histoire de lanvallay
1735-1739
Cet acte nous confirmera, en autre, la présence d'une prison priorale ainsi que son utilisation toujours en cours au XVIII siècle. Il nous a permis aussi de l'implanter géographiquement. Cet acte nous confirmera aussi la présence d'un "Egout" ce dernier étant donc par la force des choses antérieur à celui de Napoléon III le seul ici connu jusqu'à ce jour. Ce système d'égout en la rue du Four sera cité en la première moitié du XVII siècle lorsque éclatera ici même, en cette rue, un conflit judiciaire. Celui-ci opposera en ce dit conflit deux nobles gens suite à la chute d'un mur mitoyen, chute dont la cause...mais ceci est une autre histoire..
La cour du four à ban et ses anciennes dépendances. n°1 l'ancien four banal et le logement du fournier; n°2 l'ancienne maison du prieur; n°3 ancienne dépendance; n°4 les anciennes écuries transformées en logement par Pierre Resmond ou fils vers 1840; n°5 la cour du fournier; n°6 ancien cellier; n°7 ancien stockage à bois du fournier; n°8 ancienne porte aujourd'hui condamnée des anciennes grandes écuries de la grande maison de la Croix-Vert [Pierre Resmond achètera la cour, le four et ses dépendance, le 11/10/1821. Voir ci-dessous l'acte de cette acquisition].
Les déboires du four à ban et de l'ensemble des logements et bâtis du prieuré
Le four à ban ou four banal ainsi que le moulin seront tous deux en 1738 entièrement refaits à neuf en leur intérieur respectif [la première remise en état citée et de la maison du prieur, et du four à ban et du moulin est celle qui est citée en 1619, remise en état ayant été rendue nécessaire au lendemain d'un très violent orage. Voir le chapitre consacré à cette même remise en état]. La bonne exécution de ces travaux se trouve être confirmée aujourd'hui par la réalisation de la cheminée de l'ancien four à ban laquelle comporte encore inscrite dans sa pierre la dite date de 1738. Ce sont les consorts Gilles Deshayes et Jeanne Dohier qui, mari et femme, demeurant en la Grande Rue de la paroisse de Saint-Sauveur de Dinan, fermiers généraux du revenu temporel du prieuré entrés logiquement en fonction le 7 octobre 1735, assisteront semble t-il à ces travaux de réhabilitation, réhabilitation dont la charge financière devait en principe être supportée par le prieur Le Maistre lui même: payables de deux termes égaux et par moitié aux quinze janvier et quinze juillet de chaque année à condition que le dit sieur abbé Le Maistre metteroit à l'entrée de la dite ferme les logements et four et moulin en bon estat de jouissance et que les dits Deshayes et femme les entretiendroient en bon estat à leur sortie.... Le bail de ces derniers avait été établi pour une période de 9 années complètes l'entrée en usage du dit bail se faisant selon l'écrit le 28 mai 1736; pourquoi ici ces 6 mois de différence ? Les travaux de remise en état demandés pour l'ensemble du bâti du prieuré avaient-ils été tous bien réalisés ? Les fermiers généraux Deshayes-Doyer sous-affermeront à leur tour, à des simples sous-fermiers tous différents, et le logement, et le four et ses dépendances, et le dit moulin. Moult d'intermédiaires étaient donc ici même présents pour gérer un même bien prieural dans son ensemble le prieur affermant à un fermier général et ce même fermier général sous-affermant à son tour à un ou des sous-fermiers. Le four banal sera ainsi par les consorts Deshayes et Dohier sous-affermé au sieur Lebigot et Anne Pestel son épouse, le moulin à Jullien Lorre et femme. Très peu de temps après le sous-fermage du four banal et du moulin change de mains puisqu'il sera déposé ensuite entre les mains de nouveaux sous-fermier, celles de Pierre Guillaume et Carie Deshayes son épouse tous prenant en sous-fermage et le dit four banal et le dit moulin. Il prendront également les dépendances du four, le logement, les écuries, le jardin etc.Les travaux de réhabilitation du four banal et du dit moulin ne semble cependant toujours pas avoir été réalisés lorsque les nouveaux sous-fermiers prennent à leur tour possession de leur nouvelle ferme. En effet les époux Pierre Guillaume et Carie Deshayes vont se pourvoir contre les consorts Deshayes, leurs fermiers généraux, cela pour les faire condamner à procéder aux réparations urgentes et nécessaires et du moulin et du Four l'état de vétusté de ces derniers empêchant toutes rentrées d'argent escomptées Devant cette procédure les consorts Deshayes et Dohier n'ont semble t-il pas d'autre solution que celle de se retourner contre le prieur Le Maistre lui même. Celui-ci peu après semble lui démissionné de son poste de prieur du prieuré du pont à Dinan. Pour quelles raisons un prieur nommé peut-il bien démissionner ? Les fermiers généraux Deshayes-Doyer devant faire face ensemble à cette démission se retournent tous deux vers le Révérant Père Dom Léonard Ducrot cela entrainant systématiquement tout un ensemble de procédures judiciaires retardant d'autant l'entrée en leur ferme de Pierre Guillaume et Marie Deshayes sa femme. Ces derniers, devant ces longueurs, menacent d'abandonner leur ferme et ses jouissance en demandant leur libéralisation. Cette demande ou menace va obliger Dom Léonard à prendre la décision de faire démolir et le moulin et le four banal afin de les rétablir tous deux plus solidement. Ne pouvant produire aucun bénéfice financier pendant leurs travaux de réhabilitation le fermage et du moulin et du four banal pose alors un problème financier aux dits Pierre Guillaume et femme. Un accord semble alors intervenir entre les deux parties le 28 mai Pierre Guillaume et sa femme abandonnant définitivement à Dom Léonardo Ducrot la jouissance et disposition du moulin et celles de ses dépendances, idem pour la jouissance et disposition du four banal, idem aussi pour celles de la chambre et grenier situés au dessus du dit four à ban. Au regard de cette information