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histoire de lanvallay

- 1638. Fermage du bien du prieuré par Guillaume de Serville et Laurence de la Haye sa femme

 

 1638

 

Bail consenti par Michel Bouvart, abbé commendataire du prieuré de la Magdelaine, à Guillaume de Serville et Laurence Delahaye son épouse.

 

 

 

21 novembre 1638

Bail fait par le sieur Bouvart,

prieur de la Magdelaine, a

Guillaume Deserville estant pour

six ans de revenu dudict prieuré

avec reserve qu’il fait des

bastiments et jardins aux religieux

desservant ledict prieuré.

Pour le temps de seix années et six (au siècle suivant, en les toutes premières années du 18ème siècle, on verra le bail porté de 6 années à 9 ans)

parfaite jouissance qui commenceront le

vingt huictiesme jour de may prochain

mil six centz trante neuff, et finissant a

pareil jour, ledict temps revolluz, noble

et discret Michel Bouvart [Hier Premier valet de chambre du roi Louis XIII, il sera choisi pour devenir le prieur commendataire du prieuré du pont]  prieur commadataire

du prieuré de la Madelayne du pont a

Dinan, demeurant a Paris rue et paroisse

Saint Severin [donnant dans la rue Saint-Jacques à Paris, elle même donnant sur le quai Saint-Michel, la rue de Saint-Severin, desservant l'église du même nom, est située au plus près de la Cathédrale de Paris séparée d'icelle de seulement 1 pont], estant de presant audit

Dinan, loge au faulx bourcg de la Madeleine

au logis ou pand pour enseigne la

Croix Verte [grand ensemble de maisons, au XVII siècle probablement auberge par la présence de sa seule enseigne, assis en le bas de l'actuelle rue de l'Abbaye, biens bâtis alors en la possession de la famille Rolland issue de l'union ayant été établie vers 1600 entre Rolland Rolland et Jeanne Ferron sa femme tous deux sieur et dame des croix et de la Croix-Verte. Nicolas Rolland, leur fils à tous deux, sera lui aussi "fermier général" du dit prieuré; Guillemette Rolland, sa propre soeur, elle prendra pour époux Macé Marot celui-ci ayant été de son vivant le "procureur fiscal"  du dit prieuré. Pierre Marot, leur fils, possesseur rue du Four, sera lui le trésorier de notre dit prieuré ], a affermé et promis garantir

a Guillaume de Serville, sieur des Vieilles

Naviere [terre assise en Evran], et Lauranse Delahaie, sa femme,

elle le requerant, vallablement authorisée

de son dit mary, demeurantz audit faux

bourcg de la Madelaine du pont

a Dinan, a ce presantz et acceptantz .

Seavoir :  est les fruictz et revenuz tant

certain que incertain apartenant et

despandant dudit prieure de la Madelaine

dudit pont a Dinan, consistantz au

four a ban dudit prieure et logemant

et grange en despandant, jardrins d’icelluy

prieuré, fors le jardin dont jouira et a

acoustume de jouir le religieux qui

dessert en l’eglisse dudit prieure, ensamble

jouiront du colombier estant en l'un

desdictz jardins, moulin a eau, le pré

appelé de la prieuré [nommé aussi en certains actes: "la Prée du prieur". Aujourd'hui la plaine inondable assise sous les remparts de Dinan côté Dinan]  sur la riviere

de Rance, proche dudit prieuré, les

droictz et debvoirs de dixme en la

paroisse de Crehen et autres droictz et
debvoirs de dixmes en la paroisse

de Miniac, et autre debvloir de dixmes

appelé le Champs Morel ayant cours en

la paroisse de Pleudihen, les rantes et

revenus certains et incertains apartenantz

et despandantz dudit prieure pour cause

des fieff et balliaiges audit pont a

Dinan, et la Jossais en general, ledit sieur

bailleur afferme le tout dudit revenu certain

et incertain apartenant et despendant dudit

prieuré, et ainssy quil a droit d’en jouir

comme lesdictz preneurs ont acoustume

faire sans aulcune reservation, fors

le logement du religieux ou autre

qui desservira en l'églisse dudit prieure

avecq le jardin ainssy que le religieux

deservant a de coustume d’en jouir,

le tout comme en ont jouy les preneurs

fermiers et soubz fermiers soubz eux

avecq debvoirs de loddes et vantes

et autres proffilz du fieff pour en

jouir par les preneurs en bon pere famille

payeront par chacun an, pour raison de laquelle

jouissance, pour toutes charges audit

sieur bailleur, la somme de dix neuff

centz livres tournois, par les demye 

année, comme elle escheront dont le

premier paymant qui est neuff centz

cinquante livres, se fera au jour de (cette somme dès les premières heures du 18ème siècle sera portée à une valeur de 1400 livres)

