• Vers 1160

     

    Blagrave et Eastbury aussi fiefs des premiers seigneurs de Lanvalei

     

     Blagrave: Terre assise proche de Eastbury aujourd'hui en la paroisse de Lambourn, cela en le comté du Berkshire, proche de Londres et à l'ouest de cette ville. Hier la terre seigneuriale de Lambourn semble avoir été avant 1155 le bien propre de Josce de Dinan alors seigneur du castel de Ludlow. Josce laissera pour « héritiers » deux enfants, Sybille et Hawise, dont l'une d'elles épousera Hugh de Plukenets ou Hugues de Pleugueneuc issu d'une terre bretonne assise proche de Lanvallay. La terre de Blagrave et certaines de Eastbury étaient elles "possessions" des seigneurs de Lanvalei...
    Par son mariage avec Sybille de Dinham, l'une des dites héritières de Josce de Dinan, Hugues de Pleugueneuc entre donc à son tour en possession d'une partie de la seigneurie de Lambourn ce seigneur décédant en 1202 l'autre partie de la seigneurie de Lambourn revenant elle de droit à Fulk Fitzwarin époux de Hawise deuxième fille de Josce de Dinan.
    Hugues de Pleugueneuc par sa femme transmettra sa partie héritée de Lambourn à son fils Josce de Plukenet, petit-fils de Josce de Dinan, sa mère Sybille elle étant encore citée vivante en 1212. L'autre partie de la terre de Lambourn, relevant hier de Josce de Dinham, nommée « Grandisons », sera elle transmise par voie d'hérédité à Foulques II Fitzwarin seigneur de Whittinghon et époux de Hawise de Dinham fille du dit Josce de Dinan ou de Dinham. Foulques II alors encore en vie réglera à la couronne pour cette même terre, et cela au seul nom de sa femme, 100 livres d'impôt  afin de pouvoir rester en la possession de la dite terre. Mort en 1198, Hawise elle décédant en 1220, Foulques III leur enfant à tous deux, la vie de ce dernier étant en grande partie à l'origine même de la vie légendaire de l'Outlaw Robin Wood, lui entrera à son tour, cela toujours par voie d'hérédité, de cette même terre nommée Grandisons. L'une des héritière de cet enfant épousera elle John Tregor celle-ci au nom du douaire de sa mère recevant la dite terre cette même terre relevant cependant toujours par droit de féodalité de la seigneurie de Fitzwarin. Ainsi différents droits attachés à la dite terre de Lambourn furent-ils octroyés successivement à l'abbaye de Stanley par les seigneurs de Plukenet et de Fitzwarin.
    Au lendemain de 1154, année en laquelle accédera à la couronne Henry II fils de Mathilde, une autre terre elle aussi assise en la paroisse de Lambourn, nommée Blagrave, sera quant à elle confiée par le dit Henry II roi d'Angleterre à Raoul de Lanvalei frère aisné de Guillaume ou William 1er de Lanvalei. Josce de Dinham semble avoir reçu à la même époque la seigneurie dite de Lambourn des mains même d'Henry II ce dernier le récompensant ainsi de la perte du castel de Ludlow survenue un peu plus tôt cela malgré l'autorité contestée de sa mère la dite Mathilde dit l'Emperesse. Ainsi Henri II d'Angleterre, né en 1133, semble devoir récompenser en une même paroisse ou en une même région, cela au lendemain de son accession au trône d'Angleterre, deux seigneurs bretons très voisins, à savoir Josce de Dinham et Raoul de Lanvalei fils aisné "d'Alain fils de Henri" le dit Raoul étant lui reconduit dans la terre de Blagrave ce dernier étant aussi seigneur de la terre proche de « le Wyke » en le Eastbury; Alain sont père semble en effet avoir été lui aussi "possesseur" de cette même terre dite de Blagrave laquelle demain relèvera en effet du comté de Lambourn et donc de Josce de Dinham.                              William 1er de Lanvalei et son frère aisné Raoul ont vu tous deux le jour vers 1130 cela à l'image du dit roi Henry II né lui en la dite année 1133. Entre 1190 et 1194 la dite terre de Blagrave semble avoir été « retirée » aux dits seigneurs de Lanvalei puisqu'elle sera alors déposée entre les mains seigneuriales de Robert de Burdon. Toutefois dès l'année 1194 elle sera de nouveau restituée aux seigneurs de Lanvalei puisque William II de Lanvalei fils de William 1er en 1194 paiera 15 marks pour sa dite terre de Blagrave assise en Lambourn ; Raoul II de Lanvalei, fils héritier de William 1er et frère de William II de Lanvalei, sera dit un peu plus tard être « en possession » de cette dite terre de Blagrave. Comment cette terre, hier bien de Raoul 1er de Lanvalei, est-elle tombée entre les mains de ses neveux fils de William 1er de Lanvalei son frère ? Cette dernière possession sera donc l'objet peu après d'un litige entre les deux frères semble t-il puisque une discorde relative à cette terre opposera un Raoul de Lanvalei à un Williame de Lanvalei. Cela se fera il nous semble à l'avantage du dit William II puisque William III son fils, petit-fils héritier de Guillaume 1er de Lanvalei, sera lui en possession ou sera dit « Tenant » de la dite terre de Blagrave en l'année 1210 cela c'est à dire 5 années avant la signature de la Magna-Carta à laquelle participera activement le dit William III de Lanvalei. Cette possession par William III de Lanvalei est en effet entièrement confirmée par le fait même que John de Burgh époux de Hawise fille du dit William III de Lanvalei sera à son tour possesseur de cette dite terre de Blagrave.
    Toujours est-il que peu après 1154, l'année en laquelle accédera à la couronne Henry II, Raoul 1er de Lanvalei frère aisné de William 1er de Lanvalei, tous deux nés donc vers 1130, recevra aussi du dit roi d'Angleterre la dite terre nommée « le Wyke » assise en le Eastbury . Lui ayant semble t-il repris cette même terre vers 1164 Henry la confie une nouvelle fois à Raoul 1er frère aisné de William 1er puisque le dit Raoul 1er en est alors de nouveau le « tenant » en 1173 ; Raoul 1er né vers 1130 est alors âgé d'environ 43 ans. Raoul II de Lanvalei né vers 1170, fils héritier de William 1er et frère de William II, lui décèdera en 1209 en tant que « Tenant » de la dite seigneurie de Eastbury et cela pour la dite terre nommée « le Wike » ; son héritière à la terre de cette même seigneurie sera Maud de Lanvalei, laquelle, sa fille probable, prendra pour époux en 1219 Richard Walley dit aussi Walens ou le Waleys. Elle prendra ensuite pour second époux Gilbert de Mareys ce dernier devenant par sa femme Maud le nouveau « Tenant » de la dite seigneurie de Eastbury ; il sera ainsi « dénommé » en 1231. Raoul Walens ou Raoul le Waleys fils des dits Richard et Maud entrera en possession de son héritage paternel et maternel mais décédera jeune vers 1215 laissant pour uniques héritières que ses deux sœurs nommées respectivement Agnès et Juliana cette dernière prenant pour époux Geoffroy de Wrokeshale ; de son second époux Gilbert de Mareys Maud de Lanvalei aura cependant une troisième enfant née elle Agnès de Mareys ; celle-ci meurt aussi sans enfant, cela en 1252.
    Sa demie -soeur Agnès, première du nom, elle prendra pour époux John de Mareys puis Raoul Hadley ayant eue de son premier époux John de Mareys 5 enfants dont un fils prénommé Thomas et 4 filles tous les cinq ses co-héritiers. Ses 4 filles nommées Joan, Amice, Anastacia et Agnès épouseront respectivement Simon le Breton ou le Bret, Thomas Grazenhoil, John de la Grave et William ou Guillaume de Gomeledon. Il n'est pas possible aujourd'hui de faire un lien entre ce dit Simon le Bret et celui qui beaucoup plus tôt en 1209 sera en litige pour la petite paroisse d'Abington avec Jehan de Lanvalei neveu de William 1er de Lanvalei.
    Juliana Waleys ci-dessus citée, sœur des dites Agnès et Raoul Waleys, femme du dit Geoffroy de Wrokeshale, aura elle pour enfant également un fils prénommé Eustache et quatre filles toutes quatre héritières de leur frère décédé jeune. L'aisnée Joan épousera John de Cerne  et aura pour enfant John de Cerne ; la seconde Rose elle prendra pour époux Richard de Brokenbergh et aura elle aussi pour enfant un garçon prénommé John  etc. 

     

     Quelques chartes latines citant les seigneurs de Saint-Clair et les premiers seigneurs de Lanvalei :

    Carta Huberti de Sco Claro ecclesiae S. Trinitatis de Norioicae de ecclesiae de Chancra et in eodem ..Charte de Hubert de Saint-Clair [pour les] églises de la Sainte-Trinité de Norwich, de Chancre et en la même...

     

    Avant 1185 William 1er de Lanvalei, avec Manasse Biset dapifero, Henrico de Oilleo, est "témoin" d'une charte  en vertu de laquelle le roi Henri II  confirme le don aux religieuses de Neasham, Durham faites avant par Emma de Teisa [il s'agit ici peut-être de la fille de Aedgarus Treissolz cité ci-dessous]

     Oliver de Lanvalei [ici Olivier de Lanvalei frère de William 1er et de Raoul] .  Willelmus de Lanualei donated “terram quam tenuit Ædgarus Treissolz extra muros Colecestrie et in Balkerne gardinum” to Colchester St. John, with the consent of “uxoris mee Gunnore et heredis mei Willelmi”, by undated charter, witnessed by “Robertus de Valuines, Radulfus de Lamualei, Oliuer de Lanualei, Radulfus filius Pain, Willelmus de Lanualei clericus nepos domini Willelmi de Lanvalei... William de Lanvalei  a donné la terre que tenait Edgard Treissol au dehord des murs de Colchester en le jardin de Balkern à Saint-Jean de Colchester, "avec le consentement de ma femme Guennore,  et mon héritier William": en cette charte daté sont témoins Robert de Valuine, Raoul de Lanvalei [ici nous supposons qu'il s'agit du frère  de William 1er et non de son fils puisque le lien de parenté "père-fils" est ici absent en cette charte] , Olivier de Lanvalei [ idem; le frère de William 1er et de Raoul 1er lesquels tous deux sont alors en ce jour présents côte à côte], Raoul fils de Pain, William de Lanvalei clerc, neveu du seigneur William de Lanvalei [celui-ci venant en dernier en cette charte, clerc de son état, il s'agit du neveu de William 1er de Lanvalei; à ce titre il serait donc un fils supposé de Raoul 1er de Lanvalei.; serait Guillaume père d'Olivier souche supposé des seigneurs de Coëtquen ? .

     

    Et Willelmo de Lanualei xij li. quas ipse recepit ad custodiam castelli de Colecestr' . de quibus debet respondere...Et Guillaume de Lanvalei XII livres pour qu'il continu de recevoir le castel de Colchester...

    Willelmus de Lanvalei” confirmed the donation of “decimis...in terris...quas Eudo dapifer eis dedit vel alii antecessores mei...Hamo de Sancto Claro et Willelmus frater eius...terram in Berle que dicitur Adgareslau et Grenestede et ecclesiam de Hamertune” made to Colchester St. John by undated charter, witnessed by “Willelmus clericus nepos domini Willelmi de Lanvalei, Radulfus de Lanvalui. William de Lanvalei [Ici William II de Lanvalei petit fils de Hamon de Saint-Clair par sa mère Gunnore. Il ne peut pas s'agir de Willaim 1er puisque celui-ci n'avait pas d'ancestres "donateurs" de la dite église de Saint-Jean de Colchester} confirme les dons de dîmes ...en terre...que Eudes dapifer ou tous les ancestres de William ont fait...Hamo de Saint-Clair et William le frère du même...les terres en Berle qui se nomment Adgareslau et Grenestede et  l'église d'Hamertune qui toutes trois furent hier offertes à Saint-Jean de Colchester. Furent témoin de cette charte William de Lanvalei clerc neveu du seigneur William de Lanvalei, Raoul de Lanvalei...