les dits sous-fermiers semblent donc de droit légal tous deux "démissionner" de leur propre ferme ou sous-ferme. Cette disposition s'appliquera également au cellier et à la grange du dit prieuré jardin compris. Bref Dom Léonard Ducrot doit-il renoncer à la perception des rentes dues au titre de cette seule grande ferme puisque ces fermiers généraux directs, le couple Deshayes-Dohiers, n'ont eux plus de sous-fermiers. L'accord stipulera que Dom Leonardo ne pourra de nouveau entrer pleinement en jouissance de ses biens ci-dessus cités que l'année suivante, en 1739, à la même date du 28 mai. L'accord s'établit donc forcément aussi entre Dom Leonardo et ses deux fermiers généraux; cet accord va permettre à ces derniers de faire réduire de façon considérable la rente annuelle due au titre de leur ferme annuelle. Suite à cet accord ceux-ci en effet ne devront plus reverser par an pour le restant de leur ferme que la somme de 1560 livres chaque an cette mesure prenant effet le jour même de la réduction proposée. En échange de quoi les fermiers généraux Deshayes-Dohier promirent d'honorer chaque année la dite rente de 1560 livres payables en deux termes égaux deux fois l'an. Un second acte transigé semble devoir accorder aux dits fermiers généraux une indemnité de 700 livres pour le dédommagement de la non jouissance du moulin ainsi qu'une deuxième indemnité de 100 livres pour le dédommagement de la non jouissance du four banal et de celles de ses dépendances [la chambre et le grenier du four à ban] ces deux indemnité étant toutes deux dues au titre de la ferme des sous-fermiers Lebigot et femme. Une troisième indemnité de 72 livres est enfin proposée cela au titre du dédommagement de la non jouissance des sous-fermiers Guillaume et femme. [En effet en l'absence de la réalisation des travaux de réhabilitation prévue entre le dit prieur Le Maistre et les époux Deshayes-Dohier, alors fermiers généraux du prieuré, les sous-fermiers de ces derniers n'avaient pas pu tirer profit de leur sous-fermage pénalisant d'autant les dits fermiers généraux. Au titre de cela ces indemnités furent-elles aussi demandées et perçues puisqu'elles vinrent se déduire la première année de ce même accord des deux termes égaux s'élevant chacun à 780 livres, ces deux termes formant tous deux la dite nouvelle rente annuelle s'élevant elle à la dite somme de 1560 livres]. Le moulin et le four banal tous deux démolis et reconstruits l'accord établit entre les Deshayes et femme et Dom Léonard Ducrot fera aussi que l'abbé Ducrot procédera à la remise en jouissance du colombier ainsi que du restant des maisons et logements dépendants du dit prieuré. Les deux grandes portes cochères, celles de la cuisine ainsi que celles du jardin de l'Abbaye seront toutes renforcées. La prison sera elle aussi remise en état au travers de sa fenêtre laquelle recevra une nouvelle grille de fer; les murs du jardin et les tuyaux des latrines remis en état viendront compléter l'ensemble des travaux alors engagés par Dom Léonard. Au regard de tous ces travaux engagés on peut mieux comprendre pourquoi les sous-fermiers généraux engagèrent cette procédure de démission; le prieuré du pont de Dinan en 1738 était vraiment dans une grand état d'abandon général.
Voila le pourquoi et le comment en 1738 de la reconstruction complète du four banal après sa démolition toutes deux ordonnées par ordre de justice. Il en fut de même pour la reconstruction du moulin toujours présent aujourd'hui. 3/4 de siècle plus tard, sous le Directoire, Le four banal et ses dépendances, y compris la cour aussi, seront tous acquis par le sieur de la Touche Salmon celui-ci ayant eu pour parents Pierre Salmon et Helène Lemé les derniers fermiers généraux des biens temporel du prieuré; Anne Tardif la veuve du sieur de la Touche Salmon vendra à son tour au sieur Pierre Resmond, alors propriétaire et charron de la Cour de Bretagne, le dit four à ban et l'ensemble de ses dépenses. Cette vente se fera le 11 octobre de l'année 1821. Quand Pierre Resmond achètera l'ancien four à ban il achètera aussi sa cour et les anciennes dépendances toutes attachées au four. Pierre Resmond, peu de temps probablement après cette acquisition, fera démolir les anciennes écuries pour y faire construire l'actuelle maison sise aujourd'hui au n°11 de la rue du Four [il est toutefois possible que cette maison fut le fruit de l'un de ses enfants et non pas de Pierre lui-même. Toujours est-il que cette maison fut construite sous leur autorité]. Le four à ban en son bâti, et sa cour, et certaines de ses anciennes dépendances aussi, toujours existent de nos jour.
Le bâti de l'ancien four possède toujours aujourd'hui sur la cour une façade originelle, du XVI ou début XVII siècle; son intérieur, cheminée comprise, à l'inverse fut donc lui entièrement refait au XVIII siècle.
A gauche l'ancien logement du fournier. Le four aujourd'hui absent était originellement assis à l'extérieur de ce logement, à la gauche de celui-ci. A droite la fenêtre très fortement "grillée" était aussi la fenêtre de la dite prison prieurale laquelle, nous le savons, était aussi dans ce même logement. Ce fait en effet sera confirmé en cette même année 1738 en un acte écrit lequel reprendra l'ensemble de tous les travaux réalisés.
1738 est l'année en laquelle, sur ordre de justice, sera imposée à Dom Léonard Ducrot, alors prieur du prieuré, la démolition et la reconstruction complète du four à ban par lui même. Le premier barreau bas de cette grille manque dans sa totalité et seules reste ses deux empreintes dans la maçonnaille de l'embrasure.
Cette grille elle aussi sera remise en état lors de cette campagne de "réparations" menée en profondeur. Probablement originaire à ce bâti, et donc antérieure à la date de 1620, faut-il voir dans sa propre remise en estat l'origine même de l'absence de ce dit barreau manquant ?