Noel et le segond a la Sainct Jan Batiste

segondement venant, et ainssy continuer

durant laditte jouissance et outre et

sans diminution de laditte somme,

bailleront par chacun an audit jour

de Toussaint pandant le presant

bail, audit sieur bailleur, douze pottées

de beure de chacun quattre livres de

bon beure, lesdictz deniers et beure randus

en la ville de Paris, maison dudit

sieur bailleur, aux frais et risques desdictz

preneurs, a ce faire s'oblige lesdictz

deservilles et de la Haie sa femme,

sollidairement avecq renonciation au

benefice de biens et de fide jusseur [celui qui se porte garant]

sy laditte femme aux droictz de …

si que mulier [si cette femme] a elle donnez a

entandre a y este contraintz par

execution et prompte vante de biens,

meubles, comme gaiges tous jugez

a vandre saizis… et vante des

immeubles arrestz et hostaige de la

personne dudit Deserville en prison, fermer

la part qu'il plaira audit sieur

bailleur comme pour deniers royaux

l'une voie n’empeschant l’autre, convent [convient]

que les dictz preneurs faire pouront

servir des logemants dudit prieure

en l’estat qu'ils sont reservé, ceux du

religieux comme est dit cy devant

par ce que s'il restoit quelques

menues reparations de couverture, d’iceux

preneurs la feront faire sans repetition

ni rabais aussy, s'il estoit requis

faire quelques paymantz de pantion [de pension]

a un religieux ou autres qui deservira

en l'églisse dudit prieure et droitz

et debvoir de decimes aussy a

payer lesdictz preneurs neanlmoins

les conditions et termes de payer ci devant

seront tenuz de payer et avancer, et les

acquitz qu’ils retireront desdictz paymantz

leur vauldront aultant de

rabais sur le pris [prix] du presant acte

de la ferme, rendront les preneurs les tournans et moullant [les pièces qui tournent et les meules] dudit moulin

a eau en fin de ferme en l’estat qu’il

trouve a l’entrée dont en sera

fait estat et proces verbal, ne

pouront lesdictz preneurs pour quelque

cause que se soit pretandre aulcun

rabais sur le pris de leur ferme

en laquelle ne pouront subroger et

subplanter aulcune personne sans le

Consentemant dudit sieur bailleur

auquel iceux preneurs ont payé et

advancé la somme de six centz

livres tournois qui leur sera par

ledict sieur bailleur desduite sur chacune

desdittes annees et pour icelle centz

livres par chacun an, et en cas de

décès dudit sieur bailleur avant ledict

bail finy et acomply lesdictz preneurs

ne pouront pretandre contre ses

herittiers aulcune diminution de la ditte

somme de dix neuff livres par an

pour les années qui resteront a

expirer lors dudit décès, ce que les

partyes ayant ce que dessus ainssy

voullu consenty, promis et juré tenir

a ce faire et entherinnner de point en

autre nousdictz nottaires les y

avons par le jugement de nostre ditte

Cour de Dinan condampnez et condampnons

avec soumission y jurer et prorogation

de jurdiction neanlmoins induces

par le faire scavoir par tous

sergens [sergents] et pour l’execution du presant

bail a la mantion et domicille de sa

presante nommée par ledict sieur

bailleur cheix et en sa demeurance

de Maistre Gilles Leforestier, procureur

en la Cour de Dinan pour y valloir

tous exploitz comme a personne ou

propre domicille. Fait et le gre

prins au pont à Dinan à la maison

ou pant pour enseigne la Croix

Verte, le vingt et uniesme jour de

novembre mil six cents trante huict,

et Deserville signe chacun pour leur

regard et a requeste de laditte de la Haie

qui a veriffye de scavoir signer,

a signe a sa requeste Mace Mesnage

sieur de la Salle dudit pont a Dinan

cy presant. En bon pere de

famille pour raison de laquelle jouissance

trouve a l’entree dont en sera approuve

santance et cede du presant est demeuree

vers moy Jullien Pinault l’un desdicts notaires

soubz signe.

Pinault, notaire royal

Maistre Jacques Massu

autre notaire.

26 sols.

Page 121 du carton ADML H3363

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