Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

histoire de lanvallay

- 1763 Bail de ferme Pierre Salmon Laisné et Françoise Lemée

 

L’an mille sept cens soixante

Trois, douziesme avril avant midy, devant nous notaires royaux à Dinan et

apostoliques de l’éveché de Sainct Malo, soussignés, a comparû maistreFrançois Martin

Lohier, bachelier en Droit, demeurant à Dinan rue de la Chaux, paroisse de Sainct

Sauveur, faisant et stipulant au lieu et place de reverend pere Dom François

de Sageon, prestre religieux de l’Ordre de Saint-Benoist, Congrégation de Sainct

Maur, demeurant à l’abbaye royale de Marmoutier les Tours, fondé d’une

procuration generalle et speciale de reverend pere Dom Jan-Baptiste

Dehen, aussi religieux et pretre desdits Ordre et Congrégation, prieur titulaire

du prieuré de la magdelaine du pont à Dinan, passée devant maistre Deran

et son collegue, notaires royaux à Meaux, le quatre avril mille sept cens

quarante sept, (1747-1763 : Pierre Salmon est alors ici même dans la demande de sa troisième ferme toujours en ce prieuré) déposée en breuvet dans l’étude de maître Pallier, notaire audit

Tours par acte du treize des mesmes mois et an, ainsi qu’il est porté dans la

procuration consentie aussi Dohier par ledit Dom de Sageon en ladite

qualité le vingt (et) un mars dernier, au raport des conseillers du roy notaires

à Tours y referée, controllée le mesme jour laquelle (laquelle procuration) il a presentement

laissée aux mains de l’un de nous pour estre annexée à la minutte

du present (de cet acte) aux fins de laquelle ledit Lohier audit nom, et en ladite

qualité, à ce jour baillé, loué, et affermé, avec promesse de garant vers et

contre tous, pour le temps de neuf ans qui commenceront le vingt huit

may prochain, et (qui) finiront à pareil jour de l’année mille sept cens soixante

douze, au sieur Pierre Salmon et demoiselle Helène Lemée son épouse,

elle le requerant de son dit mary, bien et dument authorisée (autorisée par celui-ci), ensemble

demeurant place du quai paroisse Saint-Malo, cy présent, preneur et

acceptant. Seavoir est le revenu dudit prieuré de la Magdelaine

du pont à Dinan consistant en toutes les maisons, logements et autres

batiment, jardins, coulombier, four à ban, granges, ecuries en dépendant,

un moulin à eau placé sur la rivière de Rance, proche et joignant

le dit pont à Dinan, la grande prée (grande prairie) du prieur joignant la rivière

de Rance, les droits et devoirs de dixmes ayant cours en la paroisse

de Pleudihen nommée le Trait des Champs Morel, dix mines

de bled à prendre sur les dixmes des Quatre Gentils Hommes en la

parroisse de Crehen, savoir moitié froment, moitié métillon, mesure de

Plessis Batisson, au sortie du ventoir, sauf aux dits sieurs prieur ou

constituant (le constituant, le représentant) à disposer au parsur (le reste, disposer du surplus) des dites dixmes des Quatre Gentils

hommes et a éliger comme il  (semble ?) bon être, de plus afferme au dit sieur

bailleur les ventes et revenus apartenant audit prieuré et en dépendant et

de quelque nature quils soyent, et en quelques endroits quils soyent,

situés pour cause des fiefs et baillages du pont à Dinan, les fauxbourgs

de la Magdelaine, la Jossais en la paroisse de Taden tant en grains

qu’autrement selon la nature et qualité des dites ventes, lots et ventes,

confiscations de meubles, droit de recouvrir le prix de la ferme au greffe

de ladite juridiction du prieuré de la magdelaine, et que les dits sieur

et demoiselle preneurs auront la faculté d’affermer ou faire

regir par qui bon leur semblera à charge néanmoins de stipuler

dans les baux quils en passeront (qu’ils feront) que, chaque bail expirant, le

greffiers sortant d’exercice sera tenu et obligé de remettre les registres, les

minuttes au greffier entrant (cela suivant...)suivant les arrets et réglements de la Cour,

et generallement tous les logements, droits dudit prieuré et ventes,

à l’exception cependant de la dixme de Miniac située paroisse de

Miniac Morvan, de tout quoi lesdits preneurs ont dit avoir bonne

connoissance et n’en demander plus ample declaration par (pour) en avoir

joui cy devant (ou avant... Pierre est ici en effet dans sa 3ème ferme) et jouir actuellement et pour en jouir pendant les dites

neuves (neuf) années en bon pere de famille, sans rien inover, demolir ny

deteriorer, s’oblige le dit sieur bailleur à l’effet de tout ce que dessus,

de mettre aux mains des preneurs (les fermiers) les rolles, rentiers et autres pieces

que celles dont ils sont saisis si besoin est, au soutien de tous les dits droits,

rentes et revenus pour en jouir comme dit est en bon pere de famille

tout ainsy, et de la même manière, qu’à droit d’en jouir ledit sieur

prieur à charges aux dits preneurs d’entretenir les logements, four et

moulin en général, de menues réparations, et les tournants

et virant dudit moulin et rendront le tout  en bon etat conformement

à leur premier acte de ferme du vingt  trois octobre mille sept cens

quarante quatre  au raport de Le Maistre……… notaire

(enregistré et ?) controlé à Dinan le seize du mesme mois et le dit (moulin ?)