1739
Acte premier
Le jugement rendu
Lan mil sept cens trente huit le vingtiesme septembre après midy devant nous nottaires royaux de la sénéchaussée royale de Dinan en Bretagne soussignés ont comparus le sieur Gilles Deshayes et Janne Dohier sa femme, fermiers généraux du revenu temporeldu prieuré de la Magdelaine du pont à Dinan, la dite Dohier elle requérant duement autorisée dudit Deshayes son mary ensemble demeurant en cette ville de Dinan Grande rue paroisse Saint-Sauveur d'une part, et le révérend père Dom Philippe Lanquier, prestre religieux professant de lordre de Saint-Benoist Congrégation de Saint-Maur et procureur du monastère du prieuré de Léhon faisant et stipulant pour et au nom de messire Gilles Lemaistre cy devant, prieur titulaire du dit prieuré et pour le réverend père Dom Leonard Ducrot aussy prestre profès du dit ordre de Saint-Benoist, prieur titulaire actuel dudit prieuré dautre part, entre lesquels s'est fait et passé le présent acte de transaction par lequel les dites parties ont reconnu que par acte du septiesme octobre mille sept cents trente cinq au raport de Tranchevent et son collègue notaire de la juridiction de l'abbaye de Baulieu refféré, controlé à Dinan le dix sept, missire Laurant Réallan, prestre faisant pour le sieur abbé Lemaistre auroit affermé aux dits Deshayes et femme le revenu temporel dudit prieuré, consistant en maisons et jardins, coulombier, dixmes, fiefs, balliages, moulin, four banal, et prairie, pour le temps de neuf ans qui commenceront au vingt huit may mille sept cents trente six à raison de deux mille soixante livres par an payeables a deux termes égaux et par moitié au quinze Janvier et au quinze juillet de châque année a condition que le dit sieur abbé Lemaistre meneroit à l'entrée de la dite ferme les logements et four et le moulin en bon estat de jouissance et que les dits Deshayes et femme les entretiendroient de grosses et menues réparations et les rendroient en bon estat a leur sortie. Les dits Deshayes et femme ayant sous affermé le dit moulin à Jullien Lorre et femme et le four bannal à Servan Lebigot et Anne Pestel sa femme et après eux à Pierre Guillaume et Marie Deshayes sa femme ; ces sous fermiers se pourvurent incontinant vers les dits Deshayes et femme pour les faire condamner à faire les réparations urgentes et necessaires aux dits moulin et four banal ce qui auroit obligé les dits Deshayes et femme de se pourvoir en libération vers le dit sieur abbé Lemaistre et, depuis sa démission vers le réverend père Dom Léonard Ducrot sur tout quoy sest suivy de grandes procedures pendant lequel temps les dits sous fermiers ont abandonné les jouissances ce qui a obligé le dit reverend père Ducrot de faire démolir le dit moulin pour le rétablir plus solidement. Il est aussy en dessein de faire démolir le dit four bannal et comme cette démolition et réedification exigent un temps considérable pendant lequel temps les dits moulin et four bannal ne produiroient aucun revenu aux dits Deshayes et femme, ils déclarent pour éviterles suittes de leur demander de déliberation, de relaisser et abandonner au dit Révérend père Ducrot pour le restant de leur bail a commencer du vingt huit may dernier la jouissance et la disposition du dit moulin les dépendances même du four bannal, chambre et grenier dessus, grange dans la cour du prieuré, cellier dans la cour au derrière où est la calendre, autre cellier et petit jardin joignant la porte de l'église en déppendant; pour le dit révérend père Ducrot réedifier, rétablir, louer; disposer et affermer comme bon luy semblera fors qu'a legard (?) du petit jardin; le dit réverend père Ducrot n'en entrera en jouissance qu'au vingt may prochain mille sept cents trente neuf. En faveur de quoy le dit révérend père Lanquier aux dits noms et qualités déclare réduire le prix du restant du bail du revenu du dit prieuré à la somme de quinze cent soixante livres par chacun an à commencer la dite diminution au terme qui echoira le quinze janvier et ainsy continuer, laquelle somme de quinze cents soixante livres les dits Deshayes et femme promettent et soblige de payer au dit révérend père Ducrot ou au porteur de son pouvoir en cette ville de Dinan, a deux payments égaux par moitié, de sept cents quatre vingt livres châques aux termes portés au dit acte de ferme, auquel le présent ne pourra faire aucune novation ny changement dhypoteque sous quelque pretexte que ce puisse estre, en legard des non jouissances, de dommagement et prossets cessant pretendû par les dits Deshayes et femme et leurs sous fermiers, et les dites parties en ont transigé et accordé amiablement à la somme de sept cent livres pour dedommagement et non jouissances du dit four et dépendances pour le temps que les dits Lebigot et femme l'ont occupé suivant l'offre en faite par le dit sieur abbé Lemaistre, soixante douze livres aussy pour dedommagement et non jouissances du dit four pour le temps que les dits Guillaume et femme l'ont occupé y compris les frais de leur procureur et vingt huit livres a quoy les dits Deshayes et femme ont reduit tous les fraits par eux faits dans les differentes jouissances dont est question, et ceux qui pourroient estre pretendus par les dits Lebigot et femme, laquelle somme des sept cent livres les dits Deshayes et femme retiendront par leurs mainssur le terme echû du quinze juillet dernier et celuy a echoir de leur dit bail au quinze janvier prochain qui sera. Comme dit est de la somme de sept cents quatre vingt livres, au par sur les autres clauses et conditions de l'acte de ferme du dit jour cinquiesme octobre mille sept cent trente cinq demeureront dans toutes leurs forces pour le restant du cours dycelluy sans les réservations du dit réverend père Lanquier pour le dit réverend père Ducrot de sa libération de ce que devant versé le dit sieur abbé Lemaistre. Au moyen de tout quoy les instences entre les dites parties demeureront eteintes et assouppies et les dites parties respectivement quittes à ce sujet, généralement et entièrement, sans que les dits Deshayes et femme puissent à l'avenir rechercher ny inquieter les dits sieurs abbé Lemaistre et Leonard Ducrot pour non jouissances et proffits cessans ou de dedommagement et tant pour eux que pour leurs sous fermiers, renonçant à toute demande de libération, sauf aux dits Deshayes et femme a discuter vers leurs dits sous fermiers comme bon leur semblera promettant garant à ce sujet au dit père Lanquier aux dits noms; reconnaissant les dits Deshayes et femme que le dit réverend père Ducrot a fait réparer et mette en estat de jouissances le coulombier et le restant des maisons et logements dépendants du dit prieuré, fors les deux grandes portes cochères et celles de la cuisine, celles du jardin de l'Abbaye, une grille de fer à loa fenestre de la prison, , de la prison, les murs du jardin, les tuyaux des latrines et quelques parties des vitres, et s'obligent deu l'entretenir et de laisser au mesme estat à la fin de leur bail. De l'execution et accomplissement de tout quoy se sont les dites parties chacune en ce que le fait les touche et les dits Deshayes et femme jointement et solidairement l'un pour l'autre et un seul pour le tout, sans division ny discussion de biens a quoy ils ont renoncé, et la dite Dohier à tous droits de douaire, récompense, d'allienation et autres introduitsen faveur de son sexe pour en cas de défaut estre contrainte par execution et vente de leurs bien et meubles, saisie, criée de vue et vente de leurs immeubles, mesme le dit Deshayes par corps. Ce que devant lû aux dites parties elles l'ont ainsy voullu, reconnu, consenty, promis et juré tenir à le faire, nous dits nottaires a leur requeste les avons condamnés d'autorité de notre dite cour, et sénéchaussée avec soumission et prorogation à la juridiction du dit prieuré de la Magdelaine , si fait et passé au table de Lohier l'un des dits nottaires de sous les seings des dites parties et les notres les dits sous biens (?). Et avant la signature les dits Deshayes et femme ont reconnu avoir cy devant reçu du dit reverend père Lanquier aux dictes qualités la somme de vingt une livres par eux payée aux dits Jullien Lorre et femme pour frais de l'instance cy devant mentionnée, dont ils le quittent (l'acquittent) sauf son remboursement vers et comme il verra de l'avoir à faire, gré comme devant,ainsy signé sur la minutte Janne Dohier, Gilles Deshayes, sieur Philippe Languier procureur de Lehon, Beslay nottaire royal, la dite minutte controllée à Dinan le vingt cinq dudit mois par devoir et qui a receu dix neuf livres, et quatre sols est demeuré vers le dit Lohier nottaire royal. Soussigné Beslay nottaire royal, Lohier nottaire royal. Receu pour rapport de la grosse neuf livres par le réverend père Lanquier. Controllé.
