bled chacun an

    a prendre sur les dixmes des Quatre Gentils hommes en la dite

    paroisse de Crehen, n'y non plus la jouissance de la

    métairie de Quicoubre en Pleudihen, le surplus de sa

    dixme et métairie demeurera réservé; le grand du revenu

    dudit prieuré de la Magdelaine, rolles et titres justifiant les droits

    et rentes le sieur bailleur fera bailler audit preneurs dans la

    première année du présent. Dequoy le dit Aubry et femme

    ont dit avoir bonne connoissance  pour en jouir pendant le dit

    temps en bon père de famille, sans rien démolir ny inover

    seront les logements, four et moulin mis en l'état à l'entrée

    du présent et seront entretenus par les preneurs pendant

    le cours de la présente, de toutes sortes, tant de grelles que de menues

    réparations qui les rendront à la fin aussi en bon état

    et suivant les procès verbaux qui en seront faits à l'entrée

    et servis à leurs frais sans

    diminution du prix, ne seront tenus aux

    réparations qui arriveront par ruines, tonnaires

    et innondations d’eaux, le dit bail fait

    pour et en faveur de la somme de mil

    neuf cent livres de ferme et loyer

    par chacun an que les dits Aubry et

    femme promettent et sobligent sur tout

    leur bien, présent et futur, assemblement

    et par voyes sollidaires et conjointes sans

    division ny discution de biens, l’un

    deux seul tenu et obligé pour l’autre, et un

    seul pour le tout, fournir et payer audit

    sieur bailleur au dit nom, an par an à

    commenser le premier payement le

    vingt et huitiesme jour du mois de may

    de lan que lon comptera mil sept cent

    dix et ainsy continues dan en an et comme

    ils echoiront, quelle somme de mil neuf

    cent livres les dits preneurs les feront

    tenu quitte de fraits à Marmoutier. Il est

    accordé que les dits preneurs payeront à la

    decharge dudit sieur prieur et à deduire

    sur le prix de la ditte ferme les diximes

    tant ordinaires que extraordinaire qui

    seront deubz chacune des années

    du dit bail à cause du dit prieuré

    et mesme la somme de cent cinquante

    livres, aussi chacun an à Missire

    Allain Aubry subcuré de Lanvallay

    et chaplain du dit prieuré tant quil

    deservira les messes ordinaires du dit

    prieuré et entretien de la lampe, ou

    a toutes autres quil plera au dit sieur

    bailleur y mettres et generallement

    toutes taxes et sujessions, en quoy le dit

    prieuré sera tenu, les quels payements

    pour dessimes (dixmes)  et autres chosses seront

    en diminutions du prix de la ditte ferme

    selon les quittances quils en aporteront

    au dit sieur bailleur qui les prendra et

    recevera pour deniers comptants.

    ne pretandront les preneurs rien

    au cellier qui sert de prisson, à tout

    quoy faire tenir  et accomplir, se fonts

    les dits Aubry et femme obligés comme

    dit es sollidairement pour au deffault

    dinexecution y estre sollidairement

    dinexecution y estre sollidairement

    de leurs biens, meubles et immeubles, et le dit

    Aubry par corps et emprisonnement, suivant

    lordonnance et au finissement seront les

    ornements diglise rendus au dit sieur

    bailleur, pour les dissimes et autres charges

    necessaires, les preneurs les avanceront sil

    est necessaire avent les termes qui seront comme

    dit et déduits sur le prix dudit bail, ce

    que les parties ont ainsy voullu, gré de

    leur consentement condamnés tenir par

    l’authorité de notre ditte cour et siege

    royal de Dinan, avec soumission et prolongation

    y jurée fait à la porte du dit monastère

    de Lehon avec les seings des dittes parties

    et les parties avertis de faire

    enregistrer le presant au greffe

    eclesiastique suivant le dit, et pour

    lexecution du presant le dit sieur

    bailleur fait ellection de domicille

    au dit Lehon fait comme devant.

    Delivreront les preneurs copie du presant

    au sieur bailleur à leurs fraits.

    Et ne pouront iceux preneurs rien

    pretandre au greffe ny jurisdiction

    fait comme devant, ainsy signé sur

    la minutte sieurs Jacques Aufray, Gilles

    Aubry, Juliennes Legueux, maistre Lorre nottaire

    royal, Lemagne nottaire royal syndic

    pour second qui a marqu, reçu deux sols

    six deniers, icelle minutte duement controlée

    a Dinan le vingt sixiesme novembre mil

    sept cent huit  par le mesme maguer qui

    a marqué sur son seing reçu six livres

    douze sols, interligne dix mines aprouvé

    en doutte recurie (pour récurrence) approuvée, rature trois mots

    reprouvés.

     

    Comme herittier de feu Maistre Jean Lorre

    vivant nottaire royal à Dinan, je déclare le

    présent fidellement collectionné et conforme

    à la minutte dont je suis saisy, et le présent

    dellivré par aplication au sieur procureur de Marmoutier

    pour luy valoir et servir où il appartiendra

    sous mon seing le cinquiesme aoust mil sept

    cent vingt sept. Interligne procureur approuvé

    rature prieur repprouvée.                   Lorre


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