Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

histoire de lanvallay

- 1738. Acte de fermage de Gille Deshayes et sa femme Janne Dohier

 

 

 

- 1738. Acte de fermage de Gille Deshayes et sa femme Janne Dohier

 1736. L'ancien moulin du prieuré de la Magdelaine du pont à Dinan aujourd'hui..

Déjà "objet" de travaux importants et en profondeurs" dès l'année 1619 le moulin originel premier sera entièrement démoli puis reconstruit peu avant 1736 en effet  tant son état de détérioration empêchait alors toute remis en "sous-fermage" Il est vrai que le moulin du prieuré,  tout comme le four banal lui même, était alors très souvent "sous-affermé" par le fermier général ce principe ce "sous-fermage"  entrainant alors lui même un manque de responsabilité.  En 1736 le fermier général du moment décida d'abandonner ni plus ni moins que l'ensemble de ses jouissances sur contrat cependant prévues tant il lui était impossible de sortir bénéfice du moulin.  .Au regard de cette décision qui remettait en question tout un pan de la recette fiscale du prieuré elle même Dom Léonard  Ducrot, alors en charge de ce prieuré, décidera en effet ni plus ni moins que la "démolition" du moulin afin de pouvoir en reconstruire un nouveau beaucoup plus solide. Le 08/09/1736, lors de la rédaction du premier acte de fermage qui suivra cette reconstruction, il sera stipulé par écrit que dorénavant le fermier général lui même se porterait "garant" de ses propres sous-fermiers. 

 

1738. Acte de fermage de Gille Deshayes et sa femme Janne Dohier

 