     

    Carta Willelmi de Lanvaley confirmans donationem huberti de sco claro avi sui ut ...Charte de Guillaume de Lanvalei confirmant la donation de Hubert de Saint-Clair son grand-père [Guillaume II de Lanvalei fils de Guillaume 1er de Lanvalei et de Guennora de Saint-Clair fille du dit Hubert. ]...

     

     

    Et seruientibus Willelmi de Lanualei xxx li. ad operiendam domum thesauri et ad gaiolam [gabiola pour caveola] faciendam...Et le service de Guillaume de Lanvalei XXX livres pour recouvrir [pour rendre, pour restituer, pour rembourser...] la maison du trésor et le faire mettre en geole...

     

     Willelmus de Lamualei filius Willelmi de Lamualei miles” donated “terram...ad Galweidone in Lexedene...pro dimidia virgata terre quam Clementia avia mea...pro anima matris mee Gunnore de maritagio suo in Westone donaverat to Colchester St. John by undated charter, witnessed by “Radulfo de Lamualei...Guillelmo clerico.. William de Lanvalei, fils de William de Lanvalei chevalier, donne la terre de Galweidone en Lexedene... pour une demie verge de terre  de Clemence mon aïeule [Clemence de Clare l'épouse de Hamon tous deux parent de Gunnore femme de William 1er de Lanvalei], pour l'âme de ma mère Gunnore qu'elle avait reçu en Westone pour son mariage. Sont témoins Raoul de Lanvalei; William de Lanvalei, clerc...

     

    Et Willelmo de Lanualei c s. bl. in Blakesgraue.

     

    Et eidem xx li. bl. in Estbiri cum filia et herede Radulfi de Lanualei. Et de même 20 livres en Eastbury avec la fille et héritière de Raoul de Lanvalei [il s'agit ici de Raoul fils de William 1er et frère de William II. Raoul sera en effet par son père héritier de Blagrave et de Eastbury hier tous deux biens de son oncle Raoul 1er  frère de William 1er].

     

    Witts de Lanualei .xlvi. ti. 7 . xin.s. 7 .iiii. d. p tinda benivot

     

    Willus de Lanualei qui infra etatem est tulit assisam ultime psentacois ad medicta ecclie de Abinton vjus abbatem de Waltham qui venit et vocavit inde ad warant. Simon le Bret qui ven. et warantizavit abbi donum qd fecerat et dicit qd tempe Reg Rici hoc fecit. E contra Willus dic qd placit suit int Johem de Lannalei et Simon le Bret de medietate ville de Abinton et de dampno qd receperat debuit solvere eidem Johi LXXX marc et fuerent attornate ille LXXX marc Willo de Lannalei patri suo et p debito illo quiet clan eidem Willo medietat ville cum ptineri et hac racone petit medietat ejusdem etc.

     

    ...fratem eius de V hidis terre in Abbliton in curia comitisse et dies datus est ipsi Simoni et Johannes de Lanuelei et Hamon f [ici abbrévation de filius] Alani et Willelmus frater eius sumoniti fuerunt ut fuissent in curia predicto Simoni responsuri. Et ad diem illum non uenerunt [nec] se essoniauerunt ; ad tercium diem predictus Johannes fecit se essoniari et dies datus suit ei per [essoniatorem suum] : et Hamon nec Willelmus se essoniauerunt nec apparuerunt et consideratum fuit in....son frère 5 hydes de terre [ou 5 hydes de terre en vergers situés en Abington] en Abington en la cour de la comtesse et donnés ce jour [confiées ce jour en la main de la comtesse de Bretagne]; eux mêmes, Simon et Jehan de Lanvalei et Hamon fils de Alain et Guillaume son frère ont été convoqué en la cour le dit Simon ayant répondu. Ils ne sont pas venu [Johannes de Lanvalei et Hamon fils de Alain et Guillaume son frère ne sont pas venus] et essonnier [escuse que l'on présente à son seigneur quand un empêchement empêche un vassal de se rendre à une convocation émise par son seigneur]; le troisième jour le dit Johannes a fait son escuse et donné son escuse et Hamon et Guillaume se sont escusés et ont comparu et il a été considéré...

     

    Et Johannes de Lanualei uenit [ou venit] et defendit sumonicionem et essonia [essonier ou exoine. Terme désignant le fait d'être comme vassal mandé par son seigneur. Ou bien escuse que l'on présente à son seigneur quand un empêchement empêche un vassal de se rendre à une convocation émise par son seigneur] sua et breue quod seruiens suus tulit in predicta curia ut curia dicit et quod Hamo f. Alani et Willelmus frater eius predesessores sui numquam illam terram tenuerunt set …Et Jehan de Lanvalei est venu et s'est défendu à la sommation et pour son escuse il a rapporté à la dite cour et dit à la cour que Hamon fils de Alain et Guillaume son frère, [ici Hamon et Guillaume, tous deux « frère » l'un de l'autre, tous deux fils du dit Alain] ses prédécesseurs, [ses prédécesseurs au dit fief contesté ces deux derniers étant neveux de Jerhannes. Hamon frère aisné de Guillaume, fils " d'Alain frère aisné de Jehannes", était de droit héritier de la dite terre puisque son dit père Alain était en effet « frère aisné » de Jehannes. A ce titre Hamon était donc en effet le possesseur « prédécesseur » de cette même terre] n'ont jamais tenu cette terre...

     

    Robertus de Curson, Benedictus de Wibertan', Lanbertus f. Tuli, Ricardus de Lee isti tulerunt recordum de curia comitisse de Britannia inter Johannem de Lanualei et Simonem le Bret de V virgatis [ou virgarum  ou viridarium: terre plantée ou vergers] terre in Abblinton ; dicunt pro curia quod Simon Breton tulit breue domini Regis de recto uersus [versus] Johannem de Lanuelei et Hamonem f. [f pour filius] Alani et Willelmum...Robert de Curson, Benedicte de Wibertan, Lanbert fils de Tuli, Richard de Lee ont pris le dossier en la cour de la comtesse de Bretagne entre Jehannes de Lanvalei et Simon le Bret de [au sujet de] 5 terres de vergers en Abington [dans d'autres actes écrits il s'agir de 5 hydes de terre] ; ils ont dit à la cour que Simon le Breton rapporte une breve [breve : discourt ou écrit concis] de son seigneur le roi contre le droit de Johannes de Lanvalei et Hamon fils de Alain et Guillaume …

     

    Alani et Willelmus! frater eius sumoniti fuerunt ut fuissent in curia predicto Simoni responsuri. ...Alain et Guillaume son frère ont été convoqués à la cour pour répondre au dit Simon...

     

    ...Lanualei. Et Simon Bret tulit aliud breue ut non protelaretur loquela illa nisi ad tercium diem et tunc posuerunt ei racionabilem diem de ultra mare ueniendi in curia inde responsurus. Et tunc judicio curie ceperunt terram Hamonis et Willelmi fratris sui [in manum comitisse] pro defectu illorum et detenta suit in manu predicte comitisse per XV dies et item detenta suit per alios XV dies et adhuc per tres alios dies et per IIIJ alios dies et...Simon Le Bret prit une autre breve non pour retarder l'allocution à l'exception d'un troisième jour et alors il mis un jour raisonnable pour au delà de la mer venir répondre à la cour. Et puis le tribunal pris la terre à Hamon et à son frère Guillaume [dans la main de la comtesse] pour leur defection et elle fut détenue dans la main de la comtesse pour 15 jours et item elle fut détenue pendant 15 autres jours puis pendant 4 autres jours...

    … fratem ejus de V hidis terre in Abbliton in curia comitisse et dies datus est ipsi Simoni et Johannes de Lanuelei et Hamon filius Alani et Willelmus frater ejus sumoniti fuerunt ut fuissent in curia predicto Simoni responsuri. Et ad diem illum non uenerunt nec se essoniauerunt : ad trecium diem predictus Johannes fecit se essoniari et dies datus fuit ei per essoniatorem suun : et Hamon nec Willelmus se essoniauerunt nec apparuerunt et consideratum fuit in curia ut districti fuissent per catalla sua uenire ad ..

     

     

    ...Valoniis, Gaufrido clerico de Lanualei, Radulfo de Lattimer, Radvdfo [Radulfo] de Lanualei, Willielmo de London [Guillaume de Londres] , Gaufrido filio Alani, Ricardo filio Gilberti, Andrea dispensatore, Henrico de Westle, David filio Brunman, Milone camerario, Fulcone  vanator, Reginaldo pistore, Rogero filio Aeliz, Johanne...de Valonis; Geoffroy de Lanvalei, clerc; Raoul de Lanvalei; Guillaume de Londres; Geoffroy fils d'Alain: Richard fils de Gilbert; André, intendant; Henri de Westle; David fils de Brunam; Milon camerié [Camérié : personne attachée à la Dignité du Pape]; Fulcon vanator [vanator: le responsable de la chasse] ; Reginald pistore [pistor : celui qui broie les grains, le boulanger] ; Roger fils d'Aeliz; Jehanne...

     

    Et Willelmo de Lanualei c s. bl. in Blakegraue. Et Willelmo (f. W.) Briewerre x li. bl. in Vplamburn'. Et Ricardo Walensi vij li. et x s. in Vplamburn' [ici Richard le Waleys qui épousera Maud de Lanvallei la propre fille de Raoul II frère de William II. Par son épouse petite nièce de Raoul 1er de Lanvalei Richard entrera en effet en possession de la dite seigneurie de Blagrave] R. Et eidem x li. bl. in Estberi cum filio et herede Radulfi de Lanualei. Et in Cocham et Brai c et xx li. bl. ...et de même 10 livres en Eastburi avec le fils et héritier [de] Raoul de Lanvalei...[il s'agit ici probablement de Raoul frère de Maude tous deux fils de Raoul II et petits enfants de William I ou neveux de William II].

     

    ...x libratas terre in Estbir cum filia Radulfi de Lanvalei et herede, per finem quem fecit cum domino Rege Johanne sine servicio nominato, quam Henricus Rex pater dedit antecessoribus uxoris sue... dix livres en la terre d'Estbir avec la fille de Raoul de Lanvalei et héritière, à la fin ceci fut fait avec le règne du roi Jean sans que le service soit nommé; que Henry père du roi [que Henry II père du roi Jean] a donné aux ancestres de sa femme...

     

    William 1er de Lanvalei garantira à son plus jeune fils Raoul la terre de Hamerton qu'il détenait de sa mère Gunnore de Saint-Clair. Cette "transmission" de la dite terre d'Hamerton faite en faveur de son plus jeune fils William 1er de Lanvalei la fera au lendemain de la mort de sa mère, la dite Gunnore.

     

    William II de Lanvalei fils de William 1er donnera à l'église de Saint-Jean de Colchester une donation faite en faveur de l'âme de Haise de Boclande sa femme et en faveur aussi de celles de son père et de sa mère Gunnore de Saint-Clair. Sero alors présent à ses côtés Jehan de Lanvalei cousin germain fils de Raoul 1er

     

    Monac de Rading .lv1. îi. nuo . in Bliebia. Et eisd .xxv. îi. nûo in Henred. Et Regin de Curtenai .l. îi. nûo . in Sutton. Et Monachis de Clu- niaco .lxv1. îi. 7 .xm. s. 7 .1m. d. in Ledecûba. Et Hug de Plugenoi . 7 Rad de Lanualei .lx1.R. bî.in Lamburn.

     

    ... diuisam de Wakeri' ij acras . et [totum] riffleium de Finneshaued de magno chemino usque ad essartum Willelmi1 de Lanualei . et totum essartum de Sethelle et iuxta apud occidentem totum curtum boscum usque in altum boscum de quercu …


    ...Et comes ponit loco suo Gilbertum de Lanualei. 2523. (Ebor') Quenilda de Carleton' (quam Waldulf' uir eius uocauit ad warantum1) uersus Jollanum de Carleton' de placito dotis per Henricum de Carleton'. A die sancti Hillarii in j mensem...

