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histoire de lanvallay

- 1738. Les déboires du Four banal, du moulin, de la prison, du colombier etc.

1735-1739

 

Cet acte nous confirmera, en autre, la présence d'une prison priorale ainsi que son utilisation toujours en cours au XVIII siècle. Il nous a permis aussi de l'implanter géographiquement. Cet acte nous confirmera aussi la présence d'un "Egout" ce dernier étant donc par la force des choses antérieur à celui de Napoléon III le seul ici connu jusqu'à ce jour. Ce système d'égout en la rue du Four sera cité en la première moitié du XVII siècle lorsque éclatera ici même, en cette rue, un conflit judiciaire. Celui-ci opposera en ce dit conflit deux nobles gens suite à la chute d'un mur mitoyen, chute dont la cause...mais ceci est une autre histoire..  

 

 

1738. Les déboires du Four banal, du moulin, de la prison, du colombier etc.

La cour du four à ban et ses anciennes dépendances. n°1 l'ancien four banal et le logement du fournier; n°2 l'ancienne maison du prieur; n°3 ancienne dépendance; n°4 les anciennes écuries transformées en logement par Pierre Resmond ou fils vers 1840; n°5 la cour du fournier; n°6 ancien cellier; n°7 ancien stockage à bois du fournier; n°8 ancienne porte aujourd'hui condamnée des anciennes grandes écuries de la grande maison de la Croix-Vert [Pierre Resmond achètera la cour, le four et ses dépendance,  le 11/10/1821. Voir ci-dessous l'acte de cette acquisition].

                                    

Les déboires du four à ban et de l'ensemble des logements et bâtis du prieuré

Le four à ban ou four banal ainsi que le moulin seront tous deux en 1738 entièrement refaits à neuf en leur intérieur respectif [la première remise en état citée et de la maison du prieur, et du four à ban et du moulin est celle qui est citée en 1619, remise en état ayant été rendue nécessaire au lendemain d'un très violent orage. Voir le chapitre consacré à cette même remise en état]. La bonne exécution de ces travaux se trouve être confirmée aujourd'hui par la réalisation de la cheminée de l'ancien four à ban laquelle comporte encore inscrite dans sa pierre la dite date de 1738. Ce sont les consorts Gilles Deshayes et Jeanne Dohier qui, mari et femme, demeurant en la Grande Rue de la paroisse de Saint-Sauveur de Dinan, fermiers généraux du revenu temporel du prieuré entrés logiquement en fonction le 7 octobre 1735, assisteront semble t-il à ces travaux de réhabilitation, réhabilitation dont la charge financière devait en principe être supportée par le prieur Le Maistre  lui même: payables de deux termes égaux et par moitié aux quinze janvier et quinze juillet de chaque année à condition que le dit sieur abbé Le Maistre metteroit à l'entrée de la dite ferme les logements et four et moulin en bon estat de jouissance et que les dits Deshayes et femme les entretiendroient en bon estat à leur sortie.... Le bail de ces derniers avait été établi pour une période de 9 années complètes l'entrée en usage du dit bail se faisant selon l'écrit le 28 mai 1736; pourquoi  ici ces 6 mois de différence ? Les travaux de remise en état demandés pour l'ensemble du bâti du prieuré avaient-ils été tous bien réalisés ? Les fermiers généraux Deshayes-Doyer sous-affermeront à leur tour, à des simples sous-fermiers tous différents, et le logement, et le four et ses dépendances, et le dit moulin. Moult d'intermédiaires étaient donc ici même présents pour gérer un même bien prieural dans son ensemble le prieur affermant à un fermier général et ce même fermier général sous-affermant à son tour à un ou des sous-fermiers. Le four banal sera ainsi par les consorts Deshayes et Dohier sous-affermé au sieur Lebigot et Anne Pestel son épouse, le moulin à Jullien Lorre et femme. Très peu de temps après le sous-fermage du four banal  et du moulin change de mains puisqu'il sera déposé ensuite entre les mains de nouveaux sous-fermier, celles de Pierre Guillaume et Carie Deshayes son épouse tous prenant en sous-fermage et le dit four banal et le dit moulin. Il prendront également les dépendances du four, le logement, les écuries, le jardin etc.Les travaux de réhabilitation du four banal et du dit moulin ne semble cependant toujours pas avoir été réalisés lorsque les nouveaux sous-fermiers prennent à leur tour possession de leur nouvelle ferme. En effet les époux Pierre Guillaume et Carie Deshayes  vont se pourvoir contre les consorts Deshayes, leurs fermiers généraux,  cela pour les faire condamner à procéder aux réparations urgentes et nécessaires et du moulin et du Four l'état de vétusté de ces derniers empêchant toutes rentrées d'argent escomptées Devant cette procédure les consorts Deshayes et Dohier n'ont semble t-il pas d'autre solution que celle de se retourner contre le prieur Le Maistre lui même. Celui-ci peu après semble lui démissionné de son poste de prieur du prieuré du pont à Dinan. Pour quelles raisons un prieur nommé peut-il bien démissionner ? Les fermiers généraux Deshayes-Doyer devant faire face ensemble à cette démission se retournent tous deux vers le Révérant Père Dom Léonard Ducrot cela entrainant systématiquement tout un ensemble de procédures judiciaires retardant d'autant l'entrée en leur ferme de Pierre Guillaume et Marie Deshayes sa femme. Ces derniers, devant ces longueurs, menacent d'abandonner leur ferme et ses jouissance en demandant leur libéralisation. Cette demande ou menace va obliger Dom Léonard à prendre la décision de faire démolir et le moulin et le four banal afin de les rétablir tous deux plus solidement. Ne pouvant produire aucun bénéfice financier pendant leurs travaux de réhabilitation le fermage et du moulin et du four banal pose alors un problème financier aux dits Pierre Guillaume et femme.  Un accord semble alors intervenir entre les deux parties le 28 mai Pierre Guillaume et sa femme abandonnant définitivement à Dom Léonardo Ducrot la jouissance et disposition du moulin et celles de ses dépendances, idem pour la jouissance et disposition du four banal, idem aussi pour celles de la chambre et grenier situés au dessus du dit four à ban. Au regard de cette information les dits sous-fermiers semblent donc de droit légal  tous deux "démissionner" de leur propre ferme ou sous-ferme. Cette disposition s'appliquera également au cellier et à la grange du dit prieuré jardin compris. Bref Dom Léonard Ducrot doit-il renoncer à la perception des rentes dues au titre de cette seule grande ferme puisque ces fermiers généraux directs, le couple  Deshayes-Dohiers,  n'ont eux plus de sous-fermiers. L'accord stipulera que Dom Leonardo ne pourra de nouveau entrer pleinement en jouissance de ses biens ci-dessus cités que l'année suivante, en 1739, à la même date du 28 mai. L'accord s'établit donc forcément aussi entre Dom Leonardo et ses deux fermiers généraux; cet accord va permettre à ces derniers de faire réduire de façon considérable la rente annuelle due au titre de leur ferme annuelle. Suite à cet accord ceux-ci en effet ne devront plus reverser par an pour le restant de leur ferme que la somme de 1560 livres  chaque an cette mesure prenant effet le jour même de la réduction proposée. En échange de quoi les fermiers généraux Deshayes-Dohier promirent d'honorer chaque année la dite rente de 1560 livres payables en deux termes égaux deux fois l'an. Un second acte transigé semble devoir accorder aux dits fermiers généraux une indemnité de 700 livres pour le dédommagement de la non jouissance du moulin ainsi qu'une deuxième indemnité de 100 livres pour le dédommagement de la non jouissance du four banal et de celles de ses dépendances [la chambre et le grenier du four à ban] ces deux indemnité étant toutes deux dues au titre de la ferme des sous-fermiers Lebigot et femme. Une troisième indemnité de 72 livres est enfin proposée cela au titre du dédommagement de la non jouissance des sous-fermiers Guillaume et femme. [En effet en l'absence de la réalisation des travaux de réhabilitation prévue entre le dit prieur Le Maistre et les époux Deshayes-Dohier, alors fermiers généraux du prieuré,  les sous-fermiers de ces derniers n'avaient pas pu tirer profit de leur sous-fermage pénalisant d'autant les dits fermiers généraux. Au titre de cela ces indemnités furent-elles aussi demandées et perçues puisqu'elles vinrent se déduire la première année de ce même accord des deux termes égaux s'élevant chacun à 780 livres, ces deux termes formant tous deux la dite nouvelle rente annuelle s'élevant elle à la dite somme de 1560 livres]. Le moulin et le four banal tous deux démolis et reconstruits l'accord établit entre les Deshayes et femme et Dom Léonard Ducrot fera aussi que l'abbé Ducrot procédera à la remise en jouissance du colombier ainsi que du restant des maisons  et logements dépendants du dit prieuré.  Les deux grandes portes cochères, celles de la cuisine ainsi que celles du jardin de l'Abbaye seront toutes renforcées. La prison sera elle aussi remise en état au travers de sa fenêtre laquelle recevra une nouvelle grille de fer; les murs du jardin et les tuyaux des latrines remis en état viendront compléter l'ensemble des travaux alors engagés par Dom Léonard. Au regard de tous ces travaux engagés on peut mieux comprendre pourquoi les sous-fermiers généraux engagèrent cette procédure de démission; le prieuré du pont de Dinan en 1738 était vraiment dans une grand état d'abandon général. 

