histoire de lanvallay
Le cinquiesme aoust mil sept cent vingt sept
Signé Lorre.
Lan mil sept cent dix sept le deuxieme juin après midy
devant les nottaires soussignésde la juridiction de Châteauneuf (de la Noë)
fut présent en personne révérend Père Gille Didon (prieur en 1720 de Saint-Nicolas d'Angers)
prieur de Lehon lès (près de )Dinan, faisant et agissant pour le révérend
Père Dom Charles Lopin, religieux bénédictin et prieur
titulaire e la Magdelaine du pont à Dinan lequel aux fins
de la lettre à luy écrite par le révérend Père Dom Jean
Linard, cellerier de Marmoutier, à ce jour loué et affermé
avec promesse de garent de jouissance pour le temps de
neuf ans entiers et neuf parfaites cueillettes qui
commenceront le 28 du mois de may prochain
et (qui) finiront à pareil jour les dittes années finies et
revollues, à Maistre Claude Delorme sieur de la
Courpellue et Damoiselle Carize Roumain son épouse, preneurs,
sous la caution de Maistre Pierre Roumain sieur de
la Maison Neuve. La ditte Roumain à sa ditte requette, authorisée
dudit sieur Delorme au fait du présent (autorisée pour cet acte) , les tous demeurant
à Châteauneuf, évêché de Saint-Malo. Seavoir est
le revenu temporel du prieuré de la Magdelaine du pont
à Dinan consistant dans toutes les maisons logeables et autres
batiments, colombiers, four à ban, granges, écuries, jardins en
dépendant, le moulin à eau planté (assis) sur la rivière de Rance
proche le pont à Dinan, greffé (du) droit d’ancrage des batteaux
étrangers, la grande prée (grande prairie) du dit prieuré, les droits et devoirs
de dixmes qui s’étend aux paroisse de Minière Morvan,
de Crehen, de Lanvallay et d’autres appellés les Champs Morel
en la paroisse de Pleudihen, les rentes revenus appartiennent
audit prieuré et en dépendaist (et dépendent) pour cause de fiefs et de baillage
dudit pont à Dinan, faubourg de la Madelaine, la Jossaie en
la paroisse de Tadain, tant des grains en espèce qu’autrement
selon la nature et la quallité des dittes rentes, droit de corps (droit d'emprisonnement) avec
confiscation des meubles et généralement tout ce qui est
dependant dudit prieuré de la Magdelaine avec tous ses droits et
ferme de droit sans exception ny réserve sans toutefois que
les preneurs puissent prétendre plus de dix mines de bled
chacun an a prendre sur les dixmes des quatre Gentils hommes
en la ditte paroisse de Crehen ainsy que les jouissances
de la métairie de Quincoubre en Pleudihen. Le surplus de la ditte
dixme de la ditte métairie estant réservé le grand du tout au dit
prieuré de la Magdelaine rolle et titre justifiant les droits.
Le sieur bailleur fera délivrer audit preneur dans la première
année du présent (la délivrance de cet acte) de quoy (après quoi) le dit Delorme et femme ont dit avoir
et contenter pour en jouir pendant leur temps en bon père
de famille sans rien démollir ny inover; seront les logements,
four et moulin en état en l’entrée du présent et seront
entretenus par les preneurs pendant le cours de la presantte
ferme. (A charge de faire des...) De menues et de grosses réparations comme dans le
précédent bail et les rendront à la fin dans aussi bon
état et suivant les procès-verbaux qui en seront faits
à la sortie à leurs frais et sans diminution du prix de
la présente ferme, ils seront cependant tenus aux réparations
qui arriveront par ruines, tonnaires et innondations
d’eaux, et en faveur de tout quoy les preneurs se sont
obligés jointement et solidairement sur lhypotheque général
présent et futur sans division ni discution l’un l’autre
et un seul pour le tout de payer d’an en an et commencer
le premier payement le vingt huitième jour du mois de
may que lon comptera lan mil sept dix neuf, la somme
de dix neuf quarante livres laquelle ils feront venir à
Marmoutier quitte de frais comme par le passé. Il est
accordé que les dits preneurs payeront à la decharche dudit
sieur prieur et à déduire sur le prix de la présente les
decimes tant ordinaires qu’extraordinaires qui seront deux
chacune des dittes neuf années à cause dudit prieuré, et
mesme la somme de cent cinquante livres par chacun an
au chapellain dudit prieuré tant quil deservira les messes
ordinaires ainsy que l’entretien de la lampe, et généralement
touttes taxes et subcides enquoy le dit prieuré sera tenu
lesquels payement pour decimes et autres choses seront
en diminution du prix de la ditte ferme selon les
quittances quils en apporteront audits sieurs bailleurs qui les
prendra et recevra pour deniers comptants et ne
pretendront rien lesdits preneurs au cellier qui sert de
prison , a tout quoy faire tenir et accomplir le sont lesdits
Delorme et femme mesme le dit sieur Roumain en la ditte
qualité de caution obligés solidairement comme dit est
pour en cas de deffaut et dinexecution y etre solidairement
par executions, saisies et toute de leurs biens
meubles et immeubles, mesme les dits sieurs et emprisonnement
de leurs personnes et au finissement seront les ornements de
l’églize rendus audit sieur bailleur, parce qu’ils seront mis
es mains desdits preneurs au commencement du présent bail,
pour les decimes et autres charges necessaires, les preneurs les
avanceront sil est necessaire avant les termes qui soient
comme dit est a diminuer sur le prix dudit bail ce que les dites
parties ont ainsy voulu gré, et de leur consentement
condamnées tenir par l’authorité de notre juridiction
avec soumission et prorogation y jurée. Fait à Châteauneuf
en la présence dudit sieur preneur sous le seing du révérend
Père Didon prieur de Léhon deprésent à Châteauneuf et
ceux des autres parties et les notres lesdits jour et an,
fin est conditionné entre (entre-eux) que les preneurs jouiront du
présent bail aux mesmes conditions que celles de Gilles Aubry
et femme encore à présent fermiers, que comme devant
signé sur la minutte sieur Gilles Didon, Carize Roumain,
Delorme, Roumain, Legrand nottaire et Barbot nottaire
controllé à Châteauneuf le deux juin mil sept cent dix sept
controllé par de Charnière pour le controlleur qui a servi receu
six livres laissée au bureau.
La présente greffe, fidèlement collationnée sur la
minutte à nous représentées par Dlle Marie Brignon
mère et saisie de l’étude de feu monsieur le grand nottaire
arpenteur par nous soussignés le nottaire de la juridiction
du marquisat de Châteauneuf sous son sieng et les nottres
ce deux aoust mil sept cent vingt sept et a été ladite
minutte rendue a ladite dlle Brignon . Signé Piet
Le Ray nottaire et Marie Brignon.