A gauche, photographie faite en 2005. Le derrière du logement du fournier à nord et donnant dans le jardin du prieur. A droite se devine le dit logement du prieur ou la maison priorale. Cette côtale semble être originelle dans sa totalité ne comprenant dans sa façade aucune modification. A gauche l'empreinte de l'ancien four banal lequel fut refait en 1738; aujourd'hui il n'existe plus puisque seul reste de nos jours un petit four intérieur lequel fut intégré en l'épaisseur même de ce mur. Ce petit four fut intégré dans une grande cheminée laquelle fut faite en la dite année 1738. La présence de cette cheminée faite en 1738 appuyée qu'elle fut sur le four banal et l'importance de cette même empreinte propre au four banal semblent pourvoir à elles seules confirmer que le dit four banal était bien situé à l'extérieur du logement du fournier; l'escalier est un ajout.
Pour complément d'informations ci-dessous :
Ci-dessous 3 actes notariaux tous relatifs à l'acquisition successive de l'ancien four à ban, de sa cour et de ses dépendances aussi
Acte second
11/10/1821
Confiscation par le Directoire. Puis adjudication le 20 Vendemiaire an II à :
TARDIF Anne Toussainte fille de TARDIF Thomas et HUART Noelle. Epouse de SALMON Yves Guillaume (Fils de Pierre Salmon et d’Hélène Lemée Pierre Salmon ayant été fermier général du prieuré). N°122. Série 4Q registre 1239
Vente établie entre madame Anne Tardive, veuve du Sieur Salmon du Fresne et Pierre Resmont d’une maison et cour sises rue du Four
A été présenté au bureau l’acte de mutation dont la teneur suit :
Par devant Julien Cariguel, et son collègue, notaire soussigné
résidant à Dinan, département des Côtes du Nord, fut présente dame
Anne Tardif, veuve de monsieur Yves Salmon Bas Frêne, propriétaire sans
profession, demeurant Grande Rue à Dinan, faisant tant pour elle en
privé nom, que pour ses enfants, laquelle nous a déclaré avoir, avec
promesse de bonne et valable garantie, vendu, cédé et à jamais
par héritage transporté :
Au sieur Pierre Remont, marchand charron, demeurant au lieu de la Magdeleine,
commune de Lanvallay, à ce présent acquéreur et acceptant.
A savoir :
- L’emplacement d’une maison située faux bourg de la Magdeleine, en la
dite commune de Lanvallay.
- Avec un jardin à l’orient et au midi d’environ cent soixante centiares ou une corde.
- Et cour à l’occident, dans laquelle est un appentis tombant en ruine, d’environ
quarante et un pieds de long le tout dépendant du ci devant prieuré de la Magdeleine.
Joignant :
- D’occident à la rue du Four.
- Du midi au sieur Charles Moncoq.
- D’orient à monsieur Lemire
- Du nord à monsieur Daulieu.
De manière qu’ils lui appartiennent et à ses enfants, et ainsi
qu’ils avaient été acquis par le dit sieur feu Salmon Bas-Frêne
leur mari et père d’avec le Directoire du District de Dinan
aux fins d’adjudication lui en faite, le 29 Fructidor An 2
enregistré à Dinan le 20 Vendémière An3.
Le procès verbal d’adjudication a été par la dite veuve Salmon
Bas Frêne, présentement remis au sieur Pierre Rémont,
acquéreur, qui s’en est saisi et a déclaré consentir décharge.
Cette vente est faite pour et moyennant la somme de 300 francs, que
l’acquéreur a présentement au vu de nous dits notaires, compté et
payé à la dite de veuve Salmon Bas Frêne, qui s’en est saisie et
emparée, a déclaré consentir quittance générale sans réserve.
Au moyen de quoi la dite de Salmon Bas Frêne a déclaré des dessaisir,
dévêtir et dépossédé de propriété, profession et jouissance des
dits biens, et en a saisi et emparé le sieur acquéreur, pour entrer
en jouissance de ce jour, a charge à lui a payer les contributions
à compter de son entrée en jouissance, avec faculté au dit
acquéreur de faire enregistrer la présente, transcrire au bureau des
hypothèques et de remplir généralement toutes les formalités voulues
par la loi pour purger toutes les hypothèques et devenir propriétaire
Dont acte fait et passé à Dinan, en l’étude et au rapport du dit
G.Cariguel ce neuf septembre 1821, et ont les dites parties signé avec nous
dits notaires, après lecture faite, ainsi signé sur la minute :
Pierre Rémont
Veuve Salmon Bas Frêne
Guerin et Cariguel notaires.
Enregistré à Dinan le 9 septembre mil huit cent vingt un folio 63 R. case 7.
Reçu dix huit francs quinze centimes 10 centièmes compris signé.
Faisant Pigné signe sur l’expédition de l’acte Cariguel notaire rapporteur.
Transcrit littéralement sur l’expédition de l’acte par
moi conservateur soussigné Faisant.
Arrêté le onze octobre mil huit cent vingt un.
Le logement du fournier à gauche et, au derrière en surélévation, vers orient, l'ancien logis du prieur
Acte troisième
08/11/1888
Ci-dessous l'acte de vente de l'ancien four banal et ses dépendance. Vente établie entre madame veuve Trémaudan et monsieur et madame Esnault
Par devant Mr Louis Vielle, notaire à Dinan (Côtes du Nord) soussigné
A comparu :
Madame Marie Françoise Omnés, sans profession, veuve de monsieur
Eugène Trémaudan, demeurant au pont à Lanvallay.
Laquelle a, par ces présentes, vendu avec toutes garanties de droit
a monsieur Louis Jean Mathurin Esnault, mécanicien aux Chemin
de fer de l’Etat, et madame Joséphine Julie Ernestine Delourme, sans
profession, son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Paris, rue
des Prouvaires, n°10 (1er arrondissement).