Voila le pourquoi et le comment en 1738 de la reconstruction complète du four banal après sa démolition toutes deux ordonnées par ordre de justice. Il en fut de même pour la reconstruction du moulin toujours présent aujourd'hui. 3/4 de siècle plus tard, sous le Directoire, Le four banal et ses dépendances, y compris la cour aussi, seront tous acquis par le sieur de la Touche Salmon celui-ci ayant eu pour parents Pierre Salmon et Helène Lemé les derniers fermiers généraux des biens temporel du prieuré; Anne Tardif la veuve du sieur de la Touche Salmon vendra à son tour au sieur Pierre Resmond, alors propriétaire et charron de la Cour de Bretagne, le dit four à ban et l'ensemble de ses dépenses. Cette vente se fera le 11 octobre de l'année 1821.   Quand Pierre Resmond achètera l'ancien four à ban il achètera aussi sa cour et les anciennes dépendances toutes attachées au four. Pierre Resmond, peu de temps probablement après cette acquisition,  fera démolir les anciennes écuries pour y faire construire l'actuelle maison sise aujourd'hui  au n°11 de la rue du Four [il est toutefois possible que cette maison fut le fruit de l'un de ses enfants et non pas de Pierre lui-même. Toujours est-il que cette maison fut construite sous leur autorité]. Le four à ban en son bâti,  et sa cour, et certaines de ses anciennes dépendances aussi, toujours existent de nos jour. 

Le bâti de l'ancien four possède toujours aujourd'hui sur la cour une façade originelle, du XVI ou début XVII siècle; son intérieur, cheminée comprise, à l'inverse fut donc lui entièrement refait au XVIII siècle.

 

1738. Les déboires du Four banal, du moulin, de la prison, du colombier etc.1738. Les déboires du Four banal, du moulin, de la prison, du colombier etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche l'ancien logement du fournier. Le four aujourd'hui absent était originellement assis à l'extérieur de ce logement, à la gauche de celui-ci. A droite la fenêtre très fortement "grillée" était aussi la fenêtre de la dite prison prieurale laquelle, nous le savons, était aussi dans ce même logement. Ce fait en effet sera confirmé en cette même année 1738 en un acte écrit lequel reprendra l'ensemble de tous les travaux réalisés. 

 1738 est l'année en laquelle, sur ordre de justice, sera imposée à Dom Léonard Ducrot, alors prieur du prieuré, la démolition et la reconstruction complète du four à ban par lui même.  Le premier barreau bas de cette grille manque dans sa totalité et seules reste ses deux empreintes dans la maçonnaille de l'embrasure.

Cette grille elle aussi sera remise en état lors de cette  campagne de "réparations"  menée en profondeur. Probablement originaire à ce bâti, et donc antérieure à la date de 1620,  faut-il voir dans sa propre remise en estat l'origine même de l'absence de ce dit barreau manquant ?

Peut être une image de arbre

 Aucune description de photo disponible.

 