     

    ... Galfrido de Lanualei. militibus. Baldewino de Bolonia. Hugone de Essexa. Gocelino de Eresuuelle. Radulfo filio Galfridi. Willelmo de Buuetune. Radulfo espurun. Ricardo filio Euerardi. Nigello de Hauestune. Ricardo de Mannestune. et multis ...

     

    ...Et in Quietantia tre Willi de Lanualei de Henherst. XXXIIII s. 7 IX d

     

    Loqd de Johe de Lanualai q pet vsus Sim le Bret q t XX m de catall t Sim ven t dic qd n vult ei reponde desic ipe itur in svicio dni Reg n cur considavit t John pet qd ei allocet(r) qd Sim n comparuit ante diem tcium t Joh pdes op se cum lege sua q(a) vadiav at vsus Sim qd ipe Sim injuste t sn judico cur Com Britann eum de pdeis catall dissaisiav at ipe Sim t fil suus. T Will.le Meg(e) arripunt ipm Joh p manu dextam extnsa ult(a) libm dentes qd neq(i)t voluit abjurare sr eu pecunia illa. Considat qd Joh disronav pdeam pecun vs Sim t Sim fil suu t Will Lemegr in mia.

     

    Bercs. Loqd de Willo de Lanualai t Rad. De Lanualai de pl. tre a die Sci Mich in iij sepl t intim hant licencia concord.

     

    Bercshire. Dies dat. Willo de Lanvallai et Rad.de Lanualai ad audiend. jud. suu de pl. tre a dir sci. Mich. in III sepl.

     

    Ricardo Walensi l.s. bl. in Estbiri de quarta parte anni cum filia et herede Radulfi de Lanvalei ... Ricardus Walensis reddit compotum de c.l. pro habendo in uxorem Matildem de Lanval' curn hereditate ipsius Matildis". Pipe Roll 13 John, Berks.

     


    'H[enricus] Rex Angliae, et Dux Normanniae et Aquitanniae, et Comes Andegaviae, archiepiscopis, episcopis, comitibus, baronibus, justitiariis, vicecomitibus, ministris, et omnibus fidelibus suis Francis et Anglis totius Angliae, salutem. Sciatis me concessisse, et hac mea carta confirmasse, Burgensibus de Noting[ham] omnes illas liberas consuetudines quas habuerunt tempore Regis Henrici avi mei ; scilicet, Tol et Theam, et Infangenetheof, et Thelonea, a Thurmotestona usque ad Newerc', et de omnibus Trentam transeuntibus, ita plenarie ut in burgo de Noting[ham] ; et ex alia parte a duito ultra Rempestunam usque ad aquam de Radeford in Nort. Homines etiam de Noting[ham]scir' et de Derbisir' venire debent ad burgum de Noting[ham] die Veneris et Sabbati, cum quadrigis et summagiis suis : nee aliquis infra decern leucas in circuitu de Noting[ham] tinctos pannos operari debet, nisi in burgo de Notingh[am]. Et si aliquis, undecunque sit, in burgo de Noting[ham] manserit anno uno et die uno, tempore pacis, absque calumpnia, nullus postea nisi rex in eum jus habebit. Et quicunque burgensium terram vicini sui emerit, et possederit per annum integrum et diem unum, absque calumpnia parentum vendentis, si in Anglia fuerint, postea earn quiete possidebit ; neque praeposito burgi de Notingh[am] aliquem burgensium calumpnianti respondeatur, nisi alius fuerit accusator in causa. Et quicunque in burgo manserit, cujuscunque feodi sit, reddere debet simul cum burgensibus taillagia, et defectus burgi adimplere. Omnes etiam qui ad forum de Notingh[am] venerint a vespere diei Veneris usque ad vesperam Sabbati, non namientur, nisi pro firma regis. Et iter de Trenta liberum esse debet navigantibus quantum pertica una optinebit ex utraque parte fili aquae. Quare volo et firmiter praecipio quod praedicti Burgenses praedictas consuetudines habeant et teneant bene et in pace, et libere, et quiete, et honorifice, et plenarie, et integre, sicut habuerunt tempore Regis H[enrici] avi mei. Testibus : Ricardo de Hum[et] Conest[abulario], Willelmo de Braosio, Willelmo de Caisneto, Willelmo de Lanvalei, Rann[ulfo] Vic[ecomite] de Noting[ham].' Apud Eborac[um].

    Confirmation des chartes suivantes en faveur de la Westminster. bourgeois de Gloucester:          H, rex Anglorum et dux Normannorum et comes Andegavorum omnibus archiepiscopis, episcopis, abbatibus, comitibus, baronibus, justiciis, vicecomitibus, et omnibus Jidelibm, suis totius Anglie Francis et Anglis, salutem. Sciatis me concessisse et confit'masse burgensibus meis de Gloecestria easdem consuetudines et libertates per totam terram meant de teloneo et de omnibus aliis rebus quas unquam meliores habuerunt cives Londonienses et illi de Wyntonia tempore regis H . avi nostri. Quare volo et firmiter precipio quad predicti burgenses met omnes Ulas libertates et liberas consuetudines et quietancias plenarias habeant, nequis eis injuriam inde vel dampnum vel molestiam faciat. Testibus, R. comite Comubie, Manassero Biset, dapifero, Warino filio Geroldi camerario, Hugone de Longo campo, apud Westmonasterium. 2. H. rex Anglorum et dux Normannorum et Aquitanorum et comes Andegavorum vicecomitibus suis de Gloecestrescira et de Wirecestresira et de Salopesira et omnibus ballivis eorum, salutem. Precipio quod homines de Gloecestria et omnes illi, qui per flumen Saveme ire voluerint 9 habeant chiminum et iter suum per Savernam cum lignis et carbonibus et mairemio et omnibus mercaturis liberum et quietum. Et prohibeo ne quis eos super hoc vexet in aliquo vel desterbet. Testibus, Gau/rido archidiacono Cantuariensi et WiUelmo de Lanvalei et Radulfo filio Stephawi, apud Gloecestriam.

     

    (1173-1179). —11. Dei gratis rex. Sciatis me concessisse et presenti caria confirmasse conventionemrationabifiter factam inter priorem et rnonachos ecclesie Christi Gant. et Larribiuum Frise...T. Bic. Wint., G. Elyeusi, episcopis, Rie. de Luci, A!wredo de. Martino dap., Regin de Gurtenai, Rob. Marmioti, Will. de Lanval., Thoma Basset, Hug. de Greissi, Will. Basset, Will. Fluo Rad., Gerardo de Ganvilla
     
    Henricus, rex Anglorum, et dux Normannorum et Aquitanorum, et comes Andegavorum, archiepiscopis, episcopis, comitibus, baronibus, justiciis, vicecomitibus, et omnibus ministris et fidelibus suis Anglie, salutem.
    Sciatis quod concedo et hac carta mea confirmo Anselmo Candaveine manerium de Tarentefort, cum pertinentiis suis, ita libere et quiete tenendum sicut ego illud tenui, exceptis placitis et querelis que pertinent ad coronam meam.
    Testibus : Johanne decano, Willelmo de Curci dapifero, Reginaldo de Curtenay, Willelmo de Lanvaleio, Roberto de Stutevilla.
    Apud Argentomum.

    votre commentaire
  • 1066

     

    Combourg

    et la fondation d'un prieuré

     

     

