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histoire de lanvallay

- 1708. Bail de fermage de Gille Aubry et Jullienne Legueux sa femme

 

26 septembre 1708. La Magdelaine

du pont à Dinan.

Bail fait pour le prieuré dudit

lieu à Gille Aubry et

Jullienne le Gueux sa femme

pour le temps de neuf ans

du revenu au pont dudit

prieuré.

Moiennant de ferme par an

1900 livres.

Cotté F

 

 

26 septembre 1708. La Magdelaine

 

Du mois de novembre mil sept cent huit

devant les nottaires royaux et apostoliques héréditaires

à Dinan soussignés, a comparu le révérand

père dom Jacques Auffray, religieux de lordre

de Saint Benoist, Congrégation de Saint

Maur, procureur spécial de Dom Charles

Lopin, religieux du dit ordre, procureur

titulaire du prieuré de la magdelaine du

Pont à Dinan, vers lequel il promet

garant de faire avoir le présent agréable

lors de quand requis sera de présant étant au

prieuré de Lehon, leix Dinan, lequel en ce jour

loue et afferme avec promesse et garand de jouissance

pour le temps de neuf ans entiers et neuf

parfaittes jouissances qui commenceront

le vingt huitiesme jour du mois de may prochain

et finiront à pareil le dit temps révollu

à honorables gens Gilles Aubry, marchand,

et Jullienne Legueux sa femme de luy.

Le requérant vallablement authorissé

demeurant au lieu du Collombier paroisse de Saint-Malo

présents, preneurs et acceptant. Seavoir est le revenu

temporel du prieuré de la Magdelaine du pont à Dinan

consistant en toutes les maisons logeables, batiments, collombier,

four à ban, grange et écuries, jardins en dépendant, le moulin

à eau placé sur la rivière de Rance proche du pont

du faubourg du pont et droit d'encrages de bateaux etrangers,

la grande prée dudit prieuré, le droit et devoir de diximes qui

étant es paroisse de Miniac-Morvan, de Chren, de Lanvallay

et autres appellés les Champs Morel ayant cours en la

paroisse de Pleudihain, les rentes et revenus appartenants

du dit prieuré et en dépendant pour cause de fief  et

baillage du dit pont à Dinan et faubourg de la Magdelaine,

la Jossais e la paroisse de Taden tant des grains, en especes

qu'autrement selon la nature et cueillettes  des dittes rentes,

droit de lods (droits de mutation perçus par le seigneur lors de la vente ou de l'échange d'une terre roturière) et vente, confiscation de meubles, généralement

tout ce qui est et dépend dudit prieuré de la Magdelaine

avec tout droit et ferme de droit sans exception ni réserve

sans toutes fois que les dits preneurs puissent prétendre de

jouir en plus avant que dix mines de bled chacun an

a prendre sur les dixmes des Quatre Gentils hommes en la dite

paroisse de Crehen, n'y non plus la jouissance de la

métairie de Quicoubre en Pleudihen, le surplus de sa

dixme et métairie demeurera réservé; le grand du revenu

dudit prieuré de la Magdelaine, rolles et titres justifiant les droits

et rentes le sieur bailleur fera bailler audit preneurs dans la

première année du présent. Dequoy le dit Aubry et femme

ont dit avoir bonne connoissance  pour en jouir pendant le dit

temps en bon père de famille, sans rien démolir ny inover

seront les logements, four et moulin mis en l'état à l'entrée

du présent et seront entretenus par les preneurs pendant

le cours de la présente, de toutes sortes, tant de grelles que de menues

réparations qui les rendront à la fin aussi en bon état

et suivant les procès verbaux qui en seront faits à l'entrée

et servis à leurs frais sans

diminution du prix, ne seront tenus aux

réparations qui arriveront par ruines, tonnaires

et innondations d’eaux, le dit bail fait

pour et en faveur de la somme de mil

neuf cent livres de ferme et loyer

par chacun an que les dits Aubry et

femme promettent et sobligent sur tout

leur bien, présent et futur, assemblement

et par voyes sollidaires et conjointes sans

division ny discution de biens, l’un

deux seul tenu et obligé pour l’autre, et un

seul pour le tout, fournir et payer audit

sieur bailleur au dit nom, an par an à

commenser le premier payement le

vingt et huitiesme jour du mois de may

de lan que lon comptera mil sept cent

dix et ainsy continues dan en an et comme

ils echoiront, quelle somme de mil neuf

cent livres les dits preneurs les feront

tenu quitte de fraits à Marmoutier. Il est

accordé que les dits preneurs payeront à la

decharge dudit sieur prieur et à deduire

sur le prix de la ditte ferme les diximes

tant ordinaires que extraordinaire qui

seront deubz chacune des années

du dit bail à cause du dit prieuré

et mesme la somme de cent cinquante

livres, aussi chacun an à Missire

Allain Aubry subcuré de Lanvallay

et chaplain du dit prieuré tant quil

deservira les messes ordinaires du dit

prieuré et entretien de la lampe, ou

a toutes autres quil plera au dit sieur

bailleur y mettres et generallement

toutes taxes et sujessions, en quoy le dit

prieuré sera tenu, les quels payements

pour dessimes (dixmes)  et autres chosses seront

en diminutions du prix de la ditte ferme

selon les quittances quils en aporteront

au dit sieur bailleur qui les prendra et

recevera pour deniers comptants.

ne pretandront les preneurs rien

au cellier qui sert de prisson, à tout

quoy faire tenir  et accomplir, se fonts

les dits Aubry et femme obligés comme

dit es sollidairement pour au deffault

dinexecution y estre sollidairement

dinexecution y estre sollidairement

de leurs biens, meubles et immeubles, et le dit

Aubry par corps et emprisonnement, suivant

lordonnance et au finissement seront les

ornements diglise rendus au dit sieur

bailleur, pour les dissimes et autres charges

necessaires, les preneurs les avanceront sil

est necessaire avent les termes qui seront comme

dit et déduits sur le prix dudit bail, ce

que les parties ont ainsy voullu, gré de

leur consentement condamnés tenir par

l’authorité de notre ditte cour et siege

royal de Dinan, avec soumission et prolongation

y jurée fait à la porte du dit monastère

de Lehon avec les seings des dittes parties

et les parties avertis de faire

enregistrer le presant au greffe

eclesiastique suivant le dit, et pour

lexecution du presant le dit sieur

bailleur fait ellection de domicille

au dit Lehon fait comme devant.

Delivreront les preneurs copie du presant

au sieur bailleur à leurs fraits.

Et ne pouront iceux preneurs rien

pretandre au greffe ny jurisdiction

fait comme devant, ainsy signé sur

la minutte sieurs Jacques Aufray, Gilles

Aubry, Juliennes Legueux, maistre Lorre nottaire

royal, Lemagne nottaire royal syndic

pour second qui a marqu, reçu deux sols

six deniers, icelle minutte duement controlée

a Dinan le vingt sixiesme novembre mil

sept cent huit  par le mesme maguer qui

a marqué sur son seing reçu six livres

douze sols, interligne dix mines aprouvé

en doutte recurie (pour récurrence) approuvée, rature trois mots

reprouvés.

 

Comme herittier de feu Maistre Jean Lorre

vivant nottaire royal à Dinan, je déclare le

présent fidellement collectionné et conforme

à la minutte dont je suis saisy, et le présent

dellivré par aplication au sieur procureur de Marmoutier

pour luy valoir et servir où il appartiendra

sous mon seing le cinquiesme aoust mil sept

cent vingt sept. Interligne procureur approuvé

rature prieur repprouvée.                   Lorre

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