1739

 Acte premier

 Le jugement rendu

Lan mil sept cens trente huit le vingtiesme septembre après midy devant nous nottaires royaux de la sénéchaussée royale de Dinan en Bretagne soussignés ont comparus le sieur Gilles Deshayes et Janne Dohier sa femme, fermiers généraux du revenu temporeldu prieuré de la Magdelaine du pont à Dinan, la dite Dohier elle requérant duement autorisée dudit Deshayes son mary ensemble demeurant en cette ville de Dinan Grande rue paroisse Saint-Sauveur d'une part, et le révérend père Dom Philippe Lanquier, prestre religieux professant de lordre de Saint-Benoist Congrégation de Saint-Maur et procureur du monastère du prieuré de Léhon faisant et stipulant pour et au nom de messire Gilles Lemaistre cy devant, prieur titulaire du dit prieuré et pour le réverend père Dom Leonard Ducrot aussy prestre profès du dit ordre de Saint-Benoist, prieur titulaire actuel dudit prieuré dautre part, entre lesquels s'est fait et passé le présent acte de transaction par lequel les dites parties ont reconnu que par acte du septiesme octobre mille sept cents trente cinq au raport de Tranchevent et son collègue notaire de la juridiction de l'abbaye de Baulieu refféré, controlé à Dinan le dix sept, missire Laurant Réallan, prestre faisant pour le sieur abbé Lemaistre auroit affermé aux dits Deshayes et femme le revenu temporel dudit prieuré, consistant en maisons et jardins, coulombier, dixmes, fiefs, balliages, moulin, four banal, et prairie, pour le temps de neuf ans qui commenceront au vingt huit may mille sept cents trente six à raison de deux mille soixante livres par an  payeables a deux termes égaux et par moitié au quinze Janvier et au quinze juillet de châque année a condition que le dit sieur abbé Lemaistre meneroit à l'entrée de la dite ferme les logements et four et le moulin en bon estat de jouissance et que les dits Deshayes et femme les entretiendroient de grosses et menues réparations et les rendroient en bon estat a leur sortie. Les dits Deshayes et femme ayant sous affermé le dit moulin à Jullien Lorre et femme et le four bannal à Servan Lebigot et Anne Pestel sa femme et après eux à Pierre Guillaume et Marie Deshayes sa femme ; ces sous fermiers se pourvurent incontinant vers les dits Deshayes et femme pour les faire condamner à faire les réparations urgentes et necessaires aux dits moulin et four banal ce qui auroit obligé les dits Deshayes et femme de se pourvoir en libération vers le dit sieur abbé Lemaistre et, depuis sa démission vers le réverend père Dom Léonard Ducrot sur tout quoy sest suivy de grandes procedures pendant lequel temps les dits sous fermiers ont abandonné les jouissances ce qui a obligé le dit reverend père Ducrot de faire démolir le dit moulin pour le rétablir plus solidement. Il est aussy en dessein de faire démolir le dit four bannal et comme cette démolition et réedification exigent un temps considérable pendant lequel temps les dits moulin et four bannal ne produiroient aucun revenu aux dits Deshayes et femme, ils déclarent pour éviterles suittes de leur demander de déliberation, de relaisser et abandonner au dit Révérend père Ducrot pour le restant de leur bail a commencer du vingt huit may dernier la jouissance et la disposition du dit moulin les dépendances même du four bannal, chambre et grenier dessus, grange dans la cour du prieuré, cellier dans la cour au derrière où est la calendre, autre cellier et petit jardin joignant la porte de l'église en déppendant; pour le dit révérend père Ducrot réedifier, rétablir, louer; disposer et affermer comme bon luy semblera fors qu'a legard (?) du petit jardin;  le dit réverend père Ducrot n'en entrera en jouissance qu'au vingt may prochain mille sept cents trente neuf. En faveur de quoy le dit révérend père Lanquier aux dits noms et qualités déclare réduire le prix du restant du bail du revenu du dit prieuré  à la somme de quinze cent soixante livres par chacun an à commencer la dite diminution au terme qui echoira le quinze janvier et ainsy continuer, laquelle somme de quinze cents soixante livres les dits Deshayes et femme promettent et soblige de payer au dit révérend père Ducrot ou au porteur de son pouvoir en cette ville de Dinan, a deux payments égaux par moitié, de sept cents quatre vingt livres châques aux termes portés au dit acte de ferme, auquel le présent ne pourra faire aucune novation ny changement dhypoteque sous quelque pretexte que ce puisse estre, en legard des non jouissances, de dommagement et prossets cessant pretendû par les dits Deshayes et femme et leurs sous fermiers, et les dites parties en ont transigé et accordé amiablement à la somme de sept cent livres pour dedommagement et non jouissances du dit four et dépendances pour le temps que les dits Lebigot et femme l'ont occupé suivant l'offre  en faite par le dit sieur abbé Lemaistre, soixante douze livres aussy pour dedommagement et non jouissances du dit four pour le temps que les dits Guillaume et femme l'ont occupé y compris les frais de leur procureur et vingt huit livres a quoy les dits Deshayes et femme ont reduit tous les fraits par eux faits dans les differentes jouissances dont est question, et ceux qui pourroient estre pretendus par les dits Lebigot et femme, laquelle somme des sept cent livres les dits Deshayes et femme retiendront par leurs mainssur le terme echû du quinze juillet dernier et celuy a echoir de leur dit bail au quinze janvier prochain qui sera. Comme dit est de la somme de sept cents quatre vingt livres,  au par sur les autres  clauses et conditions de l'acte de ferme du dit jour cinquiesme octobre mille sept cent trente cinq demeureront dans toutes leurs forces pour le restant du cours dycelluy sans les réservations du dit réverend père Lanquier pour le dit réverend père Ducrot de sa libération de ce que devant versé le dit sieur abbé Lemaistre. Au moyen de tout quoy les instences entre les dites parties demeureront eteintes et assouppies et les dites parties respectivement quittes  à ce sujet, généralement et entièrement, sans que les dits Deshayes et femme puissent à l'avenir rechercher ny inquieter les dits sieurs abbé Lemaistre et Leonard Ducrot pour non jouissances et proffits cessans ou de dedommagement et tant pour eux que pour leurs sous fermiers, renonçant à toute demande de libération, sauf aux dits Deshayes et femme a discuter vers leurs dits sous fermiers comme bon leur semblera promettant garant à ce sujet au dit père Lanquier aux dits noms; reconnaissant les dits Deshayes et femme que le dit réverend père Ducrot a fait réparer et mette en estat de jouissances le coulombier et le restant des maisons  et logements dépendants du dit prieuré, fors les deux grandes portes cochères et celles de la cuisine, celles du jardin de l'Abbaye, une grille de fer à loa fenestre de la prison, , de la prison, les murs du jardin, les tuyaux des latrines et quelques parties des vitres, et s'obligent deu l'entretenir et de laisser au mesme estat à la fin de leur bail. De l'execution et accomplissement de tout quoy se sont les dites parties chacune en ce que le fait les touche et les dits Deshayes et femme jointement et solidairement l'un pour l'autre et un seul pour le tout, sans division ny discussion de biens a quoy ils ont renoncé, et la dite Dohier à tous droits de douaire, récompense, d'allienation et autres introduitsen faveur de son sexe pour en cas de défaut estre contrainte par execution et vente de leurs bien et meubles, saisie, criée de vue et vente de leurs immeubles, mesme le dit Deshayes par corps. Ce que devant lû aux dites parties elles l'ont ainsy voullu, reconnu, consenty, promis et juré tenir à le faire, nous dits nottaires a leur requeste les avons condamnés d'autorité de notre dite cour, et sénéchaussée avec soumission et prorogation à la juridiction du dit prieuré de la Magdelaine , si fait et passé au table de Lohier l'un des dits nottaires de sous les seings des dites parties et les notres les dits sous biens (?). Et avant la signature les dits Deshayes et femme ont reconnu avoir cy devant reçu du dit reverend père Lanquier aux dictes qualités la somme de vingt une livres par eux payée aux dits Jullien Lorre et femme pour frais de l'instance cy devant mentionnée, dont ils le quittent  (l'acquittent) sauf son remboursement vers et comme il verra de l'avoir à faire, gré comme devant,ainsy signé sur la minutte Janne Dohier, Gilles Deshayes, sieur Philippe Languier procureur de Lehon, Beslay nottaire royal, la dite minutte controllée à Dinan le vingt cinq dudit mois par devoir et qui a receu dix neuf livres, et quatre sols  est demeuré vers le dit Lohier nottaire royal. Soussigné Beslay nottaire royal, Lohier nottaire royal.                                                               Receu pour rapport de la grosse neuf livres par le réverend père Lanquier. Controllé.  