    L'église Notre Dame ou de Sainte-Marie  de Combourg est déjà très probablement une église séculaire très ancienne lorsque peu avant 1040, année en laquelle il décèdera, le duc Alain III détiendra en ses mains personnelles une partie importante des revenus annuels relevant de cette église. Alain III en effet possédait alors une dime laquelle lui ramenait la moitié des revenus annuels  perçus sur le seul "grain" relevant de cette même église. Comment le "maitre" de la Bretagne, fils de Geoffroy Beranger et d' Havoise de Normandie, fit-il pour entrer en possession des dimes de cette même église ? En était-il possesseur au titre de sa couronne ducale ou bien entra t-il en possession de ces mêmes dimes pour voie d'hérédité alors que du temps de son père, le dit Geoffroy Béranger, Roianteline, vicomtesse d'Aleth et mère du dit Riwallon de Combourg, avait été en une certaine terre de Combourg  elle aussi propriétaire seigneuriale ? Quels furent les liens ayant pu ainsi unir autour de la dite église de Combourg et le duc de Bretagne et le dit Riwallon seigneur de Combourg ? Ces liens étaient-ils simplement des liens vassaliques ou bien des liens personnels ou tout autre ?                                      Peu après, cela vers 1066, Riwallon seigneur de Combourg, lequel nait vers 1010, sera lui possesseur d'une moitié des revenus de cette dite église ce fait étant attesté par une charte en laquelle Riwallon confirmera  ses propres donations faites au Grand Monastère de Marmoutiers en offrant à celui-ci l'église de Sainte-Marie de Combourg. Cette charte, laquelle fut rédigée avant le 11/12/1066, année de la mort du duc Conan fils du dit Alain ici en cette charte citée,  reprend aussi la fondation du prieuré de Combourg lequel, placé sous la protection de la Sainte-Trinité est alors en cours d'édification voulu qu'il fut par Riwallon de Combourg. En 1066 Riwallon ici cité fondera en effet en Combourg le prieuré de la Sainte-Trinité, prieuré qu'il offrira aussi au dit monastère de Marmoutiers. Seront notamment alors présents à ses côtes les seigneurs de Châteaubriant et d'Ancenis. Comment Riwallon seigneur de Combourg entrera t-il en possession des biens seigneuriaux assis en la dite église de Sainte-Marie de Combourg qu'Alain III duc de Bretagne lui même, cela avant 1042, personnellement avant lui possédait déjà? Peu avant l'année 1042, année en laquelle Alain III décèdera,  Alain III duc de Bretagne offrira t-il  à son dit  vassal Riwallon de Combourg ce propre bien seigneurial religieux et financier ? Conditor noster, etc. Unde ego Rivallonius homo militaris ex Britannia de castello Combornio, etc dedi Majoris Monasterio quemdam locum juris mei apud Combornium in honore sanctae Trin. constructum qui in Britanniam episcopatu Sancti Machuti, voluntate et assensu conjugis mea Aremburgis ac liberorum nostrorum Guillelmi scilicet et Johannis, Gelduini quoque atque Haduisiae jam nuptae cum omnibus sibi subjectis rebus. Huic dono placuit etiam adjicere medietatem decimae annonae quae pertinet ad ecclesiam Sancti Mariae non longe a predicto castro sitam, et medietatem primitiarum omnium; fed et tres anni fesftivitates, id est, Nativitatem Domini et Pascha atque Nativitatem Sancti Mariae sicut Comes Alanus tenuit ; medietatem quoque panis, et totam ceram totosque denarios, et quidquid insuper ipsis festivitatum diebus ad altare, et die parasceve ad adorandam crusem oblatum fuerit. His ita solemniter peractis a praedicto Abbate postulavi deprecando ut in hoc loco illo qui in honore Sancti Trinitatis est constructus.Aliquo constitueret Monachos qui inibi omnipotenti sedulum exhiberent officium, ita quod in dispositione Abbatis Majoris monasterum pendeat de numero et qualitate fratrum qui ad praedictum locum sunt transmittendi. Sepulturas quoque et omnes exitus extraneorum hominum quos illi Monachi ibi ad habitandum susceperint vel adduxerint absque ulla calumnia habeant. Facta funt haec dona celeberrime Combornium. Et ut hoc scriptum vigorem perpetuitatis obtineret, Conanus Comes, excepto hoc quod auctoritate sua effigiata in hoc scripto Crucis caractere confirmavit, videtur fecisse per quoddam lignum donum rerum omnium quas ipse dederam omnipotenti Deo et sancti Martino, dato ipso dono a praedicto Comite Domno Bartholomaeo Abbati apud castrum Brientii in claustro Monachorum. Si quis autem hoc donum calumniatus fuerit Comitis X libras auri coactus exsolvat, testes hi subnotanturS.Rivalloni; S. Aremburgis uxoris ejus; S.Guillelmi filii ejus; S.Gelduini filii ejus; S.Ignoguen sororis ejus; S.Roaldis; S.Hamonis et Hervei filiorum ejus; S.Gurgar; S.Hamonis filii Alberici;S.Gaufredi filiastri ejusdem; S.Walterii filii Riculfi; S.Gauffridi et Guillelmi filiorum ejus et Hervei bastardi; S.Hervei filii Odrici; S.Hugonis Pincernae; S.Maenonis filii Theheni; S.Rivallonii Alberti filii; S/Rainaldi filii Constantii; S.Gleu Praepositi; S.Guigon filii Hugonis; S.Hingandi; S.Alvei Vicecomitis; S.Gauscelini villani; S.Ricardi Bigot; S.Haimonis filii Bernerii; S.Gauterii filii Riculfi; S.Gaufredi filii ejus; S.Willelmi fratris ejus; S.Briselli; S.Rainerii Gahart; S.Andrea de Ponte; S.Bartholomaei abbatis; S.Walterii bajuli; S.Johannis Briotonis; S.Johannis de Laval; De dono et auctotamento Conani Comitis his signis et vocabulis testes subnotantur; S.Conani comitis; S.Gaufredi filii Brientii. S.Tehelli fratris ejus; S.Brientii fratris Tehelli; S.Alfredi filii Alani; S. Silvestri; S.Roaldi filii Alani; S.Ludowici filii Jarnegoni [Jarnegon est peut-être ici le frère de Bernard II de la Roche-Bernard. En effet au sein de cette famille sera demain, seigneur de la Roche-Bernard, "Jarnegon"]; S.Gauffredi de Monasteriis; S.Wihernonis de Castro Anceniso [ou Wihenonis ou encore Guihenoc autre forme d'écriture de Wihernonis la dite forme Wihenonis ayant donnée l'écriture Guihenoc]; S.Mirhenii de Maedon; S.Gaufredi filii Gleu; .Roberti praepositi [ou Robert le préposé ou Robert Prevost la fonction de "préposé" ayant ici donné la "patronyme : Prevost ou Provost. La fonction de "prévost" était une charge important puisqu'elle pourrait être rapprochée de celle de Juge ou celle de "grand justicier" du duché]; Ecce B.Martine quod grate obtuli exacte requiris, vere ut decet exaudibilis es in voto, sed carus in voto, sed carus in negotio. Titre de Marmoutier    : Traduction : Notre Fondateur etc. De ce fait moi, Riwallon, homme militaire de Bretagne en le château de Combourg etc. donne au Grand Monastère de mon droit un lieu en Combourg construit en Bretagne établi en le diocèse de Saint-Malo avec la volonté et l'assentiment de mon conjoint et [ceux de] nos enfants à savoir Guillaume et Jehan, et Gelduin et aussi Hadwise [celle-ci venait de prendre pour époux Alain de Poher seigneur du Poher]  maintenant mariée, avec tous leurs sujets. Décide également d'ajouter des dons, la moitié des dimes des récoltes de l'année qui appartiennent à l'église de Sainte-Marie située non loin du dit château et la moitié de tous les prémices [offrande des premiers produits]aux trois festivités de la Nativité du Seigneur et de Pasques et de la Nativité de la Sainte-Vierge comme le Comte Alain les a tenu; la moitié du pain, et tous les deniers de toute la cire; en outre quels que soient les jours de festivités à l'Autel et les oblations le jour qui précède la fête de l'Adoration de la Croix. Ayant ainsi solennellement conclu le susdit abbé a demandé en suppliant qu'en ce lieu en construction qu'on honore la Sainte Trinité. Certains moines s'empresseront également à Dieu Tout-Puissant d'exhiber les offices, de cette sorte ils seront dans les dispositions de l'Abbé du Grand Monastère dépendant du nombre et de la qualité des frères lesquels en ce lieu seront venus en cet endroit transmettre. Et les sépultures pour tous les hommes étrangers qui cesseront de vivre des moines qui vivront là seront bienvenus sans apporter aucune calomnie. Ces dons furent faits en le célèbre Combourg. Et pour que cette écriture vigoureuse obtienne la perpétuité, le Comte Conan [Ici Conan II décédé en 1066, fils d'Alain III duc de Bretagne], de l'autorité de son effigie en cet écrit confirma du symbole de la Croix, il semble avoir été fait à tous don d'un morceau de bois qu'il a donné [un morceau de bois de la Croix sur laquelle Jésus décédera] à Dieu Tout puissant et à Saint-Martin [Grand Monastère de Marmoutiers], le don fut accordé par le susdit Comte au Seigneur Abbé Bartholomé dans le château de Brient en le cloitre des moines. Si ces dons sont le sujet d'une calomnie [sont ou seront contestés par qui que ce soit] le comte dix livres d'or obligera de payer; ces témoins ont contresigné :Signe, Riwallon; signe Aremburge sa femme; signe Guillaume son enfant [Willelme ou Guillaume sera demain "maîte abbé" de Saint-Florent de Saumur]; signe Ignoguen sa soeur [ou Innoguent-Innogwen soeur de Riwallon. Elle épousera Teuharius parents tous deux qu'ils seront de Briant fondateur de la seigneur de Châteaubriant]; signe Roaldis; signe Hamon et Hervé ses fils [ici les fils du dit Roaldis]; signe Gurgar; signe Hamon fils d'Albert; signe Geoffroy mari de la fille du même [ici Geoffroy est le gendre de Hamon fils d'Albert]; signe Raoul fils de Riculfi; signent Geoffroy et Guillaume ses enfants et Hervé batard [ici les enfants du dit Raoul fils de Riculfi. Signe aussi Hervé enfant naturel de Raoul]; signe Hervé fils de Odrici; signe Hugues pincerne [probablement alors le "pincerne" de Dol en fonction]; signe Maen fils de Thehen; signe Riwallon fils d'Albert; signe Rainald fils de Constantin; signe le préposé Gleu [ou Gleu Prevost] ; signe Guigon [Guy] fils d'Hugues; signe Hingan; signe le vicomte Alvei; signe Josselin métayer; signe Richard Bigot; signe Hamon fils de Berner; signe Gautier fils de Riculfi; signe Geoffroy son fils; signe Guillaume frère du même; signe Brisel; signe Rainier Gahart; signe André du Pont; signe l'abbé Bartholomé; signe Raoul le porteur; signe Jehan Briot; signe Jehan de Laval [ici probablement Jean de Laval moine de Marmoutier. Il aura pour parents Guy 1er de Deneze seigneur de Lanval et Rotrude de Château du Loir tous deux souche des seigneurs de Laval], Pour ce don et testament le comte Conan et le nom des témoins appelants de leur signe ont contresigné : signe le comte Conan [le duc de Bretagne fils d'Alain III]; Geoffroy fils de Brient; signe Tehel son frère [ici ce sont Geoffroy et Tehel lesquels, fils tous deux de Brient de Châteaubriant, seront les petits-fils d'Innoguen soeur de Riwallon de Combourg ici bienfaiteur. A ce titre ils sont donc tous deux les petits neveux du dit Riwallon]; signe Alfred fils de Alain; signe Silvestre; signe Roaldis fils de Alain; signe Louis fils de Jarnegon; signe Geoffroy du monastère; signe Wihern de Château Ancenis [le dit Wihernonis ou Guihenoc cité en amont en cette même charte. Il s'agit ici de Guihenoc fils d'Albert II seigneur d'Ancenis 9ème baron de Bretagne. Alfred II était le fils d'Alfrid homme du comte de Bretagne Judicaël. Judicaël en effet confiera au dit Alfrid 1er la défense militaire d'Ancenis celui-ci fondant ainsi la dynastie des seigneurs de Château Ancenis assis au nord-est de Nantes]   ; signe Mirhen de Maedon; signe Geoffroy fils de Gleu; Robert préposé; la béatifiée église de Saint-Martin qui est gratifié pour ce qui est offert ; cela a été sied et entendu en ce voeu, mais cher est ce voeu, cher est ce voeu en cette affaire.  


    votre commentaire
  •  le samedi 17 janvier 2015

    Le viaduc, lettre ouverte à la Région de Dinan...

    Présentation de notre travail...

    Le viaduc de Lanvallay sous les remparts de Dinan; depuis le Mont en Va vues de l'église de Saint-Sauveur de Dinan, de l'église de Saint-Malo de Dinan, de la poterne et de la tour féodale de Sainte Catherine également. 
     

     

     

    Présentation de notre travail... Présentation de notre travail...

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Un nouveau visage pour le Viaduc... 

     

    Le viaduc de Lanvallay ou de Dinan, de Lanvallay en réalité puisque sa plus grande distance enjambe elle notre commune de Lanvallay, offre ou offrait jusqu’à hier sur son dessus l’une des vues les plus remarquables de toute notre région proche de Dinan. Tant décrié lors de sa réalisation ce viaduc a su toutefois très tôt prendre le cœur de l’ensemble des habitants des régions proches et lointaines de Dinan tant son intégration fut parfaite en son site portuaire et cela au lendemain même de son édification religieusement consacrée en 1852.
    Si sa belle et longue enjambée aux arches multiples par beaucoup et depuis longtemps est appréciée et aimée, si ses pierres taillées et colorées lui donnent aujourd’hui pour la plupart d’entre nous une élégance, majestueuse et certaine, il est vrai toutefois que moult vies, ici même sur ce seuil élevé, pour toujours se sont trop souvent et régulièrement retirées du monde des vivants. La société dans l'un de ses multiples fonctionnements humains est tristement ainsi faite et tous nous ne pouvons que très sincèrement le regretter. 

    Il en a toujours été ainsi malheureusement pour la plupart des ouvrages naturels ou édifiés, tous géographiquement posés ou assis haut au dessus du sol ; le viaduc de Saint-Brieuc ainsi fut-il lui aussi protégé, par des filets pour celui-ci, mais insuffisamment semble t-il puisque ces mêmes filets aujourd'hui sont enjambés. Demain en sera-t-il ainsi mais plus judicieusement pour celui de Jugon les Lacs alors enfin protégé ?
    Ma pensée en cette heure, maintenant que j’écris ces quelques lignes, cela par la seule force de nos sentiments, va donc naturellement vers toutes ces vies sur ces ponts brisées et en ces mêmes lieux définitivement achevées. La détresses depuis très longtemps ici aussi, sur notre beau viaduc de Dinan, jette trop régulièrement sur ce bel ouvrage ancré à l'Histoire une image alors toujours sombre et tragique.
    Au nom de toutes ces ombres ici errantes je comprends donc personnellement les travaux aujourd’hui réalisés lesquels, demandés depuis si longtemps par tant de pères, tant de mamans,  ont été enfin décidés pour pouvoir remédier définitivement, et cela sur notre propre viaduc, à tous ces élans toujours aspirés par leur propre désespoir. A la marge de ce texte pourquoi aujourd'hui, en notre actuelle société, nous contentons-nous toujours de cette seule et même réponse apportée tôt ou tard à ces mêmes lieux comme actuellement on le fait à Dinan ? Pourquoi devons nous en permanence parler que de la seule  mortalité importante des accidents provoqués sur nos routes passant ainsi toujours sous un certain silence le départ toujours volontaire de tous ces enfants ou parents lesquels, tous poussés à ce "geste extrême", deviennent alors également nos propres enfants ou nos propres parents ? En quoi conjointement sommes nous tous  responsables de cela ? Devons nous avoir pour contrer ces ultimes échappatoires que cette seule et identique réponse ?