Désignation
La nue propriété, pour y réunir l’usufruit au décès de madame
Trémaudan, venderesse, d’une propriété située à
la Madeleine, rue du Four, en la commune de Lanvallay, comprenant
- Article1 : Maison d’habitation élevée sur terre plein, d’un rez de chaussée à
deux pièces, premier étage composé d’une pièce, grenier au dessus,
bâtiment construit en pierres et couvert d’ardoises.
Ecurie attenant à la maison construite en pierre, couverte en
ardoises, grenier au dessus.
Cellier construit en bois.
- Article 2 : Autre maison construite en pierre et couverte d’ardoises.
Hangar et refuge à porcs.
Droit de puisage au puits existant dans la cour du Prieuré.
- Article 3 : Jardin.
Le tout joint du nord monsieur de la Gervinais, de l’est madame Gautier,
du midi l’Administration des Ponts et chaussées et de l’ouest la rue
du Four et figure au cadastre de la Commune de Lanvallay savoir : Le
jardin (article 3 de la désignation) sous le n° 78 folio 410 pour quatre ares trente
centiares et les articles 2 et 1 sous le n°80 folio 410 pour deux ares soixante quinze centiares .
Ainsi que les dits biens existent avec toutes leurs circonstances
et dépendances, sans exception ni réserve.
Origine de propriété
En la personne de madame veuve Trémaudan ;
Les dits immeubles présentement vendus appartiennent en propre
à madame veuve Trémaudan pour les avoir recueillis dans la succession
de monsieur Eugène Trémaudan, son mari, en son vivant voiturier et
demeurant au Pont, commune de Lanvallay, où il est décédé de dix huit
âout mil neuf cent treize, laissant :
La dite dame Marie Françoise Omnés, son épouse, survivante, veuve,
commune en biens légalement et donataire en vertu d’acte reçu par monsieur
Bedel, notaire à Dinan, prédécesseur médiat du notaire soussigné, le
vingt trois janvier mil huit cent quatre vingt dix, de la pleine propriété
des biens, meubles et immeubles dépendant de sa succession.
Cette donation a pu recevoir sa pleine et entière exécution, monsieur
Trémaudan étant décédé sans laisser aucun ascendant ni descendant et par
suite aucun héritier ayant droit à une réserve dans sa succession.
Ainsi que ces qualités sont constatées en l’intitulé de l’inventaire
dressé après le décès de monsieur Trémaudan par monsieur Morel, notaire
à Dinan, prédécesseur médiat du notaire soussigné, le vingt huit
octobre mil neuf cent treize.
En la personne de monsieur et madame Trémaudan
Les dits immeubles dépendaient de la communauté légale de biens
ayant existé entre monsieur et madame Tremaudan-Omnés, à défaut du
contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Dinan le
douze juin mil huit cent soixante dix huit, pour avoir été acquis par eux
au cours de la communauté, ainsi qu’il va être ci-après expliqué.
Article 1. Immeubles compris sous l’article 1 de la désignation :
Les immeubles compris sous l’article premier de la désignation appartenaient
à monsieur et madame Trémaudan-Omnés pour avoir été par eux acquis suivant
déclaration de Couenaud, passée aux termes mêmes du procès-verbal d’
adjudication ci après énoncé, par monsieur Moncoq, juge de paix, demeurant
à Dinan, de :
- Monsieur Adolphe Rémont, carrossier demeurant à Dinan
- Madame Marie Rémont épouse de monsieur Pierre Coumelin, professeur au lycée
de Vaires dans la Seine.
- Madame Victorine Rémont, veuve de monsieur Emile Rigade, commerçante fermière
à Dinan.
- Madame Hélène Deschamps propriétaire, demeurant à Dinan, veuve de
monsieur Marc Remont.
La dite dame ayant agi en qualité de tutrice naturelle et légale de mademoiselle
Blanche Rémont, sa fille mineure, issue de son mariage avec le dit monsieur
Marc Rémont.
Cette adjudication eut lieu moyennant le prix de trois cent soixante francs
qui fut payé comptant et quittancé au procès verbal d’adjudication du huit
novembre mil huit cent quatre vingt huit, faisant suite à un cahier des charges
dressé à la requête des consorts Remont susnommés et en exécution d’un
jugement rendu par le tribunal civil de Dinan le sept juillet mil huit cent
quatre vingt huit. Ce cahier des charges, dont les immeubles forment
le deuxième lot, dressé par monsieur Bedel et son collègue, notaires à Dinan,
le huit octobre mil huit cent quatre vingt dix huit, déposé le même jour au rang
des minutes de monsieur Bedel notaire susnommé.
Une expédition tant du cahier des charges et de son acte de dépôt que du procès
verbal d’adjudication précité a été transcrit au bureau des hypothèques
de Dinan le neuf février mil huit cent quatre vingt neuf volume 650
numéro 58.
Aux termes de ce contrat il fut déclaré sous le titre « Etat civil »
- Que monsieur Adolphe Rémont était époux en premières noces de madame …
- Que monsieur et madame Coumelin étaient mariés sous contrat.
- Que madame Rigade était veuve en premières noces de monsieur Emile Rigade
et qu’elle avait été tutrice de ses enfants, alors majeurs.
- Que madame Rémont née Dechamps, était veuve en premières noces
De monsieur Marc Rémont et qu’elle était tutrice de mademoiselle Blanche Rémont,
Fille mineur issue de son mariage avec le dit Marc Rémont.
Origine antérieure:
Aux termes du cahier des charges précité a été dressé l’origine de
propriété ci après littéralement rapportée des immeubles dont il ce fit :
Les dits biens dépendaient des successions de monsieur Pierre Rémont et de madame
Anne Lesné, son épouse, demeurant à Dinan, où ils sont décédés, monsieur Rémont
il y avait environ vingt ans et madame Rémont le quinze mars mil huit cent
quatre vingt sept.
Monsieur et madame Rémont étaient eux-mêmes propriétaires de
la manière et ainsi qu’il sera dit ci après :
- Le terrain situé rue du Four, formant le deuxième lot du cahier des charges,
était propre à monsieur Rémont pour l’avoir recueillit dans la succession de
ses père et mère décédés depuis un temps qu’il est impossible de déterminer.
- Monsieur et madame Pierre Rémont sont décédés laissant pour seul héritier :
- Premièrement monsieur Adolphe Rémont, carrossier demeurant à Dinan ;
- Deuxièmement madame Victorine Rémont, veuve de monsieur Emile Rigade, demeurant
à Dinan.
- Troisièmement Madame Marie Rémont épouse de monsieur Pierre Coumelin, professeur
Demeurant à Paris rue Beausset n°1.