 

1738. Les déboires du Four banal, du moulin, de la prison, du colombier etc.1738. Les déboires du Four banal, du moulin, de la prison, du colombier etc.

 

 

 

 

 

 

 

A gauche, photographie faite en 2005. Le derrière du logement du fournier à nord et donnant dans le jardin du prieur. A droite se devine le dit logement du prieur ou la maison priorale. Cette côtale semble être originelle dans sa totalité ne comprenant dans sa façade aucune modification. A gauche l'empreinte de l'ancien four banal lequel fut refait en 1738; aujourd'hui il n'existe plus puisque seul reste de nos jours un petit four intérieur lequel fut intégré en l'épaisseur même de ce mur. Ce petit four fut intégré dans une grande cheminée laquelle fut faite en la dite année 1738. La présence de cette cheminée faite en 1738 appuyée qu'elle fut sur le four banal et l'importance de cette même empreinte propre au four banal semblent pourvoir à elles seules confirmer que le dit four banal était bien situé à l'extérieur du logement du fournier; l'escalier est un ajout.

 

 

Pour complément d'informations ci-dessous :

 Ci-dessous 3 actes notariaux tous relatifs à l'acquisition successive de l'ancien four à ban, de sa cour et de ses dépendances aussi

 

 Acte second

11/10/1821

Confiscation par le Directoire. Puis adjudication le 20 Vendemiaire an II à :

TARDIF Anne Toussainte fille de TARDIF Thomas et HUART Noelle. Epouse de SALMON Yves Guillaume (Fils de Pierre Salmon et d’Hélène Lemée Pierre Salmon ayant été fermier général du prieuré). N°122. Série 4Q registre 1239                             

Vente établie entre madame Anne Tardive, veuve du Sieur Salmon du Fresne et Pierre Resmont d’une maison et cour sises rue du Four      

A été présenté au bureau l’acte de mutation dont la teneur suit :

Par devant Julien Cariguel, et son collègue, notaire soussigné

résidant à Dinan, département des Côtes du Nord, fut présente dame

Anne Tardif, veuve de monsieur Yves Salmon Bas Frêne, propriétaire sans

profession, demeurant Grande Rue à Dinan, faisant tant pour elle en

privé nom, que pour ses enfants, laquelle nous a déclaré avoir, avec

promesse de bonne et valable garantie, vendu, cédé et à jamais

par héritage transporté :

Au sieur Pierre Remont, marchand charron, demeurant au lieu de la Magdeleine,

commune de Lanvallay, à ce présent acquéreur et acceptant.

A savoir :

- L’emplacement d’une maison située faux bourg de la Magdeleine, en la

dite commune de Lanvallay.

- Avec un jardin à l’orient et au midi d’environ cent soixante centiares ou une corde.

- Et cour à l’occident, dans laquelle est un appentis tombant en ruine, d’environ

quarante et un pieds de long le tout dépendant du ci devant prieuré de la Magdeleine.

Joignant :

- D’occident à la rue du Four.

- Du midi au sieur Charles Moncoq.

- D’orient à monsieur Lemire

- Du nord à monsieur Daulieu.

De manière qu’ils lui appartiennent et à ses enfants, et ainsi

qu’ils avaient été acquis par le dit sieur feu Salmon Bas-Frêne

leur mari et père d’avec le Directoire du District de Dinan

aux fins d’adjudication lui en faite, le 29 Fructidor An 2

enregistré à Dinan le 20 Vendémière An3.

Le procès verbal d’adjudication a été par la dite veuve Salmon

Bas Frêne, présentement remis au sieur Pierre Rémont,

acquéreur, qui s’en est saisi et a déclaré consentir décharge.

Cette vente est faite pour et moyennant la somme de 300 francs, que

l’acquéreur a présentement au vu de nous dits notaires, compté et

payé à la dite de veuve Salmon Bas Frêne, qui s’en est saisie et

emparée, a déclaré consentir quittance générale sans réserve.

Au moyen de quoi la dite de Salmon Bas Frêne a déclaré des dessaisir,

dévêtir et dépossédé de propriété, profession et jouissance des

dits biens, et en a saisi et emparé le sieur acquéreur, pour entrer

en jouissance de ce jour, a charge à lui a payer les contributions

à compter de son entrée en jouissance, avec faculté au dit

acquéreur de faire enregistrer la présente, transcrire au bureau des

hypothèques et de remplir généralement toutes les formalités voulues

par la loi pour purger toutes les hypothèques et devenir propriétaire

Dont acte fait et passé à Dinan, en l’étude et au rapport du dit

G.Cariguel ce neuf septembre 1821, et ont les dites parties signé avec nous

dits notaires, après lecture faite, ainsi signé sur la minute :

Pierre Rémont

Veuve Salmon Bas Frêne

Guerin et Cariguel notaires.

Enregistré à Dinan le 9 septembre mil huit cent vingt un folio 63 R. case 7.

Reçu dix huit francs quinze centimes 10 centièmes compris signé.

Faisant Pigné signe sur l’expédition de l’acte Cariguel notaire rapporteur.

Transcrit littéralement sur l’expédition de l’acte par

moi conservateur soussigné Faisant.

Arrêté le onze octobre mil huit cent vingt un.

 

1738. Les déboires du Four banal, du moulin, de la prison, du colombier etc.

Le logement du fournier à gauche et, au derrière en surélévation, vers orient, l'ancien logis du prieur

 

Acte troisième

 08/11/1888

Ci-dessous l'acte de vente de l'ancien four banal et ses dépendance. Vente établie entre madame veuve Trémaudan et monsieur et madame Esnault

 

Par devant Mr Louis Vielle, notaire à Dinan (Côtes du Nord) soussigné

A comparu :

Madame Marie Françoise Omnés, sans profession, veuve de monsieur

Eugène Trémaudan, demeurant au pont à Lanvallay.