    Habitant personnellement au pont de Dinan, proche du viaduc, et ayant malheureusement assisté à plusieurs de ces ultimes départs trop souvent réguliers et donc jamais isolés, cela malgré certains propos prononcés,  aussi je ne remets  nullement en question le pourquoi de ces mêmes travaux; loin de là est ma pensée. Décidé et organisé par la Région et son Conseil, financé en très grande partie par celui-ci ce dernier étant seul propriétaire de l’ouvrage, ce projet malheureusement ne semble pas avoir suffisamment concerté les habitants des villes de Dinan et de Lanvallay toutes deux villes chargées elles aussi par l’Histoire. En effet à peine commencée moult habitants dinannais et côtissois, lesquels toutefois comprennent l’impératif de ces travaux sachez le, reprochent déjà à cette réalisation son côté trop "austère" rappelant fréquemment pour ces derniers la seule image des longues grilles crossées s'étirant sans fin en des cours carcérales, prisons de laquelle tant de vies ici même, trop souvent, ont voulu définitivement pouvoir s’échapper. Qu'elle ironie de l'Histoire! Une oeuvre esthétiquement plus ouvragée, plus "humanisée", possédant des fers forgés aux volutes ou formes diverses et esthétiques par exemple, possédant régulièrement par endroit un espace évidé à hauteur du regard, cela pour permettre et d’assouplir l’ouvrage et de prendre des photos par exemple, oeuvre alors fruit d’une recherche plus humaine, moins stricte et donc plus attentive à ce site aussi, ne se serait-elle pas mieux intégrée au panorama ici très beau du port de Dinan et cela en respectant d’avantage ce lieu hier ouvert, ancien et si magnifique ? Cette "uniformité" de crosses sans fin, cela à l'image des filets gris et froids du viaduc de Saint-Brieuc, pour tout piéton ou vacancier parcourant de son intérieur notre long viaduc, devenu "qu'un simple grand couloir enfermé ou sur protégé",  ne rappellera t-elle pas trop souvent toutes ces heures ultimes et si tristes ici si souvent laissées ?

    Cette pensée, ma pensée, même si celle-ci reprend d'autres pensées bien sur, je le répète ne remet nullement en cause la nécessité même de ces travaux; elle reste ici en ce texte une simple interrogation toute personnelle penchée elle sur un choix esthétique  retenu...

     

    Présentation de notre travail...Présentation de notre travail...

     

     

     

     

     

     

     

     

    Toujours aujourd'hui ...Photographies prises du dessus du viaduc en ce jour du 17/01/2015.


    votre commentaire
  • Les officiers seigneuriaux

     

    Avant d’aborder les baux originels réalisés au sein du prieuré du Pont à Dinan nous vous devons quelques informations sur les officiers seigneuriaux ayant gérés hier la gestion des biens temporels relevant des prieurés ou monastères. Ce chapitre reprendra donc aussi de ce fait certains de ces mêmes officiers ayant eux oeuvrés il y a bien longtemps à la gestion des biens propres à notre prieuré.

    Comme toutes les seigneuries laïques les seigneuries religieuses ou ecclésiastiques avaient elles aussi en effet leurs propres coutumes régulières, ou droits ancestraux, que ces derniers aient été des droits fiscaux, administratifs ou autres encore. Le prieuré du pont à Dinan détenait donc un bailliage lequel,  possédant une étendu géographique propre à son fief, relevait de ce fait de la justice et des droits seigneuriaux appliqués par ce même prieuré celui-ci possédant en effet la basse, la moyenne et la haute justice. Absents loin de leur prieuré ou monastère respectif, puisque résidant souvent en leur propre seigneurie ou bien en les murs même de leur grand monastère ou abbaye mère, les prieurs commendataires étaient en leurs dits prieurés représentés par tout un ensemble d’officiers seigneuriaux "délégués" chacun ayant ainsi la gestion d’une charge spécifique telle celle de la justice ou bien celle de la fiscalité par exemple.

    Autour des affaires du prieuré du Pont à Dinan et donc de ses baux et rolles,  représentants le prieur du moment, nous  avons  ainsi rencontré régulièrement en les affaires du dit prieuré les personnages suivants :

    - Le fermier général dit aussi le Receveur : [le premier fermier général du prieuré du pont cité par les écrits sera Nicollas Rolland sieur de la  Vieille fosse et sieur des Croix en Lanvallay. Celui-ci, riche marchand, petit-fils du seigneur du Chesne Ferron en Calorguen,  arrière petit-fils du seigneur de la Garaye en Taden, sera aussi le propre beau-frère de Macé Marot lequel, sieur du Chemin neuf, était aussi le procureur fiscal de notre dit prieuré. Hormis Nicolas Rolland seront aussi cités "fermier général du prieuré" moult personnes. Parmi ceux-ci nous pouvons toutefois nommé Jan Hamon notable de Dinan en 1612 et Pierre Salmon lequel fut probablement l'un des  dernier "fermier général" du prieuré celui-ci décédant peu avant la Révolution française. Pierre Salomon laissera la plus grande correspondance jamais écrite établie entre l"un des fermiers généraux du prieuré et la Grand monastère de Tours ou de Marmoutier].

    - Le Procureur fiscal : [En 1626, probablement successeur de Macé Marot, sera cité comme étant "procureur fiscal" du prieuré Nicolas Legay; celui-ci oeuvrait alors pour Jan Dehoria  le prieur en titre du prieuré du Pont celui-ci étant également docteur en théologie à Paris cela en sa Sorbonne. Jan Dehoria ou Jan Dehoris était déjà prieur du prieuré du pont en l'année 1612. Sous sa mandature, en la dite année 1612, sera alors fermier général du prieuré le sieur Jean Hamon sieur de Villeneuve, notable dinannais.  Au XVIII siècle le procureur fiscal du prieuré du Pont à Dinan [charge elle aussi souvent héréditaire] sera aussi le procureur de l’abbaye de Léhon rédigeant en icelle les actes de notre dit prieuré du Pont. En effet les dits prieuré et monastère, tous deux géographiquement  très proches l’un de l’autre,  étaient alors tous deux biens religieux de Marmoutier. Il en sera ainsi aussi pour le procureur Jan Lohier. [Au décès de ce dernier sera accepté par Marmoutier pour lui succéder son propre fils sieur de la Villeneuve, maître François-Marie Lohier, cette charge ayant été laissée vacante lors du décès survenu de son père. Pour ce faire François-Marie Lohier recevra de Marmoutier une procuration  : Et tout de suite ledit R. [révérent père] prieur a dit que par plusieurs lettres arrivées ce jour on avoit appris la mort funeste du sieur Lohier, procureur fiscal du prieuré de la Magdelaine du pont à Dinan, dont est titulaire Dom J.B. Dehent [dom Jean Baptiste Dehant], et dont ce monastère jouit, qu'il est nécessaire de remplir la place vacante et de donner une procuration aux fins de notre délibéré du 1er juillet dernier attendu que celle donnée audit Lohier n'a pas eu son effet. Sur ce délibéré, vu le raport avantageux qui nous a été fait de la personne de Maistre François Marie Lohier de la Villeneuve, fils du deffunt, par reconnoissance des bons services du père et vu le présent besoin d'agir aux fins de l'aresté du 1er juillet. Nous avons unanimement conclu que le fondé de procuration du prieur titulaire enverroit audit sieur Lohier fils le mandement de procureur fiscal et la délégation pour agir aux fins de nostre susdit arresté. Les présentes délibérations arrestées sous les siengs dudit R. père [du dit révérent père] prieur et de ses senieurs, les jours et ans que dessus. Frère R.Roüaud, prieur; frère J.J.Flosceau sous-prieur; Frère de Sageon senieur.[A.D.I.L. H366 page 75].                                                                                                                    Il en ira également ainsi aussi pour la charge de l’Alloué laquelle charge, en 1786, sera commune à la juridiction et de l’abbaye de Saint-Magloire de Léhon et à celle du prieuré du Pont à Dinan. Cette même charge en la dite année 1786 sera en effet laissée vacante au décès du sieur du Gage, à savoir au décès de Jean-Joseph Samson lequel,  avocat au parlement de Bretagne, était en effet aussi Alloué du Sénéchal et à Léhon et à la Magdelaine du Pont à Dinan : Au Révérend Père, le très Révérend Père Dom Geoffroy, prieur de l’abbaye royalle de Marmoutier les Tours, en Touraine à Tours, Monsieur le Tord m’a communiqué une lettre d’avis sur la place d’alloué dans votre juridiction de Léhon et de la Madelaine vacante par le décès de Monsieur du Gage, dans laquelle vous lui annoncez qu’on expédie ses provisions pour la première poste, comme voilà huit jours qui se sont écoulléz sans qu'il ait reçu aucunes nouvelles, il juque que ce ratardement ne peut être occassionné que par un oubli, où une fausse adresse à Dinan en Liège, au lieu de Dinan en Bretagne. Madame Letord [son père Pierre-Jean-Baptiste Tranchevent de la Fosse, sieur de la Fosse, était de métier avocat au Parlement à Rennes, et maire électif de Dinan] m'est venüe  en conséquence et à raison d'une indisposition de son mary, et m'a prié de voulloir bien vous prevenir de ce contretems, et vous assurer d'avance de toute reconnoissance qu'ils éprouvent en commun de la préférence que vous avez bien voulut leurs accorder, dans la sollicitation de cette place; ils sont pénétrés l'une et l'autre de la manière si délicate et si honneste avec laquelle vous leurs annoncés le désir et la volonté de les obliger, et m'ont chargés de vous offrir leurs respectueux hommages, ainsi qu'à Mrs. [messieurs] le cellerier et procureur. J'ai l'honneur d'être avec un profond respect. Mon révérend père. Votre très humble et très obéissant serviteur. Rimoneau, régisseur de Lehon ce 10 8bre 1786 [10 octobre 1786. ADIL H.280].               

    - Les Procureurs d'office: [Officier chargé de rassembler l'ensemble des informations relatives à un délit ainsi que de procéder à l'instruction à charge. Le procureur d'office sera lui attesté présent en la jurisdiction du prieuré de la Magdelaine du Pont à Dinan lors du procès ayant eu lieu le 18/12/1631 à l'encontre de Pierre Marot sieur du Motay. Lire ci-dessous...].                                

    - Le Sergent : [certaines de ces charges pouvaient êtres aussi exercées par des femmes ; il en sera ainsi pour cette même charge de Sergent. Chargé des mis en cause judiciaires et donc des emprisonnements le prieur possédant prison en sa maison principale,  le Sergent pouvait aussi avoir à instituer la balance des dépenses et des recettes. Il en donc ira ainsi en l’année 1593 pour Jeanne Bazin laquelle, alors veuve de feu maître Bertrand [ou Jan Bertin], était institeur sergente au bailliage du prieuré ; nous la verront en effet établir ou  instituer en l’année 1593 le Menu et le Rolle du prieuré soit le livre des dépenses et des recettes du bailliage de notre dit prieuré].

    - Le Notaires et leurs Greffiers : [au XVIII siècle les correspondances établies entre le prieuré  du Pont et son prieur du moment seront toutes rédigées entre le procureur fiscal du dit prieuré et le cellerier du Grand monastère de Marmoutier, à savoir Dom de Sageon. En effet celui-ci semble agir alors non plus au seul nom de l’intérêt du prieur mais au nom de celui du Grand monastère lui-même, monastère en lequel il est vrai résidait alors le dit prieur. Nous voyons très bien ici que les recettes du prieuré n’étaient alors plus perçues par le dit prieur du moment mais bel et bien par le seul monastère de Marmoutier].  