- Quatrièmement monsieur Marc Rémont, charron, demeurant à Dinan,
Monsieur Marc Rémont est décédé à Dinan le premier mai mil huit cent quatre
vingt huit laissant pour seule et unique héritière mademoiselle Blanche Rémont
sa fille mineure sous la tutelle de madame Hélène Deschamps veuve du dit
monsieur Marc Rémont, sa mère susnommée.
Immeubles compris sous l’article 2 de la désignation :
.Suivant acte sous signature privée en date à Broons du treize juin
mil huit cent quatre vingt quatorze, enregistré à Dinan le dix neuf juillet 13 suivant aux droits de trente quatre francs trente
huit centimes, décimes compris :
Monsieur et madame Trémaudan-Omnés avaient acquis de monsieur Emile Ferron
Propriétaire demeurant à Broons :
- Une maison bâtie en pierres sous couverture d’ardoises et dépendances au couché
de la dite maison située au milieu de la cour du prieuré.
- Droit de puisage au puits existant dans cette cour.
Cette vente eut lieu sous diverses charges et conditions et moyennant le
prix principal de cinq cents francs qui fut payée que Ferron reconnu avoir
reçu et dont l’acte contient quittance.
Immeuble compris sous l’article 3 de la désignation :
Le jardin compris dans l’article 3 de la désignation dépendait de
l communauté ayant existé entre monsieur et madame Trémaudan-Omnés pour avoir
été par eux acquis pendant leur mariage, de madame Marie Julie Louise
Gicquelais, sans profession, épouse assistée et autorisée de monsieur Eugène Gérardin
capitaine au vingt quatrième régiment de dragons en garnison à Dinan
y demeurant rue de la Gare.
Cette acquisition eut lieu suivant contrat dressé par monsieur Bedel et
son collègue, notaires à Dinan, le deux juillet mil huit cent quatre vingt
onze et moyennant le prix de sept cents francs qui fut stipulé
payable le vingt quatre juin mil huit cent quatre vingt seize et produit
d’intérets au taux de cinq pourcent l’an.
Sous le titre état civil furent faites les déclarations suivantes :
- Premièrement que monsieur Gerardin était marié en premières noces et madame Gerardin
en seconde, étant veuve en premières noces de monsieur Joseph Marie François Tostini
sous le régime de la communauté réduite aux acquets sans clause restrictives
de droits de l’épouse aux termes de leur contrat de mariage dressé par
monsieur Jacob et son collègues, notaires à Dinan, le dix septembre mil huit cent
quatre vingt trois.
- Deuxièmement que madame Gerardin avait été tutrice de monsieur Joseph Tostini, son
fils mineur, issu de son premier mariage, alors décédé.
- Troisièmement qua par ailleurs elle n’avait rempli d’autre fonction emportant
hypothèque légale.
Origine antérieure :
A ce contrat du deux juillet mil huit cent quatre vingt onze, fut
établie l’origine de propriété dudit terrain ci après rapporté :
Madame Gerardin était propriétaire dudit jardin comme l’ayant
acquis à titre de licitation de monsieur Louis Marie Jean Gicquelais
son père, distillateur, époux de madame Sainte Gnau, demeurant à
Nantes, suivant procès verbal d’adjudication dressé par monsieur Jacob
et son collègue, notaires à Dinan, le dix sept novembre mil huit cent
quatre vingt cinq, moyennant un prix de six cent vingt francs qui fut
payé ainsi qu’il résulte de quittance reçue par les dits Jacob et l’un
de ses collègue, notaires à Dinan, le trois février mil huit cent
quatre vingt.
Jouissance
Monsieur et madame Esnault seront propriétaires à compter de ce jour de
la nue propriété des immeubles ci-dessus désignés ; mais ils n’en auront
la jouissance qu’à partir du décès de madame Trémaudan, venderesse
qui s’en réserve l’usufruit jusqu’à cette époque.
Charges et conditions
La présente vente est faite avec les charges et sous les conditions faites
que les acquéreurs s’obligent solidairement à supporter et exécuter :
- Premièrement ils prendront les immeubles vendus dans l’état où ils se trouvent
actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de
prix, soit à cause des réparations qu’il y aurait lieu d’y faire, soit
pour vices cachés, soit pour différence entre la contenance réelle et celle
ci-dessus exprimée, cette différence exedat elle un vingtième, devant faire
le profit ou la perte des acquéreurs.
- Deuxièmement ils supporteront toutes les servitudes passives de quelques natures qu’elles soient
et jouiront de celles actives, le tout s’il en existe, à ses risques et périls
sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de
droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers et non présents…
de la loi, et aussi sans qu’elle puisse nuire aux droits résultant en
faveur de l’acquéreur de la loi du vingt trois mars mil huit cent
cinquante cinq.
A ce sujet madame veuve Trémaudan déclare que les immeubles précités
vendus ne sont, à sa connaissance, grevés d’autres servitudes que
celles pouvant résulter, pour les immeubles compris à l’article deuxième
de la désignation, de l’acte sous signatures privées du treize juin mil
huit cent quatre vingt quatorze, en date à Broons, dont il a été ci-dessus parlé.
Au dit acte sont insérées les clauses ci après littéralement transcrites.
Monsieur et madame Trémaudan n’auront aucun droit d’entré par la cour et
le portail du dit lieu, ils devront boucher toutes portes et fenêtres ou ouvertures
généralement quelconques existantes au nord du dit bâtiment sur la cour du
prieuré, la maison vendue devra s’exploiter en entier par la propriété des acquéreurs.
- Troisièmement, ils continueront pendant tout le temps qu’en restera à courir au recours
du décès de la venderesse, tous les baux et locations valablement causent
qui existeraient à cette époque.
- Quatrièmement ils acquitteront à compter du jour du décès de la venderesse, les
contributions et autres charges de la propriété.
- Cinquièmement ils exécuteront les contrats d’assurance qui auraient pu être
faits à la dite époque et en acquitteront les primes et les cotisations.
- Sixièmement ils feront pendant toute la durée de l’usufruit toutes les
grosses et menues réparations qui pourraient être nécessaires , même plus.
- Septièmement et ils paieront les frais et les honoraires des présents et de leurs suites.
De son côté madame veuve Trémaudan s’engage à jouir
de son usufruit en bon père de famille et conformément aux dispositions
des articles 582 et suivants du Code Civile.
Prix
Cette vente est faite moyennant le prix principal de dix mille
francs que madame veuve Tremaudan reconnaît avoir reçu de monsieur et madame
Esnault, dès avant ce jour et hors la vue du notaire soussigné, et
dont elle leur consent bonne et valable quittance.