Laquelle a, par ces présentes, vendu avec toutes garanties de droit

a monsieur Louis Jean Mathurin Esnault, mécanicien aux Chemin

de fer de l’Etat, et madame Joséphine Julie Ernestine Delourme, sans

profession, son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Paris, rue

des Prouvaires, n°10 (1er arrondissement).

Désignation

La nue propriété, pour y réunir l’usufruit au décès de madame

Trémaudan, venderesse, d’une propriété située à

la Madeleine, rue du Four, en la commune de Lanvallay, comprenant

- Article1 : Maison d’habitation élevée sur terre plein, d’un rez de chaussée à

deux pièces, premier étage composé d’une pièce, grenier au dessus,

bâtiment construit en pierres et couvert d’ardoises.

Ecurie attenant à la maison construite en pierre, couverte en

ardoises, grenier au dessus.

Cellier construit en bois.

- Article 2 : Autre maison construite en pierre et couverte d’ardoises.

Hangar et refuge à porcs.

Droit de puisage au puits existant dans la cour du Prieuré.

- Article 3 : Jardin.

Le tout joint du nord monsieur de la Gervinais, de l’est madame Gautier,

du midi l’Administration des Ponts et chaussées et de l’ouest la rue

du Four et figure au cadastre de la Commune de Lanvallay savoir : Le

jardin (article 3 de la désignation) sous le n° 78 folio 410 pour quatre ares trente

centiares et les articles 2 et 1 sous le n°80 folio 410 pour deux ares soixante quinze centiares .

Ainsi que les dits biens existent avec toutes leurs circonstances

et dépendances, sans exception ni réserve.

Origine de propriété

En la personne de madame veuve Trémaudan ;

Les dits immeubles présentement vendus appartiennent en propre

à madame veuve Trémaudan pour les avoir recueillis dans la succession

de monsieur Eugène Trémaudan, son mari, en son vivant voiturier et

demeurant au Pont, commune de Lanvallay, où il est décédé de dix huit

âout mil neuf cent treize, laissant :

La dite dame Marie Françoise Omnés, son épouse, survivante, veuve,

commune en biens légalement et donataire en vertu d’acte reçu par monsieur

Bedel, notaire à Dinan, prédécesseur médiat du notaire soussigné, le

vingt trois janvier mil huit cent quatre vingt dix, de la pleine propriété

des biens, meubles et immeubles dépendant de sa succession.

Cette donation a pu recevoir sa pleine et entière exécution, monsieur

Trémaudan étant décédé sans laisser aucun ascendant ni descendant et par

suite aucun héritier ayant droit à une réserve dans sa succession.

Ainsi que ces qualités sont constatées en l’intitulé de l’inventaire

dressé après le décès de monsieur Trémaudan par monsieur Morel, notaire

à Dinan, prédécesseur médiat du notaire soussigné, le vingt huit

octobre mil neuf cent treize.

En la personne de monsieur et madame Trémaudan

Les dits immeubles dépendaient de la communauté légale de biens

ayant existé entre monsieur et madame Tremaudan-Omnés, à défaut du

contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Dinan le

douze juin mil huit cent soixante dix huit, pour avoir été acquis par eux

au cours de la communauté, ainsi qu’il va être ci-après expliqué.

Article 1. Immeubles compris sous l’article 1 de la désignation :

Les immeubles compris sous l’article premier de la désignation appartenaient

à monsieur et madame Trémaudan-Omnés pour avoir été par eux acquis suivant

déclaration de Couenaud, passée aux termes mêmes du procès-verbal d’

adjudication ci après énoncé, par monsieur Moncoq, juge de paix, demeurant

à Dinan, de :

- Monsieur Adolphe Rémont, carrossier demeurant à Dinan

- Madame Marie Rémont épouse de monsieur Pierre Coumelin, professeur au lycée

de Vaires dans la Seine.

- Madame Victorine Rémont, veuve de monsieur Emile Rigade, commerçante fermière

à Dinan.

- Madame Hélène Deschamps propriétaire, demeurant à Dinan, veuve de

monsieur Marc Remont.

La dite dame ayant agi en qualité de tutrice naturelle et légale de mademoiselle

Blanche Rémont, sa fille mineure, issue de son mariage avec le dit monsieur

Marc Rémont.

Cette adjudication eut lieu moyennant le prix de trois cent soixante francs

qui fut payé comptant et quittancé au procès verbal d’adjudication du huit

novembre mil huit cent quatre vingt huit, faisant suite à un cahier des charges

dressé à la requête des consorts Remont susnommés et en exécution d’un

jugement rendu par le tribunal civil de Dinan le sept juillet mil huit cent

quatre vingt huit. Ce cahier des charges, dont les immeubles forment

le deuxième lot, dressé par monsieur Bedel et son collègue, notaires à Dinan,

le huit octobre mil huit cent quatre vingt dix huit, déposé le même jour au rang

des minutes de monsieur Bedel notaire susnommé.

Une expédition tant du cahier des charges et de son acte de dépôt que du procès

verbal d’adjudication précité a été transcrit au bureau des hypothèques

de Dinan le neuf février mil huit cent quatre vingt neuf volume 650

numéro 58.

Aux termes de ce contrat il fut déclaré sous le titre « Etat civil »

- Que monsieur Adolphe Rémont était époux en premières noces de madame …

- Que monsieur et madame Coumelin étaient mariés sous contrat.

- Que madame Rigade était veuve en premières noces de monsieur Emile Rigade

et qu’elle avait été tutrice de ses enfants, alors majeurs.

- Que madame Rémont née Dechamps, était veuve en premières noces

De monsieur Marc Rémont et qu’elle était tutrice de mademoiselle Blanche Rémont,

Fille mineur issue de son mariage avec le dit Marc Rémont.

Origine antérieure:

Aux termes du cahier des charges précité a été dressé l’origine de

propriété ci après littéralement rapportée des immeubles dont il ce fit :

Les dits biens dépendaient des successions de monsieur Pierre Rémont et de madame

Anne Lesné, son épouse, demeurant à Dinan, où ils sont décédés, monsieur Rémont

il y avait environ vingt ans et madame Rémont le quinze mars mil huit cent

quatre vingt sept.

Monsieur et madame Rémont étaient eux-mêmes propriétaires de

la manière et ainsi qu’il sera dit ci après :

- Le terrain situé rue du Four, formant le deuxième lot du cahier des charges,

était propre à monsieur Rémont pour l’avoir recueillit dans la succession de

ses père et mère décédés depuis un temps qu’il est impossible de déterminer.

- Monsieur et madame Pierre Rémont sont décédés laissant pour seul héritier :

- Premièrement monsieur Adolphe Rémont, carrossier demeurant à Dinan ;

- Deuxièmement madame Victorine Rémont, veuve de monsieur Emile Rigade, demeurant

à Dinan.

