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histoire de lanvallay

- 1719. Bail de ferme de Claude Delorme et Carize Roumain son épouse.

 

Le cinquiesme aoust mil sept cent vingt sept

Signé Lorre.

 

Lan mil sept cent dix  sept le deuxieme juin après midy

devant les nottaires soussignésde la juridiction de Châteauneuf (de la Noë)

fut présent en personne révérend Père Gille Didon (prieur en 1720 de Saint-Nicolas d'Angers)

prieur de Lehon lès (près de )Dinan, faisant et agissant pour le révérend

Père Dom Charles Lopin, religieux bénédictin et prieur

titulaire e la Magdelaine du pont à Dinan lequel aux fins

de la lettre à luy écrite par le révérend Père  Dom Jean

Linard, cellerier de Marmoutier, à ce jour loué et affermé

avec promesse de garent de jouissance pour le temps de

neuf ans entiers et neuf parfaites cueillettes qui

commenceront le 28 du mois de may prochain

et (qui) finiront à pareil jour les dittes années finies et

revollues, à Maistre Claude Delorme sieur de la

Courpellue et Damoiselle Carize Roumain son épouse, preneurs,

sous la caution de Maistre Pierre Roumain sieur de

la Maison Neuve. La ditte Roumain à sa ditte requette, authorisée

dudit sieur Delorme au fait du présent (autorisée pour cet acte) , les tous demeurant

à Châteauneuf, évêché de Saint-Malo. Seavoir est

le revenu temporel du prieuré de la Magdelaine du pont

à Dinan consistant dans toutes les maisons logeables et autres

batiments, colombiers, four à ban, granges, écuries, jardins en

dépendant, le moulin à eau planté (assis) sur la rivière de Rance

proche le pont à Dinan, greffé (du) droit d’ancrage des batteaux

étrangers, la grande prée (grande prairie) du dit prieuré, les droits et devoirs

de dixmes qui s’étend aux paroisse de Minière Morvan,

de Crehen, de Lanvallay et d’autres appellés les Champs Morel

en la paroisse de Pleudihen, les rentes revenus appartiennent

audit prieuré et en dépendaist  (et dépendent) pour cause de fiefs et de baillage

dudit pont à Dinan, faubourg de la Madelaine, la Jossaie en

la paroisse de Tadain, tant des grains en espèce qu’autrement

selon la nature et la quallité des dittes rentes, droit de corps (droit d'emprisonnement)  avec

confiscation des meubles et généralement tout ce qui est

dependant dudit prieuré de la Magdelaine avec tous ses droits et

ferme de droit sans exception ny réserve sans toutefois que

les preneurs puissent prétendre plus de dix mines de bled

chacun an a prendre sur les dixmes des quatre Gentils hommes

en la ditte paroisse de Crehen ainsy que les jouissances

de la métairie de Quincoubre en Pleudihen. Le surplus de la ditte

dixme de la ditte métairie estant réservé le grand du tout au dit

prieuré de la Magdelaine rolle et titre justifiant les droits.

Le sieur bailleur fera délivrer audit preneur dans la première

année du présent (la délivrance de cet acte) de quoy (après quoi)  le dit Delorme et femme ont dit avoir

et contenter pour en jouir pendant leur temps en bon père

de famille sans rien démollir ny inover; seront les logements,

four et moulin en état en l’entrée du présent et seront

entretenus par les preneurs pendant le cours de la presantte

ferme. (A charge de faire des...) De menues et de grosses réparations  comme dans le

précédent bail et les rendront à la fin dans aussi bon

état et suivant les procès-verbaux  qui en seront faits

à la sortie à leurs frais et sans diminution du prix de

la présente ferme, ils seront cependant tenus aux réparations

qui arriveront par ruines, tonnaires et innondations

d’eaux, et en faveur de tout quoy les preneurs se sont

obligés jointement et solidairement sur lhypotheque général

 présent et futur sans division ni discution l’un l’autre

et un seul pour le tout de payer d’an en an et commencer

le premier payement le vingt huitième jour du mois de

may que lon comptera lan mil sept dix neuf, la somme

de dix neuf quarante livres laquelle ils feront venir à

Marmoutier quitte de frais  comme par le passé. Il est

accordé que les dits preneurs payeront à la decharche dudit 

sieur prieur et à déduire sur le prix de la présente les

decimes tant ordinaires qu’extraordinaires qui seront deux

chacune des dittes neuf années à cause dudit prieuré, et

mesme la somme de cent cinquante livres par chacun an

au chapellain dudit prieuré tant quil deservira les messes

ordinaires ainsy que l’entretien de la lampe, et généralement

touttes taxes et subcides enquoy le dit prieuré sera tenu

lesquels payement pour decimes et autres choses seront

en diminution du prix de la ditte ferme selon les

quittances quils en apporteront audits sieurs bailleurs qui les

prendra et recevra pour deniers comptants et ne

pretendront rien lesdits preneurs au cellier qui sert de

prison , a tout quoy faire tenir et accomplir le sont lesdits

Delorme et femme mesme le dit sieur Roumain en la ditte

qualité de caution obligés solidairement comme dit est

pour en cas de deffaut et dinexecution y etre solidairement

par executions, saisies et toute de leurs biens

meubles et immeubles, mesme les dits sieurs et emprisonnement

de leurs personnes et au finissement seront les ornements de

l’églize rendus audit sieur bailleur, parce qu’ils seront mis

es mains desdits preneurs au commencement du présent bail,

pour les decimes et autres charges necessaires, les preneurs les

avanceront sil est necessaire avant les termes qui soient

comme dit est a diminuer sur le prix dudit bail ce que les dites

parties ont ainsy voulu gré, et de leur consentement

condamnées tenir par l’authorité de notre juridiction

avec soumission et prorogation y jurée. Fait à Châteauneuf

en la présence dudit sieur preneur sous le seing du révérend

Père Didon prieur de Léhon deprésent à Châteauneuf et

ceux des autres parties et les notres lesdits jour et an,

fin est conditionné entre (entre-eux)  que les preneurs jouiront du

présent bail aux mesmes conditions que celles de Gilles Aubry

et femme encore à présent fermiers, que comme devant

signé sur la minutte sieur Gilles Didon, Carize Roumain,

Delorme, Roumain, Legrand nottaire et Barbot nottaire

controllé à Châteauneuf le deux juin mil sept cent dix sept

controllé par de Charnière pour le controlleur qui a servi receu

six livres laissée au bureau.

La présente greffe, fidèlement collationnée sur la

minutte  à nous représentées par Dlle Marie Brignon

mère et saisie de l’étude de feu monsieur le grand nottaire

arpenteur par nous soussignés le nottaire de la juridiction

du marquisat de Châteauneuf sous son sieng et les nottres

ce deux aoust mil sept cent vingt sept   et a été ladite

minutte rendue a ladite dlle Brignon . Signé Piet

Le Ray nottaire et Marie Brignon.

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