    - Enfin la charge du sénéchal et celle de son alloué : [Au XVIII siècle cette charge, celle-ci ayant pour première fonction celle de rendre la justice, cette charge  étant rendue en son absence par l’Alloué du Sénéchal, est toujours attestée être présente en le prieuré du Pont cela au travers de la personne de François-Pierre du Chalonge. Sieur de la Salmonais François-Pierre nait à Pleudihen le 05/10/1715 ; Avocat au Parlement à Rennes il eu pour aïeul l’écuyerJean du Chalonge  ce dernier ayant exercé de son vivant les charges d’avocat, notaire et procureur ; Jean sera aussi le sénéchal de la seigneurie de Beaumanoir en Evran. François-Pierre sera nommé sénéchal du prieuré du Pont lorsque cette charge sera elle transmise à son décès, cela le 17/05/1765, à noble homme Laurent Macé. Ce dernier, sieur des Prairies, fut lui aussi maire de Dinan après avoir été avocat à Paris ; son frère, noble messire Pierre-Marie Macé, sera lui de son vivant avocat au Parlement de Bretagne à Rennes mais aussi Procureur du Roi toujours à Dinan. La charge de l'alloué sera elle  confirmée ici même en l'année 1631 lorsque sera jugé par le dit alloué un procès pour meurtre. Ce meurtre mettra en scène Pierre Marot lequel, sieur du Mottay en Taden, propriétaire à la Magdelaine en la rue du Four, était le propre fils de Macé Marot hier procureur fiscal de notre dit prieuré; décédé âgé à l'âge de 69 ans, le 25/10/1678 exactement, Pierre Marot semble au regard de ce fait avoir été disculpé : Veu par Monsieur l'alloué de la jurisdiction du Prieuré de la Magdelaine du Pont à Dinan les procès verbaux faictz à la requeste de Monsieur le procureur d'office en icelle de la levée deu [du]corps mort d'un personnage nommé Lachenays, autrement Lenormant, homicidyë soubz le fief de la dicte jurisdiction portant permission d'informer du dict homicide. Et visitation faicte du dict corps par maistres chirurgiens jurés, requeste présantée par le dict sieur procureur d'office, pour obtenir et fairre publier monitions [avertissement officiel de l'autorité ecclésiastique] àffin de preuves, informations faictes et conclusions prises sur ce par le dict sieur procureur d'office. Et tout ce considéré il a esté et est ordonné [que] Macé Pasquer, Pierre Marot le Mottay [Pierre Marot sieur du Mottay. Ici peut-être le Mottay de Plouer] et Ancelot le Borgne trouvés chargés [chargés : lesquels sont ici incriminés] par le procédé cy desur certé [ci-dessus certifié] estre prins et saesys au corps [êtres pris et saisis au corps; êtres physiquement et réellement emprisonnés de fait] réaumant [réellement] et de faict, la part qu'ilz seront trouvés minps, et constitués prisonniers aux prisons de cette jurisdiction et au cas qu'ilz pauroyent estres apréhandés de leurs personnes, estres ajournés comparoir en personne et par arrest à jour et terme compétant [approprié] en l'audiance de cette jurisdiction pour estres ouys [entendus] et interrogués sur ce que résulte des susdites informations et autre procedure criminelle, et vers eux procédé comme apartiendra, leurs biens, meubles saesys et anottés pour estre régys[leurs seront saisis, répertoriés et administrés] et gouvernés par commissaires suivant les Ordonnances. Et pour fairre les exploictz en ce requis [et pour faire les écrits, les réquisitoires] sont commimps [sont commis, sont nommés], oultre les sergentz de cette jurisdiction tous autres de sieur de haut justicier, le premier requis. Faict de l'Ordonnance de mon dict sieur l'alloué, de la jurisdiction du prieuré d ela Magdelaine du pont à Dinan, le dix huictiesme jour deu moys de décembre mil six centz trante et ung. Haut justicier approuvé Lagay. [ADCA B 703].                         Comme nous venons de le voir ci-dessus l'une des citations d'un "sénéchal" propre à notre prieuré sera faite peu après le décès du sieur de la Salmonais Chalonge hier sénéchal de la dite juridiction du prieuré du Pont : Aujourd'huy dix septiesme de mai mille sept cent soixante cinq, le Révérend père Dom René Even, grand prieur de ce monastère, ayant assemblé ses senieurs dans sa chambre , leur a dit que plusieurs lettres confirmatives les unes aux autres, annoncent la mort du sieur du Chalonge Salmonais, sénéchal du prieuré de la Magdelaine du Pont à Dinan, dont est titulaire Dom Jean Baptiste Dehen et dont le monastère jouit, qu'il est nécessaire de remplir incessament la place vacante. Sur le délibéré, vu la raport avantageux qui nous aété fait de la personne de Maistre Laurent Macé, avocat au Parlement, nous avons unanimement conclu que Dom Sageon, cellerier de ce monastère, et fondé de la procuration du prieur titulaire, enverroit au dit sieur Macé le mandement de sénéchal dudit prieuré de la Magdelaine. La présente délibération arrestée sous les seings du dit Révérend père prieur et de ses senieurs les jour et an que dessus. Fr.R. Even [François-René Even], prieur; frère J.J. Flosceau, sous prieur; Fr. de Sageaon cellerier [François de Sageon. A.D.I.L. H386 page 77 V°].

     

    Charges souvent héréditaires [hormis bien sur pour les charges de fermier général et greffiers ces dernières étant acquises acquise, cela moyennant une rente annuelle, pour un bail renouvelable de plusieurs années] ces dernières étaient donc souvent exercées par des notables ayant pignon sur rue à Dinan. Il en ira donc ainsi pour Jean ou Jan Lohier ci-dessus lequel, procureur fiscal notamment de notre prieuré pour le Cellerier [cellerier, cellier ; celui qui s’occupait notamment de toute l’intendance et réserves qu’elles quelles soient] de Marmoutiers, fut aussi le Greffier de la seigneurie de la Garaye en Taden ; maire de Dinan il sera également notaire et procureur au Siège royal de Dinan. Nous voyons très bien ici, cela au travers du dit  sieur Jan Lohier, que les procureurs fiscaux du prieuré du pont à Dinan étaient presque toujours  issus de la haute et héréditaire bourgeoisie de Robe de Dinan. Son fils François-Marie Lohier sera, pour imager cela, lui aussi échevin, notaire et procureur fiscal au Siège royal de Dinan. Macé Marot cité ci-dessus,  donc de son vivant procureur fiscal du dit prieuré du Pont, sera lui le cousin germain de Raoul Marot des Alleu lequel, anobli par Henry IV, fut le possesseur de la dite seigneurie de la Garaye en Taden. Toujours pour illustrer cela Denise Marot, sœur du dit Macé ci-dessus, elle sera l’épouse de maistre Guillaume Legault, sieur de la Landeboulou en Lanvallay, Guillaume ayant été de son vivant Procureur-Greffier en chef au Présidial de Dinan mais aussi avocat du roi toujours à Dinan. Voici-donc ci-dessus la liste des différents officiers seigneuriaux et personnes ayant tous eu  pour métier l’une des charges propres à la gestion de notre prieuré.

    Le bailliage ou fief du prieuré du Pont, nommé parfois en certains actes écrits le « grand bailliage de Lanvallay », comprenait donc un ensemble de biens temporels relevant tous du prieuré, ensemble de biens telle la levée annuelle d’impositions appliquées sur les biens bâtis présents en sa juridiction seigneuriale par exemple, levée elle gérée par le procureur fiscal. Bien que le dit  Grand  baillage du prieuré s’étirait en la paroisse de Lanvallay le prieuré du Pont à Dinan possédait aussi toutefois d’autres biens temporels situés eux à l’extérieur de la dite paroisse de Lanvallay. Ainsi notre prieuré possédait-il des biens relevant de son fief seigneurial en la paroisse de Taden ceux-ci ayant cours en la terre de la Jossaie. Il possédait également d’autres biens temporels biens eux assis en les paroisses de Pleudihen et de Crehen, en la paroisse de Miniac et en celle de Plessis Balisson également. Nous comprenons très bien ici, toujours à la lecture de ce texte, qu’un même baillage ne se situait pas toujours qu’au seul sein de la paroisse en laquelle un même prieuré était lui assis…


    1 commentaire
  • La Magna Carta "transcription"

     

    Magna Carta (15 juin 1215) 

     

    - 1215. La Magna Carta "transcription"

     1733. Autre exemplaire originel celui-ci...

     

     

    Transcription

     


    "Jean, par la grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande, Duc de Normandie et d'Aquitaine et Comte d'Anjou, aux Archevêques, Evêques, Abbés, Comtes, Barons, Juges, Forestiers, Shérifs, Prévôts, ministres et à tous ses Huissiers et fidèles sujets. Salutations.

    Sachez que sous l'inspiration de Dieu, pour le salut de notre âme et de celle de tous nos ancêtres et de nos héritiers, pour l'honneur de Dieu et l'exaltation de la Sainte Eglise, et pour la réforme de Notre Royaume, avec le conseil de nos vénérables pères : Stephen, Archevêque de Canterbury, primat d'Angleterre et cardinal de la Sainte Église Romaine, Henry, Archevêque de Dublin, William de Londres, Peter de Winchester, Jocelyne de Bath et Glastonbury, Hugh de Lincoln, Walter de Worcester, William de Coventry, Benedict de Rochester, Evêques ; Maître Pandulph, familier et sous-diacre de Notre Seigneur le Pape, Frère Alméric, Maître des Templiers en Angleterre, et les nobles personnes : William Mareschal Earl de Pembroke, William Earl de Salisbury, William Earl de Warren, William Earl d'Arundel, Alan de Galloway Prévôt de Scotland, Warin Fitz Herbert, Hugh de Nevil, Matthew Fitz Herbert, Thomas Basset, Alan Basset, Philip d'Albiniac, Robert de Roppel, John Mareschal, John Fitz Hugh, et autres de Nos fidèles serviteurs ; Nous avons d'abord accordé à Dieu et par cette présente Charte Nous avons confirmé, pour Nous et pour nos héritiers, à perpétuité ;

    (1) Que l'Église d'Angleterre sera libre et jouira de tous ses droits et libertés, sans qu'on puisse les amoindrir; et Nous voulons qu'il soit constaté, qu'il est évident en vertu de cette charte, que la liberté des élections, que nous avons accordés et confirmés, sont ce qui était reconnu comme étant le plus grand besoin de l'Église d'Angleterre et pour ce quoi, Nous voulons qu'il soit confirmé, par cette Charte, que Nous avons accordé de Notre libre volonté, ladite Charte, et que Nous l'observerons et que Nous voulons qu'elle soit observée de bonne foi par nos héritiers à perpétuité. Nous avons aussi accordé à tous les hommes libres de Notre royaume, pour Nous et pour nos héritiers à perpétuité, toutes les libertés inscrites ci-dessous pour leurs bénéfice et pour qu'ils les conservent pour eux et leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers.

    (2) Si certains de nos Comtes ou Barons ou autres qui Nous doivent le service militaire, devaient décéder, et qu'au moment de leurs morts leurs héritiers sont d'âge majeur et qu'ils nous doivent une compensation, ils auront leurs héritages d'après l'ancienne compensation. C'est-à-dire, l'héritier ou les héritiers d'un Comte, tout un Comté pour cent livres ; l'héritier ou les héritiers d'un Baron, tout un Baronet pour cent livres ; pour l'héritier ou les héritiers d'un Chevalier pas plus que cent shillings pour tout le fief, et ceux qui en ont moins en donnerons moins, d'après l'ancienne coutume des fiefs.

    (3) Mais si l'héritier est d'âge mineur, et qu'il est sous tutelle, il aura son héritage, quand il aura atteint sa maturité, sans compensation ou amende.

    (4) Le gardien des terres d'un tel héritier qui est mineur, ne retirera des terres de l'héritier que des revenus, profits et compensations raisonnables, et ce sans outrage aux hommes et sans dommage ou gaspillage des biens. Et si l'on donne la garde de ces terres à un shérif, ou à toute autre personne qui Nous est responsable pour les revenus de ces terres, et qu'il endommage ou gaspille les biens à sa charge, nous prendrons de lui des dommages compensatoires. La garde de ces terres sera alors assignée à deux hommes honnêtes et loyaux, qui seront responsables à Nous, ou à celui que nous aurons assigné pour les revenus de ces terres. Et si nous donnons ou vendons la garde de ces terres et que le gardien de ces terres y cause des dommages ou des pertes, il en perdra la garde, et celles-ci seront assignées à deux hommes honnêtes et loyaux, qui seront responsable à Nous tel que susdit.

    (5) Mais, pendant que le gardien a la garde des terres d'un tel héritier, il gardera et maintiendra les maisons, les parcs, les réserves de chasse, les étangs, les moulins et les autres propriétés de ces terres, à partir de leurs revenus. Lorsque l'héritier sera majeur, il lui donnera son domaine en entier, tel qu'il l'a reçu, avec les charrues et tous les accessoires agricoles nécessaires pour les récoltes, et que les revenus des terres peuvent raisonnablement financer.

    (6) Les héritiers pourront se marier, sans aucune désobligeance, pourvu que la parenté par consanguinité en soit avisée avant le mariage.