- Troisièmement Madame Marie Rémont épouse de monsieur Pierre Coumelin, professeur

Demeurant à Paris rue Beausset n°1.

- Quatrièmement monsieur Marc Rémont, charron, demeurant à Dinan,

Monsieur Marc Rémont est décédé à Dinan le premier mai mil huit cent quatre

vingt huit laissant pour seule et unique héritière mademoiselle Blanche Rémont

sa fille mineure sous la tutelle de madame Hélène Deschamps veuve du dit

monsieur Marc Rémont, sa mère susnommée.

Immeubles compris sous l’article 2 de la désignation :

.Suivant acte sous signature privée en date à Broons du treize juin

mil huit cent quatre vingt quatorze, enregistré à Dinan le dix neuf juillet 13 suivant aux droits de trente quatre francs trente

huit centimes, décimes compris :

Monsieur et madame Trémaudan-Omnés avaient acquis de monsieur Emile Ferron

Propriétaire demeurant à Broons :

- Une maison bâtie en pierres sous couverture d’ardoises et dépendances au couché

de la dite maison située au milieu de la cour du prieuré.

- Droit de puisage au puits existant dans cette cour.

Cette vente eut lieu sous diverses charges et conditions et moyennant le

prix principal de cinq cents francs qui fut payée que Ferron reconnu avoir

reçu et dont l’acte contient quittance.

Immeuble compris sous l’article 3 de la désignation :

Le jardin compris dans l’article 3 de la désignation dépendait de

l communauté ayant existé entre monsieur et madame Trémaudan-Omnés pour avoir

été par eux acquis pendant leur mariage, de madame Marie Julie Louise

Gicquelais, sans profession, épouse assistée et autorisée de monsieur Eugène Gérardin

capitaine au vingt quatrième régiment de dragons en garnison à Dinan

y demeurant rue de la Gare.

Cette acquisition eut lieu suivant contrat dressé par monsieur Bedel et

son collègue, notaires à Dinan, le deux juillet mil huit cent quatre vingt

onze et moyennant le prix de sept cents francs qui fut stipulé

payable le vingt quatre juin mil huit cent quatre vingt seize et produit

d’intérets au taux de cinq pourcent l’an.

Sous le titre état civil furent faites les déclarations suivantes :

- Premièrement que monsieur Gerardin était marié en premières noces et madame Gerardin

en seconde, étant veuve en premières noces de monsieur Joseph Marie François Tostini

sous le régime de la communauté réduite aux acquets sans clause restrictives

de droits de l’épouse aux termes de leur contrat de mariage dressé par

monsieur Jacob et son collègues, notaires à Dinan, le dix septembre mil huit cent

quatre vingt trois.

- Deuxièmement que madame Gerardin avait été tutrice de monsieur Joseph Tostini, son

fils mineur, issu de son premier mariage, alors décédé.

- Troisièmement qua par ailleurs elle n’avait rempli d’autre fonction emportant

hypothèque légale.

Origine antérieure :

A ce contrat du deux juillet mil huit cent quatre vingt onze, fut

établie l’origine de propriété dudit terrain ci après rapporté :

Madame Gerardin était propriétaire dudit jardin comme l’ayant

acquis à titre de licitation de monsieur Louis Marie Jean Gicquelais

son père, distillateur, époux de madame Sainte Gnau, demeurant à

Nantes, suivant procès verbal d’adjudication dressé par monsieur Jacob

et son collègue, notaires à Dinan, le dix sept novembre mil huit cent

quatre vingt cinq, moyennant un prix de six cent vingt francs qui fut

payé ainsi qu’il résulte de quittance reçue par les dits Jacob et l’un

de ses collègue, notaires à Dinan, le trois février mil huit cent

quatre vingt.

Jouissance

Monsieur et madame Esnault seront propriétaires à compter de ce jour de

la nue propriété des immeubles ci-dessus désignés ; mais ils n’en auront

la jouissance qu’à partir du décès de madame Trémaudan, venderesse

qui s’en réserve l’usufruit jusqu’à cette époque.

Charges et conditions

La présente vente est faite avec les charges et sous les conditions faites

que les acquéreurs s’obligent solidairement à supporter et exécuter :

- Premièrement ils prendront les immeubles vendus dans l’état où ils se trouvent

actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de

prix, soit à cause des réparations qu’il y aurait lieu d’y faire, soit

pour vices cachés, soit pour différence entre la contenance réelle et celle

ci-dessus exprimée, cette différence exedat elle un vingtième, devant faire

le profit ou la perte des acquéreurs.

- Deuxièmement ils supporteront toutes les servitudes passives de quelques natures qu’elles soient

et jouiront de celles actives, le tout s’il en existe, à ses risques et périls

sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de

droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers et non présents…

de la loi, et aussi sans qu’elle puisse nuire aux droits résultant en

faveur de l’acquéreur de la loi du vingt trois mars mil huit cent

cinquante cinq.

A ce sujet madame veuve Trémaudan déclare que les immeubles précités

vendus ne sont, à sa connaissance, grevés d’autres servitudes que

celles pouvant résulter, pour les immeubles compris à l’article deuxième

de la désignation, de l’acte sous signatures privées du treize juin mil

huit cent quatre vingt quatorze, en date à Broons, dont il a été ci-dessus parlé.

Au dit acte sont insérées les clauses ci après littéralement transcrites.

Monsieur et madame Trémaudan n’auront aucun droit d’entré par la cour et

le portail du dit lieu, ils devront boucher toutes portes et fenêtres ou ouvertures

généralement quelconques existantes au nord du dit bâtiment sur la cour du

prieuré, la maison vendue devra s’exploiter en entier par la propriété des acquéreurs.

- Troisièmement, ils continueront pendant tout le temps qu’en restera à courir au recours

du décès de la venderesse, tous les baux et locations valablement causent

qui existeraient à cette époque.

- Quatrièmement ils acquitteront à compter du jour du décès de la venderesse, les

contributions et autres charges de la propriété.

- Cinquièmement ils exécuteront les contrats d’assurance qui auraient pu être

faits à la dite époque et en acquitteront les primes et les cotisations.

- Sixièmement ils feront pendant toute la durée de l’usufruit toutes les

grosses et menues réparations qui pourraient être nécessaires , même plus.

- Septièmement et ils paieront les frais et les honoraires des présents et de leurs suites.

De son côté madame veuve Trémaudan s’engage à jouir

de son usufruit en bon père de famille et conformément aux dispositions

des articles 582 et suivants du Code Civile.

Prix

Cette vente est faite moyennant le prix principal de dix mille

francs que madame veuve Tremaudan reconnaît avoir reçu de monsieur et madame

Esnault, dès avant ce jour et hors la vue du notaire soussigné, et

dont elle leur consent bonne et valable quittance.

