histoire de lanvallay
1736. L'ancien moulin du prieuré de la Magdelaine du pont à Dinan aujourd'hui..
Déjà "objet" de travaux importants et en profondeurs" dès l'année 1619 le moulin originel premier sera entièrement démoli puis reconstruit peu avant 1736 en effet tant son état de détérioration empêchait alors toute remis en "sous-fermage". Il est vrai que le moulin du prieuré, tout comme le four banal lui même, était alors très souvent "sous-affermé" par le fermier général ce principe ce "sous-fermage" entrainant alors lui même un manque de responsabilité. En 1736 le fermier général du moment décida d'abandonner ni plus ni moins que l'ensemble de ses jouissances sur contrat cependant prévues tant il lui était impossible de sortir bénéfice du moulin. .Au regard de cette décision qui remettait en question tout un pan de la recette fiscale du prieuré elle même Dom Léonard Ducrot, alors en charge de ce prieuré, décidera en effet ni plus ni moins que la "démolition" du moulin afin de pouvoir en reconstruire un nouveau beaucoup plus solide. Le 08/09/1736, lors de la rédaction du premier acte de fermage qui suivra cette reconstruction, il sera stipulé par écrit que dorénavant le fermier général lui même se porterait "garant" de ses propres sous-fermiers.
1738. Acte de fermage de Gille Deshayes et sa femme Janne Dohier
L’an mille sept cens trente
huit le vingtiesme septembre après midy, devant nous, nottaires
royaux de la senechaussée royale de Dinan, en Bretagne, soussignés,
ont comparus le sieur Gilles Deshayes et Janne Dohier sa femme,
fermiers généraux du revenu temporel du prieuré de la magdelaine
du pont à Dinan, la dite Dohier elle le requerant duement autorisée
dudit Des Hayes son mary, ensemble demeurant en cette ville de Dinan,
Grande rue paroisse Saint-Sauveur, d’une part, et le reverend
pere Dom Phillippe Lanquies, prestre religieux, professeur de
l’ordre de Saint Benoist, congregation de Saint Maurs et
procureur du monastere du prieuré de Lehon faisant et
stipulant pour et au nom de Messire Gilles Lemaistre cy
devant, prieur titulaire du dit prieuré et pour le révérend Père
Dom Leonard Ducrot, aussy prestre religieux professeur dudit ordre
de Saint Benoist, prieur titulaire actuel dudit prieuré, d’autre
part, entre lesquels s’est fait et passé le présent acte de transaction
par lequel les dites parties ont reconnu que par acte du
septiesme octobre mille sept cents trente cinq au raport
de Tranchevent et son collegue , notaires de la juridiction de
l’abbaye de Beaulieu, refferé controllé a Dinan le dix sept,
Missire Laurent Réallan, prestre faisant pour le sieur abbé
Lemaistre, auroit affermé aux dits Deshayes et femme le
revenu temporel dudit prieuré consistant en maisons,
jardins, coulombier, dixmes, fiefs, baillages, moulin,
four banal, et prairie, pour le temps de neuf ans qui
commenceront au vingt huit may mille sept cents trente
six a raison de deux milles soixante livres par an,
payables a deux termes egaux et par moitié
aux quinze février et quinze juillet de châque année
a condition que le dit sieur abbé Lamaistre metteroit
a l’entrée de la dite ferme les logements, four et moullin en
bon estat de jouissance et que les dits Deshaye et femme
les entretiendroient de grosses et menues reparations et
les rendroient en bon etat a leur sortie les dits Deshayes
et femme ayant sous affermé le dit moulin a Jullien Lorre
et femme, et le four banal a Servan Lebigot et Anne Pestel
sa femme et après eux a Pierre Guillaume et Marie Deshayes
sa femme; ces sous fermiers se pourvûrent incontinents
vers lesdits Deshayes et femme pour les faire condamner
a faire les reparations urgentes et necessaires audit
moulin et four bannal ce qui auroit obligé les dits
Deshayes et femme de se pourvoir en libération vers ledit
sieur abbé Lemaistre et depuis sa démission vers le
reverend Père Dom Leonard Ducrot sur tout quoy
s’est suivy de grandes procedures pendant lequel temps
les dits sous fermiers ont abandonné leur jouissance
ce qui a obligé ledit révérend Père Ducrot de faire
démolir le dit moulin pour le rebatir plus solidement,
il est aussy en dessein de faire démolir le dit four bannal,
et comme cette demolition et réedification exigent un
temps considérable pendant lequel temps les dits
moulin et four bannal ne produiroient aucun revenu
aux dits Deshayes et femme, ils declarent pour eviter
les suittes de leurs demandes de delibération de laisser
abandonner au dit révérend Père Ducrot pour le
restant de leur bail a commencer du vingt hui may
dernier la jouissance et disposition du dit moulin et,
dependament, mesme du four bannal,
chambre, le grenier au dessus du four, et (la) grange
dans la cour du prieuré, cellier dans la
cour au derriere où est la calendre, autre celleir et petit
jardin joignant la porte de l’églize en dépendant pour ledit
révérend Père Ducrot, réedifier, rétablir jouir, disposer,
et affermer comme bon luy semblera, fort qu’a la garde
du petit jardin ledit reverend Père Ducrot n’en entrera
en jouissance qu’au vingt huit may prochain mille sept cent
trente neuf en faveur de quoy le dit reverend Père Lauquier
aux dits noms et qualités declare reduire le prix du restant
du bail du revenu du dit prieuré à la somme de quinze cent