    (7) Suite à la mort de son mari, une veuve aura immédiatement et sans difficulté, son ménage et son héritage. Elle ne donnera rien pour sa dot, le ménage, ou l'héritage, qu'elle et son mari possédaient le jour de son décès. Elle pourra demeurer dans la maison de son mari, pendant quarante jours après sa mort, et, sa dot lui sera assignée pendant ce temps.

    (8) Aucune veuve ne sera obligée de se marier, si elle désire vivre sans mari. Pourvu qu'elle Nous donne son garant de ne pas se marier sans Notre permission, si elle est responsable devant Nous, ni sans la permission de son Seigneur, si elle est responsable devant lui.

    (9) Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour une dette, si les biens du débiteur sont suffisants pour payer la dette, ou si le débiteur lui-même est en mesure de satisfaire la dette. Le garant du débiteur ne sera pas saisis, si le principal débiteur est en mesure de payer la dette. Si le débiteur principal n'a pas le nécessaire pour acquitter la dette, la dette sera alors payée par le garant. Si le garant le désire, il prendra possession des terres et des loyers du débiteur, jusqu'a satisfaction de la dette, à moins que le débiteur lui-même puisse démontrer qu'il s'est acquitté envers le garant.

    (10) Si quiconque a emprunté quoique ce soit aux Juifs, et qu' il décède avant que la dette soit payé, la dette n'accumulera aucun intérêt pendant que les héritiers seront mineurs, indépendamment de qui est responsable pour eux ; et si cette dette Nous était due, Nous ne prendrons rien d'autre que les biens inscrits dans l'engagement.

    (11) Et si quiconque décédait en dette à des juifs, son épouse aura sa dot et elle n'aura pas à payer la dette ; et si les enfants survivants sont des mineurs, leurs besoins leurs seront fournis à partir des propriétés qui appartenaient au défunt. La dette sera alors payée avec la balance gardant les droits du Seigneur qui garde les terres. Il en sera de même pour les dettes qui sont dues à d'autres que des juifs.

    (12) Aucun impôt ou aide ne sera imposé, dans Notre Royaume, sans le consentement du Conseil Commun de Notre Royaume, à moins que ce ne soit pour la rançon de Notre personne, pour faire notre fils aîné chevalier ou, pour une fois seulement, le mariage de notre fille aînée. Et, pour ceci, il ne sera levé qu'une aide raisonnable.

    (13) Il en sera de même pour le soutien de la Cité de Londres. Et la Cité de Londres aura toutes ses anciennes libertés et libres coutumes, autant sur terre que sur les voies maritimes. En outre, nous voulons et concédons que tous les autres cités, villages, villes et ports, auront leurs entières libertés et libres coutumes.

    (14) En plus, le montant d'aide levé sera déterminé par le Conseil Commun du Royaume, à l'exception des trois cas susdits. Et, pour déterminer le montant des impôts, nous convoquerons individuellement par écrit : les Archevêques, Évêques, Abbés, Comtes et Hauts Barons du Royaume, et, en plus, au moins quarante jours avant la convocation, nous ferons convoquer par nos Shériffs et Huissiers, de façon générale, à une date et à un endroit spécifique, tous ceux qui Nous sont principalement responsables ; et, dans toutes ces lettres de convocation, Nous donnerons la raison de la convocation. Et, la convocation étant ainsi réunie, l'on procédera à la détermination de l'affaire au jour indiqué, selon la volonté de ceux qui seront présents, même si tous ceux qui avaient été sommés ne sont pas venus.

    (15) Nous ne donnerons dorénavant à personne la permission de prendre de l'aide de ses hommes libres, à moins que ce ne soit pour la rançon de sa personne, pour faire son fils aîné chevalier ou, une fois seulement, le mariage de sa fille aînée ; et pourvu que ce soit une aide raisonnable.

    (16) Personne ne sera obligé de faire plus de service qu'il n'en doit pour un fief de Chevalier, ou plus qu'il n'en est dû pour toute autre libre tenure.

    (17) Les plaidoyers ordinaires ne seront pas entendus à Notre cour, mais à un endroit spécifié à cet effet.

    (18) Les assises, les actes de recouvrement de Mort d'Ancêtre et les actes de dernier recours, seront seulement entendus dans le comté de qui dépendent ces causes : Nous, ou Notre Chef Justicier, si Nous sommes à l'extérieur du Royaume, enverrons deux juges dans chaque comté, quatre fois par an, et, avec quatre Chevaliers du comté choisis par le comté, ils entendront lesdites assises dans le comté à la date et à l'endroit prévu.

    (19) Et si lesdites assises ne peuvent pas être entendues le jour prévu pour ce comté, qu'autant que possible des chevaliers et des propriétaires qui seront présents, dépendant de l'importance de la cause, restent en arrière en nombre suffisant pour juger de la cause.

    (20) Pour une offense mineure faite par un homme libre, l'amende imposée sera proportionnelle à la gravité de l'offense, et il en sera ainsi pour une offense plus grave, mais sans le priver de son gagne-pain. La marchandise d'un marchand sera ainsi épargnée, et un agriculteur pourra garder ses accessoires agricoles, s'ils devenaient sujet à la merci de Notre cour. Aucunes des susdites amendes ne seront imposées sans le témoignage sous serment d'hommes honnêtes et justes du voisinage.

    (21) Les Comtes et les Barons ne seront imposés d'amendes que par leurs pairs, et ceci en considération de la nature de leur offense.

    (22) Aucun ecclésiastique ne sera condamné à une amende, en considération de sa tenure laïque ou en considération de l'importance de ses services ecclésiastiques, mais seulement par ses pairs, tel que susdit.

    (23) Ni une ville, ni autre personne, ne sera obligé de construire des ponts sur les berges, excepté ceux qui y sont légalement tenus par des anciens engagements.

    (24) Aucun Shérif, Préfet, Coroner, n'y autre de nos Huissiers, ne pourront intenter de poursuite au nom du Roi.

    (25) Tous les comtés, et divisions de comtés, seront aux anciens loyers, sans augmentation, sauf pour les terres de Notre Domaine.

    (26) Si quiconque qui est responsable à Nous pour un fief laïque décède, et que Notre shérif présente nos lettres patentes d'assignation pour la dette qui nous était due par le défunt, il sera légal, pour Notre Shérif ou Notre Huissier, d'attacher ou de saisir tous les biens et les propriétés du défunt contenus dans ledit fief, afin que rien ne soit enlevé avant que la dette ait été acquittée, d'après l'inspection et le témoignage d'honnêtes hommes. La balance sera ensuite remise aux exécuteurs pour l'exécution du testament. Si rien ne Nous est dû, tous les biens seront disposés d'après le testament du défunt (gardant une part raisonnable pour son épouse et ses enfants).

    (27) Si un homme libre meurt sans testament, ses biens seront distribués par sa proche parenté et ses amis, sous la surveillance de l'église, après que les dettes du défunt aient été payées à ses créditeurs.

    (28) Aucun de nos préfets ou huissier ne prendra de qui que ce soit du grain ou d'autres provisions sans payer immédiatement, à moins que le vendeur ne lui accorde volontairement crédit.

    (29) Aucun Préfet n'obligera un Chevalier à le payer pour la garde de son château, qu'il en fasse la garde lui-même ou, s'il ne peut pas la faire pour une bonne raison, qu'il la fasse faire par un autre homme responsable. Et si nous envoyons le Préfet au service militaire, il sera libéré de la garde du château pendant le temps qu'il sera à Notre service.

    (30) Aucun de nos Shérif ou Huissiers ou autres ne prendra les chevaux ou les charrettes de quiconque pour le transport, sans la permission du propriétaire.

    (31) Ni Nous, ni nos Huissiers ou autres, ne prendront le bois d'un citoyen pour nos châteaux ou autres besoins, sans la permission du propriétaire du bois.

    (32) Nous ne garderons pas la tenure des terres de ceux qui ont été condamnés pour un crime, sauf pendant un an et un jour et, par la suite, cette tenure sera remise au Seigneur du fief.

    (33) Dorénavant tous les barrages seront enlevés de la Tamise, de la Medway, et dans toute l'Angleterre, sauf sur les côtes maritimes.

    (34) L'acte judiciaire PRAECIPE IN CAPITE ne sera dorénavant pas émis pour le propriétaire d'une propriété inaliénable, si ledit acte pouvait priver un homme libre de sa cour.

    ["Praecipe" = precepte - precept, commandement, ordre, prescription, principe. Un mandat émis en alternative de commander à quelqu'un de faire la chose requise. Ordre de faire la preuve du droit de propriété. Un homme libre (un noble) a ses propres terres et ses serviteurs. Le roi ne peut pas forcer un homme libre à comparaître dans sa juridiction de façon qu'il serait privé de sa propre juridiction.]

    (35) Il n'y aura qu'une seule mesure de vin, une mesure de bière et une mesure pour le grain dans tout Notre Royaume, c'est-à-dire, la "pinte de Londres". Et il n'y aura qu'une seule largeur de tissu teint, de drap de bure et de toile, c'est-à-dire, deux aunes entre les lisières. Il en sera de même pour les poids et pour les mesures.

    (36) Rien ne sera dorénavant payé ou chargé pour un mandat d'accusation, qui menace les droits et libertés de l'accusé. Le mandat sera gratuit et ne sera jamais refusé.

    (37) Si quelqu'un est responsable à Nous pour un fief en tenure, par bail ou location, et garde les terres d'un autre pendant son service militaire, nous n'aurons pas la tutelle de ses héritiers, ni des terres qui appartiennent au fief d'un autre, en vertu de ce fief en tenure, par bail ou location. Nous n'aurons pas non plus la tutelle de telles fermes en tenure, par bail ou location, sauf si le service militaire Nous est dû par ledit fief en tenure. Nous n'aurons pas la tutelle des héritiers, ni des terres de quelqu'un qui les garde pour nous, en considération de quelques menus services qu'il Nous doit, tel que des poignards, des flèches ou autres.

    (38) Aucun Huissier ne soumettra dorénavant quiconque à sa loi, sur sa seule accusation non corroborée, sans produire des témoins fiables convoqués pour cette raison.

    (39) Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelques manières que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus à l'emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs, conforme aux lois du pays.

    (40) À personne Nous ne vendrons, refuserons ou retarderons, les droits à la justice.

    (41) Tous les marchands (s'ils n'en avaient pas été interdits auparavant) pourront sortir et entrer en Angleterre, y demeurer et circuler librement en toute sécurité par voies terrestres ou voie maritime, pour acheter ou vendre, d'après les anciens droits et coutumes, sans péage malveillant, excepté en temps de guerre. Si ces marchands viennent d'un pays qui est en guerre contre Nous et qu'ils sont découverts dans Notre royaume au début de la guerre, ils seront retenus sans outrage à leur personne ou à leurs biens, jusqu'à ce qu'il soit connu de Nous ou de Notre Chef Justicier de quelle façon Nos marchands sont traités lorsqu'ils sont découverts dans leur pays. Et s'ils y sont bien traités, ils le seront aussi avec Nous.

    (42) Il sera dorénavant légal pour toute personne qui Nous est loyal de sortir de notre royaume et d'y revenir, librement et en toute sécurité, par voie terrestre ou voie maritime. Sauf temporairement, en temps de guerre, pour le bien commun du Royaume. Et, à l'exception des prisonniers et des hors-la-loi, qui seront traité d'après les lois du pays, et du peuple de la nation qui en guerre contre nous. Les marchands seront traités tel que susdit.

    (43) Si quiconque détient de Nous une tenure, tel que l'honneur de Wallingford, Nottingham, Boulogne ou tout autre, et qu'ils sont des Barons, et qu'ils décèdent, leurs héritiers ne Nous donneront pas d'autres compensations ou services que ceux qui auraient été dûs au Baron, de la même façon que si cette tenure appartenait encore au Baron. Et Nous la garderons de la même façon que si elle appartenait encore au Baron.