Transcription et purge
Les acquéreurs feront transcrire une expédition des présents au bureau des

hypothèques de Dinan et si lors ou par suite de l’accomplissement de

ces formalités il y a ou survient des inscriptions grevant les immeubles vendus

la venderesse devra reporter les mains levées et certificats de radiation,

dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en aura été faite au domicile

ci après élu de l’état révélant ces inscriptions, transcriptions ou mentions.

Au surplus les acquéreurs seront indemnisés sur leur prix d’acquisition

de tous frais extraordinaires de transcriptions et de purges

.Titres

Madame veuve Trémaudan a remis à monsieur et madame Trémaudant (mot barré surmonté d’un +) qui le

reconnaissent :

- Premièrement l’expédition du cahier des charges et du procès verbal d’adjudication

par les héritiers Rémont à monsieur et madame Trémaudan du seize novembre mil huit

cent quatre vingt huit.

- Deuxièmement l’expédition de la vente par monsieur et madame Gerardin à monsieur et madame Trémaudan du

deux juillet mil huit cent quatre vingt onze ; ainsi que l’expédition et

la quittance main levée du quatorze janvier mil huit cent quatre vingt

dix sept.

- Troisièmement et leurs originaux de l’acte sous signature privée en date à

Broons du treize juin mil huit cent quatre vingt quatorze.

Etat civil

La venderesse déclare :

- Qu’elle est née à Saint Samson le vingt un novembre mil

huit cent cinquante trois.

- Qu’elle est veuve en premières noces, non remariée, de monsieur

Eugène Trémaudan.

- Qu’elle n’est pas et n’a jamais été tutrice de mineurs ou

d’interdits ni chargée de fonctions emportant hypothèques légale.

Les acquéreurs déclarent :

- Qu’ils sont mariés en premières noces sous le régime de la

communauté légale de biens et défaut de contrat de mariage

préalable à leur union célébrée à la mairie de Dinan le

vingt sept juin mil neuf cent huit ;

- Qu’ils sont nés le mari à la Malhoure le huit février mil

huit cent quatre vingt quatre, et la femme à Paris dix septième arrondissement

le vingt sept septembre mil huit cent quatre vingt cinq.

Domicile

Pour l’exécution des présents les parties élisent domicile à

Dinan en l’étude de monsieur Vielle, notaire soussigné

Lecture des lois

Avant de clore et pour se conformer à la loi, monsieur Vielle, notaire,

soussigné a donné lecture aux parties qui le reconnaissent de l’article

treize de la loi du vingt trois août mil huit cent soixante et onze, de

l’article sept de la loi du vingt sept février mil neuf cent douze, les

articles sept et huit de la loi du dix huit avril mil neuf cent dix

huit et de l’article 366 du Code Pénal.

En conséquence, les parties ont affirmé sur les peines édictées

par l’article huit de la loi du dix huit avril mil neuf cent dix

huit que le présent acte ne contient aucune dissimulation dans

le prix fixé.

En autre le notaire soussigné déclare qu’à sa connaissance le

présent acte exprime très exactement les chiffres convenus entre les

parties et qu’il n’à été modifié ou contredit par aucune contre

lettre portant augmentation de prix ;

Don acte 
Fait et passé à Dinan

en l’étude du notaire soussigné

l’an mil neuf cent vingt six

le premier mars

et lecture faite les parties ont signé avec le notaire

Veuve Tremaudan née Omnés ;

Joséphine Esnault née Delourme.

Louis Esnault

 

Acte 4

06/09/1926

Vente du jardin de la grande Ecurie entre madame Gaultier et mr et me Esnault

Par devant monsieur Charles Connen, notaire à Dinan, Côtes du Nord,

Soussigné :

Ont comparu :

Madame Jeanne Marie Sabot, sans profession particulière demeurant

au Pont en la commune de Lanvallay, veuve de monsieur Albert Louis

René Gaultier.

Laquelle a, par ces présentes vendu en s’obligeant à la garantie de

tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements

de propriété quelconques :

Monsieur Louis Jean Marie Esnaul, employé des Chemins de fer de

l’état, et madame Joséphine Julie Ernestine Delourne, son épouse

demeurant ensemble à Paris, rue des Prouvaires, n°10, 1er arrondissement,

 

Nés, savoir :

Monsieur Esnault à la Malhoure Côtes du Nord le huit février

mil huit cent quatre vingt quatre

et madame Esnault à Paris, dix septième arrondissement, le

vingt sept septembre mil huit cent quatre vingt cinq.

Acquéreurs conjoints

 

Désignation

Un jardin dit de la Grande Ecurie, situé à la Madeleine

en la commune de Lanvallay, contenant sept ares quinze centiares

cadastré sous le n° 87 section B.

Joignant du levant monsieur Guillou, du midi l’administration

des Domaines, de l’ouest l’Administration des Domaines,

madame veuve Trémaudan et monsieur de La Gervinais ; du nord

monsieur de la Gervinais et la Grande écurie appartenant à

madame Gaultier.

Ainsi que cet immeuble existe actuellement avec tous droits

et dépendances, sans aucune exception ni réserve.

 

Origine de propriété

En la personne de la venderesse.

Le jardin vendu appartient à la comparante :

Premièrement. En sa qualité de commune en biens, comme étant mariée

sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes

de son contrat de mariage régler par monsieur Bodin, notaire à Plancoët,

le deux février mil huit cent soixante dix sept.

 

Deuxièmement. En sa qualité de légataire universelle de monsieur Gaultier son

mari décédé aux lieu et date ci-après indiqués, aux termes de

son testament fait en la forme olographe, à Plancoët, le vingt

novembre mil huit cent soixante dix huit au rang des Minutes

de monsieur Lemoussu, prédécesseur immédiat du notaire soussigné,

suivant acte reçu par lui le vingt cinq mars (mot rayé) mil neuf cent dix neuf

suivant une ordonnance rendue par monsieur le président du Tribunal

civil de Dinan, en date du trois janvier mil neuf cent dix neuf.

Madame veuve Gaultier a été envoyée en possession du leg universel

à elle fait par son mari, aux termes d’une ordonnance rendue

par monsieur le Président en date du dix neuf

cent dix neuf, sur le vu d’un acte de notoriété dressé par monsieur

Lemoussu en date du seize février mil neuf cent dix neuf constatant

que le décujus était décédé au Pont en la commune de Lanvallay

le premier, janvier mil neuf cent dix neuf et qu’il n’a laissé aucun

ascendant ni descendant, ni aucun ayant droit à une réserve

légale dans sa succession.

La grosse de cette ordonnance a été déposée au rang des minutes

de monsieur Lemoussu, notaire sus nommé, suivant acte reçu par lui

en date du quinze mars mil neuf cent dix neuf.