Transcription et purge
Les acquéreurs feront transcrire une expédition des présents au bureau des
hypothèques de Dinan et si lors ou par suite de l’accomplissement de
ces formalités il y a ou survient des inscriptions grevant les immeubles vendus
la venderesse devra reporter les mains levées et certificats de radiation,
dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en aura été faite au domicile
ci après élu de l’état révélant ces inscriptions, transcriptions ou mentions.
Au surplus les acquéreurs seront indemnisés sur leur prix d’acquisition
de tous frais extraordinaires de transcriptions et de purges
.Titres
Madame veuve Trémaudan a remis à monsieur et madame Trémaudant (mot barré surmonté d’un +) qui le
reconnaissent :
- Premièrement l’expédition du cahier des charges et du procès verbal d’adjudication
par les héritiers Rémont à monsieur et madame Trémaudan du seize novembre mil huit
cent quatre vingt huit.
- Deuxièmement l’expédition de la vente par monsieur et madame Gerardin à monsieur et madame Trémaudan du
deux juillet mil huit cent quatre vingt onze ; ainsi que l’expédition et
la quittance main levée du quatorze janvier mil huit cent quatre vingt
dix sept.
- Troisièmement et leurs originaux de l’acte sous signature privée en date à
Broons du treize juin mil huit cent quatre vingt quatorze.
Etat civil
La venderesse déclare :
- Qu’elle est née à Saint Samson le vingt un novembre mil
huit cent cinquante trois.
- Qu’elle est veuve en premières noces, non remariée, de monsieur
Eugène Trémaudan.
- Qu’elle n’est pas et n’a jamais été tutrice de mineurs ou
d’interdits ni chargée de fonctions emportant hypothèques légale.
Les acquéreurs déclarent :
- Qu’ils sont mariés en premières noces sous le régime de la
communauté légale de biens et défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie de Dinan le
vingt sept juin mil neuf cent huit ;
- Qu’ils sont nés le mari à la Malhoure le huit février mil
huit cent quatre vingt quatre, et la femme à Paris dix septième arrondissement
le vingt sept septembre mil huit cent quatre vingt cinq.
Domicile
Pour l’exécution des présents les parties élisent domicile à
Dinan en l’étude de monsieur Vielle, notaire soussigné
Lecture des lois
Avant de clore et pour se conformer à la loi, monsieur Vielle, notaire,
soussigné a donné lecture aux parties qui le reconnaissent de l’article
treize de la loi du vingt trois août mil huit cent soixante et onze, de
l’article sept de la loi du vingt sept février mil neuf cent douze, les
articles sept et huit de la loi du dix huit avril mil neuf cent dix
huit et de l’article 366 du Code Pénal.
En conséquence, les parties ont affirmé sur les peines édictées
par l’article huit de la loi du dix huit avril mil neuf cent dix
huit que le présent acte ne contient aucune dissimulation dans
le prix fixé.
En autre le notaire soussigné déclare qu’à sa connaissance le
présent acte exprime très exactement les chiffres convenus entre les
parties et qu’il n’à été modifié ou contredit par aucune contre
lettre portant augmentation de prix ;
Don acte
Fait et passé à Dinan
en l’étude du notaire soussigné
l’an mil neuf cent vingt six
le premier mars
et lecture faite les parties ont signé avec le notaire
Veuve Tremaudan née Omnés ;
Joséphine Esnault née Delourme.
Louis Esnault
Acte 4
06/09/1926
Vente du jardin de la grande Ecurie entre madame Gaultier et mr et me Esnault
Par devant monsieur Charles Connen, notaire à Dinan, Côtes du Nord,
Soussigné :
Ont comparu :
Madame Jeanne Marie Sabot, sans profession particulière demeurant
au Pont en la commune de Lanvallay, veuve de monsieur Albert Louis
René Gaultier.
Laquelle a, par ces présentes vendu en s’obligeant à la garantie de
tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements
de propriété quelconques :
Monsieur Louis Jean Marie Esnaul, employé des Chemins de fer de
l’état, et madame Joséphine Julie Ernestine Delourne, son épouse
demeurant ensemble à Paris, rue des Prouvaires, n°10, 1er arrondissement,
Nés, savoir :
Monsieur Esnault à la Malhoure Côtes du Nord le huit février
mil huit cent quatre vingt quatre
et madame Esnault à Paris, dix septième arrondissement, le
vingt sept septembre mil huit cent quatre vingt cinq.
Acquéreurs conjoints
Désignation
Un jardin dit de la Grande Ecurie, situé à la Madeleine
en la commune de Lanvallay, contenant sept ares quinze centiares
cadastré sous le n° 87 section B.
Joignant du levant monsieur Guillou, du midi l’administration
des Domaines, de l’ouest l’Administration des Domaines,
madame veuve Trémaudan et monsieur de La Gervinais ; du nord
monsieur de la Gervinais et la Grande écurie appartenant à
madame Gaultier.
Ainsi que cet immeuble existe actuellement avec tous droits
et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Origine de propriété
En la personne de la venderesse.
Le jardin vendu appartient à la comparante :
Premièrement. En sa qualité de commune en biens, comme étant mariée
sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes
de son contrat de mariage régler par monsieur Bodin, notaire à Plancoët,
le deux février mil huit cent soixante dix sept.
Deuxièmement. En sa qualité de légataire universelle de monsieur Gaultier son
mari décédé aux lieu et date ci-après indiqués, aux termes de
son testament fait en la forme olographe, à Plancoët, le vingt
novembre mil huit cent soixante dix huit au rang des Minutes
de monsieur Lemoussu, prédécesseur immédiat du notaire soussigné,
suivant acte reçu par lui le vingt cinq mars (mot rayé) mil neuf cent dix neuf
suivant une ordonnance rendue par monsieur le président du Tribunal
civil de Dinan, en date du trois janvier mil neuf cent dix neuf.
Madame veuve Gaultier a été envoyée en possession du leg universel
à elle fait par son mari, aux termes d’une ordonnance rendue
par monsieur le Président en date du dix neuf
cent dix neuf, sur le vu d’un acte de notoriété dressé par monsieur
Lemoussu en date du seize février mil neuf cent dix neuf constatant
que le décujus était décédé au Pont en la commune de Lanvallay
le premier, janvier mil neuf cent dix neuf et qu’il n’a laissé aucun
ascendant ni descendant, ni aucun ayant droit à une réserve
légale dans sa succession.
La grosse de cette ordonnance a été déposée au rang des minutes
de monsieur Lemoussu, notaire sus nommé, suivant acte reçu par lui
en date du quinze mars mil neuf cent dix neuf.