L’an mille sept cens trente

huit le vingtiesme septembre après midy, devant nous, nottaires

royaux de la senechaussée royale de Dinan, en Bretagne, soussignés,

ont comparus le sieur Gilles Deshayes et Janne Dohier sa femme,

fermiers généraux du revenu temporel du prieuré de la magdelaine

du pont à Dinan, la dite Dohier elle le requerant duement autorisée

dudit Des Hayes son mary, ensemble demeurant en cette ville de Dinan,

Grande rue paroisse Saint-Sauveur, d’une part, et le reverend

pere Dom Phillippe Lanquies, prestre religieux, professeur de

l’ordre de Saint Benoist, congregation de Saint Maurs et

procureur du monastere du prieuré de Lehon faisant et

stipulant pour et au nom de Messire Gilles Lemaistre cy

devant, prieur titulaire du dit prieuré et pour le révérend Père

Dom Leonard Ducrot, aussy prestre religieux professeur dudit ordre

de Saint Benoist, prieur titulaire actuel dudit prieuré, d’autre

part, entre lesquels s’est fait et passé le présent acte de transaction

par lequel les dites parties ont reconnu que par acte du

septiesme octobre mille sept cents trente cinq au raport

de Tranchevent et son collegue , notaires de la juridiction de

l’abbaye de Beaulieu, refferé controllé a Dinan le dix sept,

Missire Laurent Réallan, prestre faisant pour le sieur abbé

Lemaistre, auroit affermé aux dits Deshayes et femme le

revenu temporel dudit prieuré consistant en maisons,

jardins, coulombier, dixmes, fiefs, baillages, moulin,

four banal, et prairie, pour le temps de neuf ans qui

commenceront au vingt huit may mille sept cents trente

six a raison de deux milles soixante livres par an,

payables a deux termes egaux et par moitié

aux quinze février et quinze juillet de châque année

a condition que le dit sieur abbé Lamaistre metteroit

a l’entrée de la dite ferme les logements, four et moullin en

bon estat de jouissance et que les dits Deshaye et femme

les entretiendroient de grosses et menues reparations et

les rendroient en bon etat a leur sortie les dits Deshayes

et femme ayant sous affermé le dit moulin a Jullien Lorre

et femme, et le four banal a Servan Lebigot et Anne Pestel

sa femme et après eux a Pierre Guillaume et Marie Deshayes

sa femme; ces sous fermiers se pourvûrent incontinents

vers lesdits Deshayes et femme pour les faire condamner

a faire les reparations urgentes et necessaires audit

moulin et four bannal ce qui auroit obligé les dits

Deshayes et femme de se pourvoir en libération vers ledit

sieur abbé Lemaistre et depuis sa démission vers le

reverend Père Dom Leonard Ducrot sur tout quoy

s’est suivy de grandes procedures pendant lequel temps

les dits sous fermiers ont abandonné leur jouissance

ce qui a obligé ledit révérend Père Ducrot de faire

démolir le dit moulin pour le rebatir plus solidement,

il est aussy en dessein de faire démolir le dit four bannal,

et comme cette demolition et réedification exigent un

temps considérable pendant lequel temps les dits

moulin et four bannal ne produiroient aucun revenu

aux dits Deshayes et femme, ils declarent pour eviter

les suittes de leurs demandes de delibération de laisser

abandonner au dit révérend Père Ducrot pour le

restant de leur bail a commencer du vingt hui may

dernier la jouissance et disposition du dit moulin et,

dependament, mesme du four bannal,

chambre, le grenier au dessus du four, et  (la) grange

dans la cour du prieuré, cellier dans la

cour au derriere où est la calendre, autre celleir et petit

jardin joignant la porte de l’églize en dépendant pour ledit

révérend Père Ducrot, réedifier, rétablir jouir, disposer,

et  affermer comme bon luy semblera, fort qu’a la garde

du petit jardin ledit reverend Père Ducrot n’en entrera

en jouissance qu’au vingt huit may prochain mille sept cent

trente neuf en faveur de quoy le dit reverend Père Lauquier

aux dits noms et qualités declare reduire le prix du restant

du bail  du revenu du dit prieuré à la somme de quinze cent

soixante livres par chacun an a commencer la dite diminution

au terme qui echoira le quinze janvier prochain et ainsy

continuer laquelle somme de quinze cents soixante livres

les dits Deshayes et femme promettent et s’obligent de payer

audit reverend Pere Ducrot, ou au porteur de son pouvoir

en cette ville de Dinan deux paÿements egaux et par

moitié de sept cents quatre vingt livres châques aux termes

portés audit acte de ferme, auquel le présent ne pourra

faire aucune novation ny changement dhypoteque sous

quelque pretexte que ce puisse  entre eux à l’égard des non

jouïssances, de dommagements et proffits cessament prétendûs

par lesdits Deshayes et femme et leurs sous fermiers, et

les dites parties en ont transigé et accordé amiablement

a la somme de sept cents livres, seavoir cinq cents

livres pour dédommagement et non jouissances dudit

moulin, cent livres pour dedommagement  et non

jouissance dudit four et dependances pour le temps

que les dits Lebigot et femme l’ont occupé suivant

l’offre en faite (qui en a été faite…)par le dit sieur abbé Lemaistre, soixante

douze livres aussy pour dédommagement et non

jouïssance dudit four pour le temps que lesdits

Guillaume et femme l’ont occupé, y compris les frères

de leur procureur et vingt huit livres a quoy lesdits

Deshayes et femme ont réduit tous les fraits par eux

faits dans les differentes instances dont (il) est question et ceux

qui pourroient estre prétendues par lesdits Lebigot

et femme, laquelle somme de sept cent livres lesdits

Deshayes et femme retiendront par leurs mains sur

le terme echû du quinze janvier dernier et celuy a echoir

de leur bail au quinze janvier prochain qui sera

comme dit est, de la somme de sept cents quatre vingt

livres, au parsus (au dessus, par dessus) les autres clauses et condition

de l’acte de ferme dudit jour cinquiesme octobre mille

sept cent trente cinq demeureront dans toutes leurs

forces pour le restant du cours dicelluy sans les

reservations dudit reverend Pere Lanquier pour

ledit reverend Pere Ducrot de sa liberation de ce que

devant  vers ledit sieur abbé Lemaistre et au moÿen

de tout quoy  les instences (pour : instances… les litiges) d’entre les dites parties

demeuront eteintes et assoupies, et les dites parties

respectivement quittes, à ce sujet généralement, et

entierement sans que les dits Deshayes et femme

puissent a l’avenir rechercher  ny jnquieter lesdits

sieurs abbé Lemaistre et Leonard Ducrot pour

non jouissance ni proffits cessants ou de dommagements

tant pour eux que pour leurs sous fermiers, renonçant

a toute demande de libération sauf aux dits Deshayes

et femme , a presenter vers les dits sous fermiers comme

bon leur semblera, promettant garant a ce sujet audit

pere Lanquier, aux dits noms; reconnoissent lesdits

Deshayes et femme que ledit reverend pere Ducrot

a fait reparer et mettre en bon estat de jouïssance

le coulombier et le restant des maisons et logements

deppendants dudit prieuré, fors (renforcer) les deux grandes portes

cocheres et cellier de la cuisinne, celle du jardin de

l’abbaye (donnant sur  la rue de l’abbaye), une grille de ferà la fenestre de la prison,

les murs des jardins, les tuyaux des latrinnes,

et quelques parties des vitres, et s’obligent de

l’entretenir et relaisser au mesme estat a la fin

de leur bail. A l’execution et accomplissement

de tout quoy se sont lesdites parties chacune en

ce que le fait les touche, et les dites Deshayes et femme

jointement et solidairement, l’un pour l’autre et un seul

pour le tout, sans division ny discussion de biens ce

a quoy ils ont  renoncé, et la dite Dohier a tous

droits de douaire , recompense d’allienation et

autres j(i)ntroduits en faveur de son sexe pour en cas

de defaut y estre contrainte par execution et vente

de leurs biens, meubles, saisie, criées de rue et vente

de leurs j(i)mmeubles, mesme le dit Deshaye par corps

ce  que devant, lû aux dites parties, elles l’ont

ainsy voullû, reconnu, consenty, promis et juré

tenir a ce faire, nous dits nottaires a leur requeste

les avons condamnés d’autorité de notre dite cour

et sénéchaussée avec soumission et prorogation a la dite

juridiction dudit prieuré de la magdelaine, ci fait

et passé au(x) tables de Lohier, l’un des nottaires, de

sous les seings des dites parties et les notres les dits

jour (et) an. Et avant la signature lesdits Deshayes

et femme ont reconnû avoir cy devant receû dudit

reverend pere Lanquier aux dites qualités la

somme de vingt une livre et par eux payée auxdits

Jullien Lorre et femme pour frais de l’instance

cy devant mentionnée dont ils se quittent (s’acquittent)  sauf

son remboursement vers et comme il verra  de

l’avoir a faire gré (volontairement)  comme devant, ainsy signé sur

la minutte Janne Dohier, Gille Deshayes,

fr (frère) Philippe Lanqueir procureur de Lehon, Beslay

nottaire royal, et Lohier nottaire royal, la dite minutte

controllée a Dinan le vingt cinq  dudit mois par

devoir, et qui a receû dix neuf livres quatre sols,

est demeurée (enregistrée et gardée en ...) vers ledit Lohier notaire royal.

Soussignés

Beslay notaire royal    Lohier notaire royal

Recu pour raport , papier et de la grosse neuf livres par le reverend pere Lanquier  Controllé quatre.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article