En la personne de monsieur et madame Gaultier-Sabot

le jardin dépendait de la communauté de biens réduite aux

acquêts ayant existé entre monsieur et madame Gaultier, susnommés,

pour avoir été acquis par ces derniers pendant leur mariage de monsieur

Hyacinthe Denot, boulanger et madame Marie Eon, son épouse,

demeurant ensemble à Dinan, rue du Quai, aux termes d’un

contrat reçu par monsieur Huet, prédécesseur médiat du notaire soussigné

le sept décembre mil huit cent quatre vingt seize.

Cette acquisition qui comprenait d’autres immeubles fut faite moyennant

le prix de six mille deux cent francs, payé comptant, aux

termes du dit contrat qui en contient quittance.

Au dit acte monsieur et madame Denot déclarèrent qu’ils

étaient mariés en premières noces et sans contrat à la mairie de

la Baussaine le huit janvier mil huit cent soixante dix huit,

qu’ils n’avaient pas de tuteurs ni comptables de deniers publics.

Une expédition du dit contrat fut transcrite au bureau des

hypothèques de Dinan le douze décembre mil huit cent quatre vingt

Seize, volume 795 n°33.

Un certificat délivré le même jour sur cette transcription par

monsieur le conservateur des hypothèques de Dinan constate, que

du chef de monsieur et madame Denot, vendeurs, il n’existait aucune

inscription sur les immeubles acquis par monsieur et madame Gaultier.

Monsieur et madame Gaultier ne semblent pas avoir fait

remplir sur leur acquisition, les formalités prescrites par la loi pour

la purge des hypothèques légales non inscrites.

 

Propriété des jouissances

Les acquéreurs auront à compter d’aujourd’hui, la propriété de

l’immeuble vendu, et ils auront la jouissance par…et la prise

de possession réelle à compter du vingt neuf septembre prochain, 1926, le dit

immeuble étant libre de location.

 

Condition

La présente vente a lieu aux conditions suivantes que les acquéreurs

s’obligent conjointement à exécuter. Savoir :

 

Premièrement. De prendre l’immeuble vendu dans son état actuel avec toutes

ses dépendances, droits de passage, issues, communautés et mitoyenneté

qui peuvent y être attachés sans aucune exception ni réserve,

comme aussi sans garantie de la part de la venderesse et sans

pouvoir exercer aucun recours contre cette dernière pour erreur dans

la désignation, le cadastre ou la contenance sus-indiquée, la

différence entre la contenance réelle et celle indiquée fut-elle de

plus d’un vingtième, devant faire le profil ou la perte des acquéreurs.

 

Deuxièmement. De profiter des servitudes actives et de supporter celles passives,

apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent ou pourront

exister, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à

leurs risques et périls sans recours vers la venderesse, et sans que la

présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits

qu’il n’en aurait, soit en vertu de la loi, soit en vertu de titres

réguliers et non prescrits, comme aussi sans que cette clause puisse

nuire ni préjudicier aux droits résultant en faveur des acquéreurs de

la loi du vingt trois mars mil huit cent cinquante cinq.

Les acquéreurs s’obligent à boucher dans les deux

mois de ce jour par un mur de maçonnerie et

à leurs frais la porte faisant communiquer le jardin

présentement vendu avec la propriété contigüe au nord

restant appartenant à la venderesse.

 

Troisièmement. Et d’acquitter à compter du premier janvier mil neuf cent vingt

sept les contributions et charges de toute nature aux quelles l’immeuble

vendu peut et pourra être imposé, et de faire opérer sur le registre

de la matrice cadastrale la mutation à leur profit.

 

Prix

En outre la présente vente est consentie et acceptée moyennant le

prix principal de neuf cents francs, que les acquéreurs ont à l’instant

même payé en bonnes espèces de monnaie ayant cours et billets de

la banque de France acceptés comme numéraire, le tout compté et délivré

à la vue de monsieur Connen notaire soussigné, à la venderesse qui le

reconnaît et leur en consent bonne et valable quittance sans réserve.

 

Transcription et purge

Les acquéreurs feront transcrire une expédition des présentes au bureau

des hypothèques de Dinan, et rempliront en autre si bon leur semble et à leur frais

les formalités prescrites par la loi pour la purge des hypothèques légales non inscrites

et si besoin par suite de l’accomplissement de l’une ou de l’autre de ces formalités

il n’existe ou survient des inscriptions grevant l’immeuble vendu, le venderesse devra en

rapporter mainlevée et certificats de radiation, sans délai et à ses frais.

 

Etat civil situation hypothèques

La venderesse déclare :

- Qu’elle est née à Lanvallay le quinze octobre mil huit cent quarante deux.

- Qu’elle est veuve en premières noces non remariée de monsieur Albert Gaultier

son mari décédé à Lanvallay le premier janvier mil neuf cent dix neuf.

- Qu’elle n’a jamais été tutrice de mineurs ou d’interdits ni chargée d’aucune

fonction emportant hypothèque légale.

- Et que l’immeuble présentement vendu est tout à son chef que de celui des

précédents propriétaires libre de droits et actions quelconques.

 

Titres

Il ne sera remis aucun titre de propriété aux acquéreurs, et ils ne pourront en exiger

La remise d’aucun mais ils demeurent subrogés par le seul fait des présentes dans tous

Les droits de la venderesse pour se faire délivrer mais à leurs frais (d’eux acquéreurs) extrait

Ou expéditions de tous actes concernant l’immeuble présentement vendu.

 

Frais

Les frais, droits et livraisons des présentes, et ceux qui en seront la conséquence seront

Acquittés par les acquéreurs qui s’y obligent conjointement et solidairement.

Election de domicile

Pour l’exécution des présentes les parties font élection de domicile à Dinan en l’étude de monsieur Connen notaire soussigné.

 

Lois sur les dissimulations

Avant de clore et conformément à la loi monsieur Connen notaire soussigné à donné aux parties lecture des

articles 12 et 15 de la loi du 23 août 1871 et de l’article 7 de la loi du 27 février 1912 des dispositions des articles

795 de la loi du 18avril 1918 et de celle de l’article 366 du Code Pénal et il affirme qu’à sa connaissance ce

présent acte n’est pas modifié ou contre dit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.

Ces parties soussignées déclarent et affirment sous les peines dictées par l’article 8

De la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.

 

Dont acte

- Ecrit et passé à Dinan en l’étude de monsieur Connen, soussigné par monsieur et madame Esnault

en la demeure de madame Gaultier pour cette dernière, au Pont en Lanvallay ;

- L’an mil neuf cent vingt six.

- Les six et quinze septembre.

Et lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.

Esnault Louis

J.Sabot

Ch.Connen

Joséphine Delourme

 

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