conformément au procès verbal du sept avril mille sept cent quarante

deux au raport de Lohier et son collegue, controllé à Dinan le treize

desdits mois et an sans toutes fois que les dits preneurs soyent tenus aux

reparations qui pourroient resulter des ouragans, tonnerres, vetustés,

caducités, inondations, incendies, ou autres cas fortuits prévus et

imprevus, en faveur de tout quoi s’obligent les dits preneurs jointement

et solidairement, l’un pour l’autre et un seul pour le tout, sans

division ny discusion de biens, à quoi ils ont renoncés, meme

ladite demoiselle Lemée à tous droits introduits en faveur de son

sexe, de payer ou faire avoir (de donner) audit sieur prieur, ou au porteur de

ses ordres en cette ville de Dinan, la somme  de mille livres par

chacun an en deux termes egaux et par moitié, savoir la somme

de cinq cens livres au quinze janvier et pareille somme le quinze

juillet de chaque année pour ainsy continuer de terme à terme

comme ils echoiront jusqu’a l’expirement du présent bail, fort le dernier

des dits termes dont ils feront le payement le vingt sept du mois de may

avant leur sortie, conditioné entre parties, que les dits preneurs pairont

et acquitteront en diminution du prix cy dessus les decimes tant

ordinaires que extraordinaires qui seront dües chaque année à cause

dudit prieuré, meme la somme de cens quatre  vingt livres aussi par

chacun an au chapelain qui sera choisy par le dit sieur bailleur pour

desservir les messes dudit prieuré et entretien de la lampe, et generalement

toutes taxes et subventions en quoy ledit prieuré pouroit  etre tenu,

lesquels payments lesdits preneurs seront tenus de faire quand meme,

leur………ne seroyent…………. a qui leur sera passé a compter

sur les quittances quils en representeront en considération de tout

quoy ledit sieur bailleur audit nom accorde aux dits sieur et 

demoiselle preneurs pendant le cours du present bail le droit de

pouvoir de retirer par puissance de fief et suivant les lois presentes

en Bretagne les héritages qui pourroyent estre aliennés et vendus

par quelque personne que ce soit sous la mouvence de la

seigneurie dudit prieuré avec faculté d’en…………………….

et de la meme ........................................de le faire...........................

au cas que le canal dudit moulin se semploira (s'employer à ne pas pouvoir faire...) de faire que ledit

moulin ne pouroit moudre le dit bailleur sera obligé de le faire

curer à ses frais ou de passer en deduction du (le) prix de la ferme auxdits sieur

et demoiselle preneurs ce qui pourroit leur en couter pour le faire

faire  à l’execution et accomplissement de tout ce que dessus se sont .....

(les) parties obligées les unes au autres, chacune en ce que le fait les touche

sur l’hipotheque  de tous leurs biens, réels et mobiliers, presens et futurs

consentant en cas de deffaut que leur biens soyent saisis et vendus suivant

coutume et ordonnances royaux, meme le dit sieur Salmon d’y estre contraint

par corps, comme s’agissant de ferme  de campagne s’obligent lesdits sieur

et demoiselle preneurs de deterer (?) à leur frais un autant (?)  du présent audit

sieur bailleur dans (sous) quinzaine à (sous) peine de remboursement, suivant lu, marqué.

Tout ce que devant lu (a été lu) aux dites parties, elles l’ont ainsy voulu, reconnus,

consenty, promis et juré tenir à le faire, nous  notaires à leur requete

les y avons condamne dauthorité de nos offices, avec soumission a ladite

juridiction du prieuré de la magdelaine du pont à Dinan et prorogation à

icelle. Fait et passé à l’étude de Rouault l’un desdits notaires sous les

seings desdites parties et les notres les dits jour et an, avant les signatures il a 

de convenu (été convenu) que toute les reparations que lesdits sieurs preneurs feront pendant

le cour de leur bail  leur passé vont en diminution sur la représentation des

quittances quils feront audit sieur bailleur, à l’exception toutes fois des menues

reparations locatives comme (il) est dit cy dessus, gré comme devant, ainsy signé

sur la minutte Salmon Laisné, Helene Lemée, Lohier, Rouault et

Beslay notaires royaux, controllé à Dinan le dit huit avril mil sept

cens soixante trois par Deroire qui a marqué reçu trois livre quatre sols.

 

Outre notaire royal 11 livres. A signé la minutte Beslay notaire royal, Rouault notaire royal.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article