En la personne de monsieur et madame Gaultier-Sabot
le jardin dépendait de la communauté de biens réduite aux
acquêts ayant existé entre monsieur et madame Gaultier, susnommés,
pour avoir été acquis par ces derniers pendant leur mariage de monsieur
Hyacinthe Denot, boulanger et madame Marie Eon, son épouse,
demeurant ensemble à Dinan, rue du Quai, aux termes d’un
contrat reçu par monsieur Huet, prédécesseur médiat du notaire soussigné
le sept décembre mil huit cent quatre vingt seize.
Cette acquisition qui comprenait d’autres immeubles fut faite moyennant
le prix de six mille deux cent francs, payé comptant, aux
termes du dit contrat qui en contient quittance.
Au dit acte monsieur et madame Denot déclarèrent qu’ils
étaient mariés en premières noces et sans contrat à la mairie de
la Baussaine le huit janvier mil huit cent soixante dix huit,
qu’ils n’avaient pas de tuteurs ni comptables de deniers publics.
Une expédition du dit contrat fut transcrite au bureau des
hypothèques de Dinan le douze décembre mil huit cent quatre vingt
Seize, volume 795 n°33.
Un certificat délivré le même jour sur cette transcription par
monsieur le conservateur des hypothèques de Dinan constate, que
du chef de monsieur et madame Denot, vendeurs, il n’existait aucune
inscription sur les immeubles acquis par monsieur et madame Gaultier.
Monsieur et madame Gaultier ne semblent pas avoir fait
remplir sur leur acquisition, les formalités prescrites par la loi pour
la purge des hypothèques légales non inscrites.
Propriété des jouissances
Les acquéreurs auront à compter d’aujourd’hui, la propriété de
l’immeuble vendu, et ils auront la jouissance par…et la prise
de possession réelle à compter du vingt neuf septembre prochain, 1926, le dit
immeuble étant libre de location.
Condition
La présente vente a lieu aux conditions suivantes que les acquéreurs
s’obligent conjointement à exécuter. Savoir :
Premièrement. De prendre l’immeuble vendu dans son état actuel avec toutes
ses dépendances, droits de passage, issues, communautés et mitoyenneté
qui peuvent y être attachés sans aucune exception ni réserve,
comme aussi sans garantie de la part de la venderesse et sans
pouvoir exercer aucun recours contre cette dernière pour erreur dans
la désignation, le cadastre ou la contenance sus-indiquée, la
différence entre la contenance réelle et celle indiquée fut-elle de
plus d’un vingtième, devant faire le profil ou la perte des acquéreurs.
Deuxièmement. De profiter des servitudes actives et de supporter celles passives,
apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent ou pourront
exister, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à
leurs risques et périls sans recours vers la venderesse, et sans que la
présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits
qu’il n’en aurait, soit en vertu de la loi, soit en vertu de titres
réguliers et non prescrits, comme aussi sans que cette clause puisse
nuire ni préjudicier aux droits résultant en faveur des acquéreurs de
la loi du vingt trois mars mil huit cent cinquante cinq.
Les acquéreurs s’obligent à boucher dans les deux
mois de ce jour par un mur de maçonnerie et
à leurs frais la porte faisant communiquer le jardin
présentement vendu avec la propriété contigüe au nord
restant appartenant à la venderesse.
Troisièmement. Et d’acquitter à compter du premier janvier mil neuf cent vingt
sept les contributions et charges de toute nature aux quelles l’immeuble
vendu peut et pourra être imposé, et de faire opérer sur le registre
de la matrice cadastrale la mutation à leur profit.
Prix
En outre la présente vente est consentie et acceptée moyennant le
prix principal de neuf cents francs, que les acquéreurs ont à l’instant
même payé en bonnes espèces de monnaie ayant cours et billets de
la banque de France acceptés comme numéraire, le tout compté et délivré
à la vue de monsieur Connen notaire soussigné, à la venderesse qui le
reconnaît et leur en consent bonne et valable quittance sans réserve.
Transcription et purge
Les acquéreurs feront transcrire une expédition des présentes au bureau
des hypothèques de Dinan, et rempliront en autre si bon leur semble et à leur frais
les formalités prescrites par la loi pour la purge des hypothèques légales non inscrites
et si besoin par suite de l’accomplissement de l’une ou de l’autre de ces formalités
il n’existe ou survient des inscriptions grevant l’immeuble vendu, le venderesse devra en
rapporter mainlevée et certificats de radiation, sans délai et à ses frais.
Etat civil situation hypothèques
La venderesse déclare :
- Qu’elle est née à Lanvallay le quinze octobre mil huit cent quarante deux.
- Qu’elle est veuve en premières noces non remariée de monsieur Albert Gaultier
son mari décédé à Lanvallay le premier janvier mil neuf cent dix neuf.
- Qu’elle n’a jamais été tutrice de mineurs ou d’interdits ni chargée d’aucune
fonction emportant hypothèque légale.
- Et que l’immeuble présentement vendu est tout à son chef que de celui des
précédents propriétaires libre de droits et actions quelconques.
Titres
Il ne sera remis aucun titre de propriété aux acquéreurs, et ils ne pourront en exiger
La remise d’aucun mais ils demeurent subrogés par le seul fait des présentes dans tous
Les droits de la venderesse pour se faire délivrer mais à leurs frais (d’eux acquéreurs) extrait
Ou expéditions de tous actes concernant l’immeuble présentement vendu.
Frais
Les frais, droits et livraisons des présentes, et ceux qui en seront la conséquence seront
Acquittés par les acquéreurs qui s’y obligent conjointement et solidairement.
Election de domicile
Pour l’exécution des présentes les parties font élection de domicile à Dinan en l’étude de monsieur Connen notaire soussigné.
Lois sur les dissimulations
Avant de clore et conformément à la loi monsieur Connen notaire soussigné à donné aux parties lecture des
articles 12 et 15 de la loi du 23 août 1871 et de l’article 7 de la loi du 27 février 1912 des dispositions des articles
795 de la loi du 18avril 1918 et de celle de l’article 366 du Code Pénal et il affirme qu’à sa connaissance ce
présent acte n’est pas modifié ou contre dit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
Ces parties soussignées déclarent et affirment sous les peines dictées par l’article 8
De la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
- Ecrit et passé à Dinan en l’étude de monsieur Connen, soussigné par monsieur et madame Esnault
en la demeure de madame Gaultier pour cette dernière, au Pont en Lanvallay ;
- L’an mil neuf cent vingt six.
- Les six et quinze septembre.
Et lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.
Esnault Louis
J.Sabot
Ch.Connen
Joséphine Delourme