soixante livres par chacun an a commencer la dite diminution
au terme qui echoira le quinze janvier prochain et ainsy
continuer laquelle somme de quinze cents soixante livres
les dits Deshayes et femme promettent et s’obligent de payer
audit reverend Pere Ducrot, ou au porteur de son pouvoir
en cette ville de Dinan deux paÿements egaux et par
moitié de sept cents quatre vingt livres châques aux termes
portés audit acte de ferme, auquel le présent ne pourra
faire aucune novation ny changement dhypoteque sous
quelque pretexte que ce puisse entre eux à l’égard des non
jouïssances, de dommagements et proffits cessament prétendûs
par lesdits Deshayes et femme et leurs sous fermiers, et
les dites parties en ont transigé et accordé amiablement
a la somme de sept cents livres, seavoir cinq cents
livres pour dédommagement et non jouissances dudit
moulin, cent livres pour dedommagement et non
jouissance dudit four et dependances pour le temps
que les dits Lebigot et femme l’ont occupé suivant
l’offre en faite (qui en a été faite…)par le dit sieur abbé Lemaistre, soixante
douze livres aussy pour dédommagement et non
jouïssance dudit four pour le temps que lesdits
Guillaume et femme l’ont occupé, y compris les frères
de leur procureur et vingt huit livres a quoy lesdits
Deshayes et femme ont réduit tous les fraits par eux
faits dans les differentes instances dont (il) est question et ceux
qui pourroient estre prétendues par lesdits Lebigot
et femme, laquelle somme de sept cent livres lesdits
Deshayes et femme retiendront par leurs mains sur
le terme echû du quinze janvier dernier et celuy a echoir
de leur bail au quinze janvier prochain qui sera
comme dit est, de la somme de sept cents quatre vingt
livres, au parsus (au dessus, par dessus) les autres clauses et condition
de l’acte de ferme dudit jour cinquiesme octobre mille
sept cent trente cinq demeureront dans toutes leurs
forces pour le restant du cours dicelluy sans les
reservations dudit reverend Pere Lanquier pour
ledit reverend Pere Ducrot de sa liberation de ce que
devant vers ledit sieur abbé Lemaistre et au moÿen
de tout quoy les instences (pour : instances… les litiges) d’entre les dites parties
demeuront eteintes et assoupies, et les dites parties
respectivement quittes, à ce sujet généralement, et
entierement sans que les dits Deshayes et femme
puissent a l’avenir rechercher ny jnquieter lesdits
sieurs abbé Lemaistre et Leonard Ducrot pour
non jouissance ni proffits cessants ou de dommagements
tant pour eux que pour leurs sous fermiers, renonçant
a toute demande de libération sauf aux dits Deshayes
et femme , a presenter vers les dits sous fermiers comme
bon leur semblera, promettant garant a ce sujet audit
pere Lanquier, aux dits noms; reconnoissent lesdits
Deshayes et femme que ledit reverend pere Ducrot
a fait reparer et mettre en bon estat de jouïssance
le coulombier et le restant des maisons et logements
deppendants dudit prieuré, fors (renforcer) les deux grandes portes
cocheres et cellier de la cuisinne, celle du jardin de
l’abbaye (donnant sur la rue de l’abbaye), une grille de ferà la fenestre de la prison,
les murs des jardins, les tuyaux des latrinnes,
et quelques parties des vitres, et s’obligent de
l’entretenir et relaisser au mesme estat a la fin
de leur bail. A l’execution et accomplissement
de tout quoy se sont lesdites parties chacune en
ce que le fait les touche, et les dites Deshayes et femme
jointement et solidairement, l’un pour l’autre et un seul
pour le tout, sans division ny discussion de biens ce
a quoy ils ont renoncé, et la dite Dohier a tous
droits de douaire , recompense d’allienation et
autres j(i)ntroduits en faveur de son sexe pour en cas
de defaut y estre contrainte par execution et vente
de leurs biens, meubles, saisie, criées de rue et vente
de leurs j(i)mmeubles, mesme le dit Deshaye par corps
ce que devant, lû aux dites parties, elles l’ont
ainsy voullû, reconnu, consenty, promis et juré
tenir a ce faire, nous dits nottaires a leur requeste
les avons condamnés d’autorité de notre dite cour
et sénéchaussée avec soumission et prorogation a la dite
juridiction dudit prieuré de la magdelaine, ci fait
et passé au(x) tables de Lohier, l’un des nottaires, de
sous les seings des dites parties et les notres les dits
jour (et) an. Et avant la signature lesdits Deshayes
et femme ont reconnû avoir cy devant receû dudit
reverend pere Lanquier aux dites qualités la
somme de vingt une livre et par eux payée auxdits
Jullien Lorre et femme pour frais de l’instance
cy devant mentionnée dont ils se quittent (s’acquittent) sauf
son remboursement vers et comme il verra de
l’avoir a faire gré (volontairement) comme devant, ainsy signé sur
la minutte Janne Dohier, Gille Deshayes,
fr (frère) Philippe Lanqueir procureur de Lehon, Beslay
nottaire royal, et Lohier nottaire royal, la dite minutte
controllée a Dinan le vingt cinq dudit mois par
devoir, et qui a receû dix neuf livres quatre sols,
est demeurée (enregistrée et gardée en ...) vers ledit Lohier notaire royal.
Soussignés
Beslay notaire royal Lohier notaire royal
Recu pour raport , papier et de la grosse neuf livres par le reverend pere Lanquier Controllé quatre.