    (44) Les hommes qui habitent à l'extérieur de Notre forêt ne comparaîtront pas désormais, suite à une convocation générale, devant nos Juges de la forêt, mais seulement s'ils sont impliqués dans un plaidoyer, ou qu'ils doivent témoigner pour un ou plusieurs habitants de la forêt.

    (45) Nous ne nommerons aucune personne comme Juge, Préfet, Shérif ou Huissier, à moins qu'ils connaissent les lois du pays, et qu'ils soient bien disposés à les observer.

    (46) Tous les Barons qui ont fondé des abbayes, pour lesquelles ils ont reçu des chartes des rois d'Angleterre, ou par ancienne tenure, auront la tenure de ces abbayes, lorsqu'elles deviendront vacantes, tel qu'il en est leur droit.

    (47) Toutes les plantations forestières cultivées, durant Notre règne, seront immédiatement défrichées. Il en sera ainsi pour les berges, qui ont été prises ou clôturées par Nous, durant Notre règne.

    (48) Toutes les vilaines coutumes des forêts et des réserves de chasse, et des forestiers et des gardes de chasse, des shérifs et de leurs officiers, ainsi que celles des berges et de leur gardiens, seront immédiatement mises à l'enquête dans chaque comté par douze Chevaliers assermentés de ce comté. Quarante jours après l'enquête, ces réserves de chasse et ces berges seront entièrement abolies et ne seront jamais reconstituées. À condition que Nous ou Notre Juge (si Nous ne sommes pas en Angleterre) en soit toujours préalablement avisé.

    (49) Nous rendrons tous les otages et les chartes qui nous ont été livrés par les Anglais, en gage de paix et de leur fidèle service.

    (50) Nous expulserons de leurs repaires les relations de Gérard d'Athys, afin qu'ils n'aient dorénavant aucun repaire en Angleterre, c'est-à-dire, Engelard de Cygony, Geoffrey de Martin, et ses frères, Philip Mark, et ses frères, et Geoffrey son neveu, et toute cette clique.

    (51) Et, immédiatement après la conclusion de la paix, Nous bannirons du Royaume tous les Chevaliers, archers, et les soldats mercenaires étrangers, qui sont venus ici avec leurs chevaux et leurs armes au détriment du Royaume.

    (52) Si quiconque a été saisi ou dépossédé de ses terres ou château par Nous, ou qu'il a été privé de ses droits et libertés sans un jugement légal de ses pairs, Nous lui restituerons ceci immédiatement. Et s'il survenait une dispute à ce sujet, la dispute sera alors conciliée par le verdict des vingt-cinq Barons mentionnés ci-dessous en égard pour la paix. Il en sera ainsi pour les biens de quiconque, qui ont été saisis par le Roi Henry Notre père ou le Roi Richard Notre frère, sans le verdict de ses pairs et que Nous avons en Notre possession, ou que Nous tenons par mandat. Mais Nous aurons répit, jusqu'à la fin normale du terme de la croisade, excepté pour ceux pour lesquels un plaidoyer avait été invoqué ou pour lesquels une enquête avait été entreprise par Notre Précepte, avant que Nous ayons pris la Croix. Aussitôt que Nous serons revenus de Notre mission, ou, si par hasard, Nous n'irions pas en mission, Nous leur accorderons immédiatement toute justice dans ces causes.

    (53) Nous aurons aussi les mêmes répits, et la même justice sera faite concernant le défrichage des forêts, qui sont encore à défricher, et que le Roi Henry Notre père ou Richard Notre frère avait planté ; et, il en sera de même concernant la tenure des terres qui sont dans le fief d'un autre, et que Nous avions auparavant à cause de certains fiefs, que Nous avions à cause du service militaire qui nous était dû ; et, aussi pour les abbayes fondées dans tout autre fief que le Notre, pour lesquelles le Seigneur du fief réclame un droit. Nous rendrons immédiatement justice à tous ces plaidoyers, si Nous ne partons pas en mission, ou dès que Nous serons de retour.

    (54) Aucun homme ne sera arrêté ou emprisonné pour la mort d'un autre à la demande d'une femme, sauf si cet homme est son mari.

    (55) Toutes les amendes qui ont été imposés injustement par Nous ou contrairement aux lois du pays, seront totalement restitués, ou tel que déterminé par le verdict des vingt-cinq Barons, qui sont mentionnés ci-dessous ; eu égard pour la paix, ou par le verdict d'une majorité des Barons avec le susdit Stephen, Archevêque de Canterbury, s'il peut être présent, et avec d'autres qu'il pourrait penser approprié de prendre avec lui, et, s'il ne peut pas être présent, les affaires procéderont quand même sans lui ; mais si un ou plus des vingt-cinq Barons avaient un plaidoyer semblable, ils seront excusés pour ce procès, et d'autres seront élus et assermentés (seulement pour ce procès) par le reste des vingt-cinq pour les remplacer,

    (56) Si Nous avons saisi ou dépossédé certains Gallois de leurs terres, de leurs libertés ou autres droits sans le juste verdict de leurs pairs, en Angleterre ou au pays de Galles, ceci leur sera immédiatement restitué ; et s'il y a dispute avec Nous ceci sera déterminé dans les Marais par le verdict de leurs pairs, pour une tenure d'Angleterre d'après la loi d'Angleterre, pour une tenure de Galles d'après la loi de Galles, pour une tenure des Marais d'après la loi des Marais. Les Gallois feront de même pour Nous et Nos sujets.

    (57) En plus, tous ces biens qui auraient été saisis ou dérobés d'un Gallois sans le verdict légal de ses pairs par le Roi Henry Notre père ou le Roi Richard Notre frère, et que Nous avons en notre possession, ou que d'autres détiennent par mandat, Nous aurons répit des susdits jusqu'au terme de la croisade, excepté pour ceux pour lesquels un plaidoyer avait été intenté ou qu'une enquête avait été faite par Notre Précepte avant la prise Notre Croix. Mais, aussitôt que Nous serons de retour de Notre mission, ou si, par hasard, Nous n'irions pas en mission, Nous accorderons immédiatement justice aux susdites causes d'après les lois de Galles.

    (58) Nous libérerons immédiatement le fils de Llewelin, et tous les otages de Galles, et Nous les libérerons aussi des engagements qu'ils ont pris avec Nous, eu égard pour la paix

    (59) Nous ferons de même pour Alexander Roi d'Écosse, concernant la libération de ses sœurs et des otages, et la restitution de ses droits et libertés, et Nous le traiterons de la même façon que Nous traitons Nos autres Barons en Angleterre, à moins que les chartes que Nous avons de son père William, le précédent Roi d'Écosse, Nous en engagent autrement ; et ceci sera déterminé d'après le verdict de ses pairs à Notre Cour.

    (60) Par conséquent, l'observance de ces susdites coutumes et libertés, que Nous avons accordées dans Notre Royaume, et qui Nous engagent envers nos sujets, seront aussi observées par tout Notre Royaume, autant par les ecclésiastiques que par les laïques en ce qui concerne leurs sujets.

    (61) Puisque Nous avons accordé tous les susdits droits et libertés pour Dieu et pour la réforme de Notre Royaume, et pour mieux éteindre la discorde qui est survenue entre Nous et Nos Barons. Nous, étant désireux, que ces susdits droits et libertés possèdent une stabilité inébranlable pour toujours, leurs donnons et leurs accordons les garanties inscrites ci-dessous. C'est-à-dire que, les Barons pourront élire vingt-cinq Barons de leurs choix et de leur Royaume, et ceux-ci observerons, garderons et ferons observer, de leur plein pouvoir, la paix et les libertés que Nous leurs avons accordées. Et Nous avons confirmé les susdits par Notre présente charte, de la façon suivante, c'est-à-dire, si Nous, Notre Juge, Nos Huissiers ou certains de Nos Officiers, portent outrage à quiconque de quelque façon ou qu'ils violent certains des articles de la paix ou de la sécurité, et que l'offense est constaté par quatre des susdits vingt-cinq Barons, ces quatre Barons viendrons à Nous, ou Notre Juge si Nous sommes à l'extérieur du Royaume, et Nous faisant part des abus commis, Nous demanderont que réparation soit faite sans délai. Et si Nous n'avons pas fait réparation pour l'abus, ou que Nous sommes à l'extérieur du Royaume, et que Notre Juge n'a pas fait réparation en dedans de quarante jours, depuis le temps que Nous ou Notre Juge ont été informés de l'abus, les susdits quatre Barons présenteront la cause devant le reste des vingt-cinq Barons, et eux avec les vingt-cinq Barons et le peuple, Nous affligerons et Nous harcèlerons par tous les moyens à leur disposition. C'est-à-dire, en saisissant nos châteaux, nos terres et nos possessions, ou par tout autres moyens en leur pouvoir, jusqu'à ce que l'abus soit réparé conformément à leur verdict, sauf outrage à Notre personne et les personnes de Notre Reine et de Nos enfants. Après la correction de l'abus, ils Nous traiteront comme avant. Et quiconque de notre pays, qui le désire, peut jurer d'obéir aux susdits vingt-cinq Barons pour l'exécution de ces susdits devoirs et qu'avec eux ils Nous affligeront du mieux qu'ils le peuvent. Et nous donnons, volontairement et publiquement, la permission à tous et chacun, qui le désire, de jurer ainsi. Nous n'interdirons jamais à personne de faire ce serment. Mais Nous obligerons par nos ordres tous ceux de notre pays, qui ne voudront pas faire librement le serment aux vingt-cinq Barons, de nous affliger et de nous harceler avec eux tel que susdit. Et si certains des Vingt-cinq Barons devait décéder, sortir du pays, ou être empêché de quelque façon d'accomplir les susdits devoirs, le reste des vingt-cinq Barons, à leur loisir, en éliront un autre à sa place, et il sera assermenté de la même façon que les autres. Concernant les devoirs pour lesquels ces vingt-cinq Barons ont été nommés : si les vingt-cinq Barons, qui sont présents pour une cause, avaient des différences d'opinion au sujet d'une cause quelconque, ou si certains de ceux qui ont été convoqués, ne voulaient pas ou ne pouvaient pas être présents, ce que la majorité de ceux qui sont présents, détermineront et décréteront, sera aussi ferme et valable que si tous les vingt-cinq avaient été d'accord. Et les susdits vingt-cinq Barons jureront d'observer et de faire observer fidèlement de tous leurs pouvoirs tous les susdits devoirs. Et Nous n'obtiendrons rien de quiconque, par Nous même, ni par l'intermédiaire d'un autre, quoique ce soit qui pourrait révoquer ou abroger ces droits et libertés. Et si telle révocation ou abrogation était procurée, elle serait invalide et nul. Et ne Nous en servirions jamais ni par Nous même, ni par l'intermédiaire d'un autre.

    (62) Nous avons pleinement restitué et pardonné à tous les hommes la mauvaise volonté, la rancœur et les ressentiments, qui ont surgis entre Nous et Nos sujets, le clergé et les laïques, depuis le début de cette discorde. De plus, toutes les infractions qui Nous concernent et qui ont été occasionnées par ladite discorde, par le clergé ou les laïques, depuis Pâques durant la seizième année de Notre règne [1215] jusqu'à la conclusion de la paix, ont entièrement été pardonnées. Et, de plus, Nous avons fait faire des lettres patentes pour le Seigneur Stephen, Archevêque de Canterbury, le Seigneur Henry, Archevêque de Dublin, et aux susdits Évêques, et à Maître Pandulph en témoignage de ces garanties et de ces susdites concessions.

    (63) Par conséquent, il est de Notre volonté et Nous ordonnons fermement que l'Église d'Angleterre soit libre et que les hommes de Notre Royaume aient et gardent les susdites libertés, droits et concessions, en paix librement, paisiblement, et entièrement, à eux et à leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers, en tous lieu et occasion, à perpétuité, tel que susdit.

    Il est aussi juré de Notre part et de la part des Barons que toutes les susdites conditions seront observées de bonne foi, et sans mauvaises intentions.

    Donné de Notre main, en présence des susdits témoins et plusieurs autres, dans la Prairie de Runnymede, entre Windsor et Staines, le quinzième jour de juin, durant la dix-septième année de Notre règne."


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique