histoire de lanvallay
1644.
Par devant nous notaires du Roy
nostre sire, en son chastelet
de Paris soubz signet fut (grande Etude notariale alors assise au Châtelet de Paris)
presant en sa personne Messire
Michel Bouvard seigneur
de Fourqueux, conseiller du (Ecuyer. 1er valet de la chambre du roi Louis XIII. Conseiller au Parlement de Metz et fils de Charles Bouvard seigneur de Fourqueux qui fut lui même en son vivant le 1er médecin du roi. Michel Bouvard, résidant en sa maison du Jardin royal sise rue Saint-Victor à Paris, deviendra de fait aussi le prieur commandataire du prieuré de la Magdelaine en 1639 soit cinq années avant la rédaction écrite de ce présent bail.)
roy en ses conseils destat et
privé, et secretaire ordinaire en
son cabinet, prieur commandataire
du prieuré Nostre Dame dict de
la magdelaine du pont a Dinan,
demeurant es faux bourgs Sainct
Victor les Paris, au Jardin (l’actuel musée du Jardin des Plantes à Paris)
royal, lequel volontairement
recognoist et confesse avoir
loyer et prix dargan (d’argent) du vingt huict
jour de may prochain venant
jusques a huict ans prochains (au 18ième siècle cette durée de ferme, ou ces baux, sera portée à 9 années)
après, et suivants finis (jusque les 8 prochaines années de bail finies) et
accomplis a Baptiste Bourdon,
messager ordinaire de Paris (chevaucheur ordinaire de l’écurie du roy)
en (pour la…) basse Bretagne, demeurant
ordinairement en la ville de
Dinan, (dit sieur des vaux en un autre acte de 1665 toujours relatif aux biens temporels ici décrits) evesché de Dol et cy present, (ici présent)
et acceptant, preneur et retenant
pour luy, audict tiltre de gages
les fruicts et revenus
appartenant et dependans
dudict prieuré de la Magdelaine
du pont a Dinan, consistant
(en) logements, granges et jardins en
dependant (qui en relèvent…), plus le moullin
a eau lors quil sera restably (ou réparé. Le moulni était donc une nouvelle fois en arrêt en la dite année 1644),
conformément a ce qui sera dict
cy après (une conversation avec accord portant sur le dit moulin sera donc faite dès la rédaction de ce bail terminée), le pré appellé
du prieuré sur (proche) la rivière de
Rance proche dudict prieuré, les
debvoirs de dixmes en la
parroisse de Crehen et an (en) les
droicts et debvoirs de dixmes
de Miniac et aultres debvoirs
appellé le Champ Morel
ayant cours en la paroisse
de Pleudihen les rentes, et
revenus appartenans audict prieuré
pour cause de fiefs et
bailliages audict pont à
Dinan et la Jossaye ensemble (Jossaye terre assise en la paroisse de Taden)
les lots et ventes et generallement
pour en jouir par ledict
preneur audict au tiltre (au dit nom) durant ledict
loyer, ce bail ainsy faict
au prix et servi et moyennant
la somme de dix huict cens
livres tournoies de loyers
que ledict preneur promet et
soblige bailler et payer
audict sieur prieur en cette
ville de Paris en sa demeure,
ou au porteur dicelluy (ou au représentant de celui-ci), par chacune
desdictes huict annees a deux
termes et payments egaux
qui seront aux jours de
noel et sainct Jan Baptiste
(au) premier terme de chaque annee
escheus au jour et feste
de noel prochain (Noël second terme) terme et
encore (de plus) ledict preneur baillera
et fournira audict sieur bailleur
par chacune des dictes huict
annees au premier jour de
janvier cens livres de bon
vins du pays, douze chapons
gras et trente livres de froment.......(mot manquant par déchirure de page)
de lin fin le tout rendu à Paris (en sa maison du Jardin royal sise rue Saint-Victor à Paris)
en la maison dudict sieur
bailleur aux frais dudict preneur
lequel sera an en de lan (il en sera ainsi chaque année), ainsy
quil soblige de faire refaire
et restablir a ses frais et despenses
ledict moulin a eau dudict prieuré
et despans licquidés et esgalles (dépenses liquidées ; effacement des dépenses en fonction et égale aux huit années…)
sur les huict annees dudict
presant bail escheu par ledict
preneur, remboursé de la
somme quil conviendra pour
les annees de non jouissance
(mais) seullement au prorata (en fonction du temps écoulé) de
la dicte licquidation, plus
re.........(mot ici non lu) pour le dict preneur
les bastiments dudict prieuré
de menues reperations
locatif(v)es et necessaires a
y faire durant le dict temps
et en fin d’icelluy les rendre
en bon et suffisant estat, ensemble
les heritages d’icelluy prieuré
ne pourra ledict preneur en deduire
ny transporter son droict du presan
bail a qui que ce soit sans le
consantement expres et par escript
dudict sieur bailleur, plus
sera tenu ledict preneur de
payer par forme davance
sur la dicte ferme les decimes
tant ordinaires que extraordinaires
qui se payes par chacune
dannees en annees au compte
des decimes, se montant
les dictes decimes a cens
cinquante huict livres
quinze sols dix deniers
et generalement toutes les
taxes qui se pourront cour (toute les taxes qui pourront avoir cours)
sur les ……(mot ici non lu puisque illisible) tant
pour le roy, que pour
autre subiect, comme aussy
payer et advancer aux
peres benedictains de
sainct Florent les deux
cens livres tournoies par
chacun an a eux accordé et
payables de quatre en quatre (trimestriellement)
par advance suivant laccord
faict entre eux pour la
descharge des relligieux
obedienciers audict prieuré
lesquelles advances luy
seront desduictes sur ledict
prix de dix huict cens livres
de ferme par an plus
que le dict preneur ne pourra
pretendre aucun remboursement
ny diminition dudict loyer pour
les augmentation des ouvrages
quil feraz faire es (en les) bastiments dudict
prieuré si bon luy samble aultre
que ceux cy dessus des(c)lares lesquels
il (se) dellaissera au proffict dudict
prieur, comme encore ledict
preneur fournira en…….(mot manquant par déchirure de page)
bail audict sieur prieur, des(c)laration
au vray et vu, consistant et
coutume dudict prieuré. Ne pourra
icelluy preneur pretendre aucune
diminution dudict prix du present
bail pour quelque cause et pretexte
que ce soit au passé estre et pour
lexecution despuit, (quelle que soit la cause d’hier et depuis exécutée)le dit preneur
a esleu (élu) son domicille, (étude notariale en laquelle l'acte rédigé sera dorénavant reçu et gardé )ses meubles ( ?) en
la maison de la Galere (?), rue Sacalie (pour rtue Zacarie ou rue du sac à lie, rue de Paris) ou
il est à present logé en quel lieu (où en quel lieu il est à présent logé).
Car ainsy a esté accordé promectant et
obligeant chacun en droit, soyt
le dict preneur corps et biens (emprisonnement physique et saisie des biens),
r………(mot non lu) faict et passé a Paris
en estudes desdicts notaires le
douziesme jour de janvier lan
mil six cent quarante quatre
avant midy et avec les parties
signé la minutte des présents
domicillier ( ?) chez Levesque lun des
nottaires soubsignés
(signent) Bou(c)her – Levesque (Boucher-Levesque était une étude notariale assise à Paris au Châtelet de Paris)